La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2008 | FRANCE | N°06/00689

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 27 février 2008, 06/00689


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 27 Février 2008
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00689 (C. T.)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 04 / 06635

APPELANTE
Madame Dominique X... épouse Y...
...
83000 TOULON
représentée par Mme Marie- Francine GAILLON (Délégué syndical dûment mandaté)

INTIMEE
SA DEXIA CREDIT LOCAL
To

ur Cristal
...
75015 PARIS
représentée par Me DE CHAUVERON- RAMBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque R 110

COMPOSITION DE LA C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 27 Février 2008
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00689 (C. T.)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 04 / 06635

APPELANTE
Madame Dominique X... épouse Y...
...
83000 TOULON
représentée par Mme Marie- Francine GAILLON (Délégué syndical dûment mandaté)

INTIMEE
SA DEXIA CREDIT LOCAL
Tour Cristal
...
75015 PARIS
représentée par Me DE CHAUVERON- RAMBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque R 110

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Mme Anne- Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame Dominique Y..., fonctionnaire en détachement à la Caisse des dépôts et consignations, travaillait pour le CREDIT LOCAL DE FRANCE, aux droits duquel vient désormais la SA DEXIA CREDIT LOCAL en qualité d'assistante de direction.

Elle était fonctionnaire depuis 1974. Elle a été placée en détachement, selon arrêté du 22 août 1994, à compter du 1er février 1994. Un contrat daté du 31 janvier 1994 a été signé le 9 mai 1994 par l'employeur d'accueil, à savoir le CREDIT LOCAL DE France, privatisé par la suite.
Son détachement de cinq ans a été renouvelé à compter du 9 février 1999.
Madame Dominique Y... fut élue membre suppléant du Comité d'entreprise de la SA DEXIA CREDIT LOCAL en 2002.
La SA DEXIA CREDIT LOCAL fut avisée, en raison de la privatisation intervenue, que le détachement ne serait pas renouvelé. Elle a été informée de cette position de son Administration d'origine.
Madame Dominique Y... a sollicité le renouvellement de son détachement à son Administration d'origine le 4 octobre 2003. Ce renouvellement ne fut pas accordé pour le motif indiqué ci- dessus.
Le 31 janvier 2004, la SA DEXIA CREDIT LOCAL a remis à Madame Dominique Y... un certificat de cessation de paiement. Elle a réintégré son corps d'origine.

Madame Dominique Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes, faisant valoir qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28 juin 2005 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de PARIS (section commerce)

«- rejette toutes les demandes présentées ;
- laisse les dépens à la charge de Madame Dominique Y... ».

Madame Dominique Y... a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 14 octobre 2005.

Madame Dominique Y..., par conclusions déposées au Greffe le 4 janvier 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

- Condamner DEXIA- CREDIT LOCAL prise en son représentant légal, à payer à Madame Dominique Y... les sommes de :
- 19 396, 98 € représentant six mois de salaire au titre de l'article L. 122- 14- 4 du Code du Travail ;
- 6 465, 66 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conformément à l'article L. 122- 8 du Code du Travail ;
- 646, 56 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 35 561, 13 € au titre de l'indemnité pour non- respect de la procédure ;
- 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Le tout assorti des intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande.
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

La SA DEXIA CREDIT LOCAL par conclusions déposées au Greffe le 4 janvier 2008, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- Débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes,
- Débouter le Syndicat FO de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner solidairement Madame Y... et le Syndicat FO de DEXIA à payer à DEXIA CREDIT LOCAL la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

SUR CE ;

Sur la fin des relations contractuelles ;

Considérant que d'une part le contrat de travail de Madame Dominique Y... était à durée indéterminée et que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée est sans objet ;

Considérant que le détachement est, en application des dispositions du code de la fonction publique, prévu pour une durée de cinq ans qui peut être renouvelable ; que le renouvellement n'est pas de droit pour le fonctionnaire ; que ce dernier, s'il demande qu'il soit mis fin à son détachement, regagne son corps d'origine ;

Considérant que l'emploi d'un fonctionnaire par son employeur destinataire suppose implicitement mais nécessairement l'accord du son corps d'origine et le respect du statut de la Fonction Publique ;

Considérant que les missions du Crédit local ayant évolué, la SA DEXIA CREDIT LOCAL, qui vient en ses lieux et place, étant désormais cotée en bourse, le corps d'origine de Madame Dominique Y... n'a pas souhaité renouveler son détachement, suivant lettre de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique ; que Madame Dominique Y... en a été avisée et a sollicité d'elle- même sa réintégration ;

Considérant que Madame Dominique Y... a donc été réintégrée dans son emploi ;

Considérant qu'en acceptant une position de détachement, Madame Dominique Y... a accepté de se soumettre au régime particulier de cette situation ; que dès lors elle ne saurait venir aujourd'hui demander à son employeur le règlement de sommes en alléguant avoir été licenciée à tort alors que d'une part c'est la Caisse des dépôts et consignations, à laquelle elle restait soumise pour les questions concernant sa situation eu égard au statut de la fonction publique, qui a souhaité qu'il soit mis fin à son détachement, et alors que de deuxième part la SA DEXIA CREDIT LOCAL n'a fait pour sa part que se soumettre à cette décision, et alors que de troisième part il résulte des éléments de la cause que Madame Dominique Y... a été aussitôt réintégrée et n'a subi aucun préjudice ;

Considérant qu'en outre Madame Dominique Y..., qui par sa lettre de demande de réintégration au sein de la Caisse des dépôts et consignations a demandé dès novembre 2003, en expliquant l'impossibilité de renouvellement de son détachement, à « continuer sa carrière de fonctionnaire à la Caisse des dépôts et consignations » et y a repris effectivement ses fonctions à partir du 4 février 2004, a elle- même rendu sans objet une procédure de licenciement ;

qu'elle ne peut pour les mêmes motifs faire valoir qu'il a été porté atteinte à son statut de membre suppléant du comité d'entreprise ;

Considérant que pour tous ces motifs il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

- Confirme en tous points le jugement entrepris ;

- Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Madame Dominique Y... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 06/00689
Date de la décision : 27/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-27;06.00689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award