Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2008
(no , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 03/15477
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2003 - Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG no 1999-00505
APPELANTS
Monsieur Michel X...
Madame Mauricette X...
demeurant tous deux 11, rue du Château de Talent - 89270 VERMENTON
représentés par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistés de Maître Marie Dominique Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 232, plaidant pour la SCP SAND - Y..., avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame Marie-Christine Z...
née le 13 juin 1958 à AUXERRE (Yonne)
Monsieur Daniel A...
né le 19 mai 1962 à PARIS 13ème
demeurant tous deux ...
représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistés de Maître Patrice VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE, plaidant pour la SCP PASCAL - VERRIER, avocats au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Catherine BOUSCANT, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, présidente
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, étant empêchée, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du tribunal d'instance d'Auxerre du 19 juin 2003 et l'arrêt prononcé le 24 novembre 2005 par la même chambre de la Cour d'Appel ;
Considérant qu'il sera rappelé que M. et Mme X... propriétaires du fonds cadastré AB 326 et les consorts C... propriétaires des parcelles AB 337 et AB 827 sont en désaccord sur les limites de leurs jardins tant en ce qui concerne le fond des propriétés cadastrées AB 326 et AB 337 que le côté de celles-ci, en ce qui concerne les parcelles AB 326 et AB 827 ;
Que le litige portant sur la délimitation des parcelles AB 337 et AB 326 a été définitivement tranché par la Cour d'Appel ;
Que sur la délimitation des parcelles AB 326 et AB 827, la Cour a désigné de nouveau M. D... en qualité d'expert avec pour mission complémentaire de procéder à un arpentage de ces deux parcelles à l'effet de vérifier si la superficie résultant de la limite litigieuse (actuel muret grillagé) concorde ou non avec celle mentionnée dans les actes et dans la négative, effectuer une nouvelle proposition de délimitation de ces parcelles ;
Que par conclusions du 22 octobre 2007, M. et Mme X... demandent de constater qu'il est impossible de fixer la limite séparative entre les parcelles AB 326 et AB 827 par référence au calcul des superficies, de fixer la limite séparative en ligne droite J J' K selon le rapport D... , de dire que les consorts C... devront à leur frais retirer la clôture existante, la rétablir à l'emplacement ainsi précisé et reconstruire la portion de mur de soutènement manquante dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, de condamner les consorts C... à leur payer 20.000 € de dommages et intérêts outre la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, à titre subsidiaire, de commettre un architecte expert afin de dire si le débord du couronnement du pilier se justifiait à l'origine par une disposition constructive particulière d'ordonner une expertise des différentes diapositives versées aux débats de façon à déterminer par toute technique appropriée si la date des prises de vue correspond à la date figurant sur les supports ;
Que par conclusions du 1er octobre 2007 M. A... et Mme Z... demandent d'homologuer le rapport et de dire que la limite séparative sera fixée entre les parcelles AB 326 et AB 827 comme proposé au rapport, de débouter les époux X... de leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que les parties ne discutent pas les conclusions du géomètre-expert qui a procédé à l'arpentage des parcelles AB 326 et AB 827, aux termes desquelles les superficies ne correspondent à aucun élément , ni aux titres, ni à l'état des lieux, ni à la possession ni à la revendication des parties, observant que cette méthode de détermination aboutirait à déplacer la limite J-J'-K (annexe 1 de son rapport) de 1,06 m (ou la limite A-B de 53 cm) à l'intérieur du jardin LECHEVESTRIER, qu'elle donnerait des résultats invraisemblables et qu'elle doit être abandonnée ;
Qu'il n'y pas lieu de revenir sur l'exception de prescription acquisitive déjà invoquée par les consorts C... pour la délimitation des parcelles AB 337 et AB 326 par référence à des clichés photographiques datant de 1966 que la Cour a rejetée dans son précédent arrêt ;
Que la datation et l'exploitation technique de nouvelles diapositives qui dateraient de septembre 1966 et de septembre 1967 pour déterminer la limite des deux fonds en cause est tout autant incertaine ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise des clichés ;
Que la Cour dispose pour se déterminer d'autres éléments tirés des actes de propriété et de la configuration des lieux rappelés avec précision par l'expert ;
Qu'il en ressort que les époux X... sont mal venus à soutenir que les vestiges du mur qu'ils ont découverts correspondent à la véritable limite des deux fonds et non pas le muret grillagé qui, selon eux, a été nécessairement déplacé depuis 1952, proposant ainsi la délimitation J.J'-K figurant à l'annexe 1 du rapport ;
Qu'en effet, l'acte de morcellement de la propriété WEBER de 1952 mentionne que la limite divisoire doit être clôturée par un treillage métallique aux frais de l'acquéreur ; qu'aucune référence n'est faite au vieux mur de pierre ;
Que le mur découvert par les appelants a, peut-être, servi à délimiter, dans une période très ancienne, les deux propriétés contiguës mais qu'en tout état de cause, cette limite a été abandonnée par la réunion des deux fonds ;
Que le morcellement de 1952 a fait naître une nouvelle limite autrement matérialisée que par un mur ;
Qu'en ce qui concerne la référence à la "cornière de la volière" qui est, selon l'acte de 1952 une des limites des deux fonds, il est vainement soutenu par les époux X... que celle-ci se situerait au point J, à l'angle du mur, sur le côté de la maison "NEANT-DIOT" ;
Que les consorts C... répondent sans être contredit que dans cette hypothèse, la volière se serait trouvée contre le mur d'évacuation des eaux usées de la cuisine et de la gouttière et aurait gêné l'accès à la cave ;
Que l'expert, quant à lui, est sur ce point extrêmement clair lorsqu'il explique (page 7 de son rapport) qu'il n'a trouvé aucune trace d'ancrage, ni de signe matériel de cette volière, la seule certitude étant qu'elle était située du côté de la propriété aujourd'hui NEANT-DIOT et plus précisément, à l'angle de la portion du gros mur et de la maison (point A) et non au point J ;
Que ce point A retenu par l'expert dans son plan de proposition de limite figurant à l'annexe numéro 2 est en parfaite correspondance avec la configuration des lieux puisqu'il est situé sur le prolongement de la séparation des deux habitations ;
Que l'hypothèse de M. et Mme X... selon laquelle "le mur de clôture du jardin" qui constitue d'après l'acte de 1952 la seconde limite des fonds se situerait nécessairement "sous le débord du couronnement du pilier de l'escalier" (point K de l'annexe 2 du rapport ) doit être rejetée ;
Qu'en effet, ce point K correspond aussi aux vestiges de l'ancien mur découvert par M. X... dont rien, dans le titre, ne permet d'affirmer qu'il constituerait, dans cette partie des parcelles, la limite séparative, l'expert relevant avec pertinence que ce terme de "mur de clôture du jardin" peut tout autant concerner la limite divisoire des fonds que l'emplacement du second point de séparation des jardins au fond des propriétés ;
Que les Consorts C... observent, sans être contredit, que le pilier de l'escalier sert aussi à soutenir en son sommet l'arceau rejoignant le pilier lui faisant face et n'est donc pas en rapport avec la clôture de 1952 ;
Que M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve que le muret surmonté du grillage ait été déplacé depuis 1952 ;
Que ce déplacement ne saurait se déduire ni du fait que la parcelle AB 827 serait restée de nombreuses années à l'abandon ni du fait que le grillage serait amovible au fond du jardin ;
Que l'expert, en se référant à la configuration des lieux, a indiqué que le treillage sépare en ligne droite les deux jardins, partant de la portion subsistante du gros mur adossé à la maison NEANT-DIOT pour rejoindre l'angle est du mur bas ( point B) et que si la prescription trentenaire n'est pas acquise, ce muret et le grillage sont cependant anciens ;
Que M. et Mme X... ont eux-mêmes respecté cette délimitation en ligne droite en construisant dans leur propriété un mur en béton de deux mètres de haut, tout au long du muret grillagé, révélant ainsi sans équivoque leur volonté de fixer, de manière définitive, les limites avec la propriété des consorts C... ;
Que ceux-ci observent, de manière très logique, qu'en découvrant les fondations du mur, M. et Mme X... auraient pu arrêter la construction du mur en béton ;
Qu'en conséquence, il convient d'homologuer le nouveau rapport de M. D... qui, à la page 7, a proposé de retenir la limite A-A'-B avec
A : angle sud-est de la portion subsistante du gros mur
A': angle nord-est de la portion subsistante du gros mur
B : intersection du prolongement du nu du muret surmonté d'une clôture et du prolongement du mur de soutènement X...,
A-A' : portion subsistante du gros mur privative à la propriété AB no 827
A'-B : muret surmonté d'une clôture privatif à la propriété AB no 827
comme cela telle figure sur le plan de l'annexe 2 de son rapport ;
Que ce rapport reprend, d'ailleurs, pour l'essentiel, les conclusions du premier rapport sauf sur la numérotation et les précisions que l'expert a ajoutées par rapport à sa première proposition de bornage déjà homologuée par le tribunal d'instance ;
Que le jugement sera donc confirmé sauf sur ces nouveaux points ;
Considérant que la Cour ayant fait partiellement droit aux demandes des parties, il n'y a lieu ni de prononcer de condamnation à titre de dommages et intérêts à l'encontre des intimés ni de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ;
Qu'eu égard au sens des deux arrêts prononcés par la Cour, il y a lieu de partager les dépens, en ce compris, la rémunération de l'expert pour les deux rapports ;
Qu'en revanche, chacune des parties supportera ses propres frais de constat d'huissier ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sur le principe de la délimitation des parcelles AB 326 et AB 827 ;
Le réforme sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Homologue le nouveau rapport de M. D... du 30 octobre 2006 ;
Dit que la limite des parcelles AB 326 et AB 327 sera fixée comme le propose l'expert selon une ligne A A' B conformément à l'annexe 2 de son rapport ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Met les dépens par moitié à la charge de chacune des parties en ce compris les frais d'expertise de M. D... qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE