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27/02/2008 | FRANCE | N°07/00946

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 27 février 2008, 07/00946


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 27 FEVRIER 2008

No du répertoire général : 07/00946

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée 25 janvier 2007 par Maître Clémence

BECTARTE, avocate substituant Maître Eric PLOUVIER, avocat représentant Monsieur Dominique Z..., demeurant ... ;

...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 27 FEVRIER 2008

No du répertoire général : 07/00946

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée 25 janvier 2007 par Maître Clémence BECTARTE, avocate substituant Maître Eric PLOUVIER, avocat représentant Monsieur Dominique Z..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du requérant notifiées par lettre recommandée avec avis de réception;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 30 janvier 2008 ;

Vu l'absence de Monsieur Dominique Z... ;

Ouï, Maître Olivier FOKS, avocat plaidant pour Maître Eric PLOUVIER, avocat représentant Monsieur Dominique Z..., Maître Jean-Marc B..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 30 janvier 2008, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

* *

Monsieur Z..., né le 11 mars 1974, a été mis en examen du fait d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Il a été placé en détention provisoire le 1er avril 2004, a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 2 juin 2004. Ce contrôle judiciaire a été levé le 28 juin 2005. Il a fait l'objet d'une décision de non-lieu par ordonnance du 3 juillet 2006, après, donc, une incarcération de 63 jours, cette décision étant définitive.

Par requête déposée le 25 janvier 2007, aux fins de réparation à raison d'une détention, Monsieur Z... fait valoir :

- S'agissant de son préjudice économique :

qu'avant son incarcération, il était gérant d'une société de restauration à NANTERRE et d'un logement personnel à la même adresse ; qu'il a subi une perte de bénéfices du fait de son incarcération jusqu'à la cession de son fonds de commerce, le 22 mars 2005.

Il sollicite une indemnité de 10.000 €, de ce chef.

- S'agissant des honoraires d'avocat :

qu'il a dû engager des frais importants correspondant aux honoraires de son avocat, qui a formé en son nom plusieurs demandes de mise en liberté.

- S'agissant de son préjudice moral

qu'il était âgé de 30 ans au moment de sa mise en détention, était célibataire, avait une fille née le 9 février 2002, dont il a été séparée, qu'il n'avait jamais été détenu.

Il sollicite une indemnité de 10.000 €, de ce chef.

Il sollicite également la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Dans ses conclusions du 12 juillet 2007, Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor fait valoir que la requête n'est pas recevable, au motif que l'ordonnance de non-lieu considérée ayant été rendue le 3 juillet 2006, la requête aurait dû être déposée au plus tard le 13 janvier 2007; qu'ayant été déposée le 25 janvier 2007, elle est tardive.

Monsieur le Procureur Général estime la requête irrecevable.

SUR QUOI,

Attendu que, selon les dispositions de l'article 149-2 du Code de procédure pénale, la réparation à raison d'une détention suppose que le premier président de la cour d'appel soit saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Qu'en l'espèce, la décision de non-lieu prononcée au bénéfice de Monsieur Z... dans l'affaire considérée ayant été rendue, par le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris, le 3 juillet 2006, elle est devenue définitive le 13 juillet suivant, la présente requête devant, donc, être déposée au plus tard le 13 janvier 2007 ;

Que la dite requête ayant été déposée le 25 janvier 2007, elle est irrecevable, comme tardive;

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête irrecevable.

Décision rendue le 27 février 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 07/00946
Date de la décision : 27/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-27;07.00946 ?
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