La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2008 | FRANCE | N°07/00924

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 27 février 2008, 07/00924


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 27 FEVRIER 2008

No du répertoire général : 07/00924

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé d

e réception reçue au greffe le 25 janvier 2007 par Maître Hervé EBOKI, avocat représentant Mademoiselle Lili Y... ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 27 FEVRIER 2008

No du répertoire général : 07/00924

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 25 janvier 2007 par Maître Hervé EBOKI, avocat représentant Mademoiselle Lili Y... Z..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du requérant notifiées par lettre recommandée avec avis de réception;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 30 janvier 2008 ;

Vu l'absence de Mademoiselle Lili Y... Z... et de son avocat ;

Ouï, Maître Jean-Marc A..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 30 janvier 2008 ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

* *

Mademoiselle NTUMBA Z... a été placée en détention provisoire le 20 septembre 2005 et remise en liberté le 20 janvier 2006, sous contrôle judiciaire. Elle a fait l'objet d'une décision de relaxe par jugement du 10 novembre 2006, après, donc, une incarcération de 123 jours, cette décision étant définitive.

Par requête déposée le 24 janvier 2007, elle a demandé réparation à raison de cette détention.

Par conclusions du 21 janvier 2008, elle demande, du fait de la conclusion d'un protocole d'accord avec le Trésor Public, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de sa demande.

SUR QUOI,

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à Mademoiselle NTUMBA Z... de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ;

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à Mademoiselle NTUMBA Z... de son désistement,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction.

Décision rendue le 27 février 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 07/00924
Date de la décision : 27/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-27;07.00924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award