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26/02/2008 | FRANCE | N°9

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 26 février 2008, 9


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 26 Février 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09534

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de MELUN RG no 04 / 00569

APPELANTE
Madame Anabelle X...
...
94370 SUCY EN BRIE
comparante en personne, assistée de Me Olivier BONGRAND (SELARL OZENNE BONGRAND PENOT), avocat au barreau de PARIS, toque : K 136

INTIMÉE
Société LES MAI

SONS PIERRE
...
BP 47
77550 MOISSY CRAMAYEL
représentée par Me Benoît DUBOURDIEU (SCP CAMILLE ET ASSOCIES), avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 26 Février 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09534

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de MELUN RG no 04 / 00569

APPELANTE
Madame Anabelle X...
...
94370 SUCY EN BRIE
comparante en personne, assistée de Me Olivier BONGRAND (SELARL OZENNE BONGRAND PENOT), avocat au barreau de PARIS, toque : K 136

INTIMÉE
Société LES MAISONS PIERRE
...
BP 47
77550 MOISSY CRAMAYEL
représentée par Me Benoît DUBOURDIEU (SCP CAMILLE ET ASSOCIES), avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945- 1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel limité formé par Anabelle B... épouse X... d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de MELUN en date du 21 mars 2006 ayant condamné la société MAISONS PIERRE à lui verser :
6 789, 83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
678, 98 euros au titre des congés payés y afférents
1143 euros au titre de l'indemnité de licenciement
13 539, 66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de paye conformes à la décision et débouté la salariée du surplus de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 14 janvier 2008 de Anabelle X... appelante, qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée à lui verser :
9 144, 57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
914, 45 euros au titre des congés payés y afférents
1193, 80 euros au titre de l'indemnité de licenciement
50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
15 000 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non concurrence
32 672 euros au titre des heures supplémentaires
3 267, 20 euros au titre des congés payés
1497, 65 euros au titre de la mise à pied
149, 76 euros au titre des congés payés
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 14 janvier 2008 de la société LES MAISONS PIERRE intimée qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel, à titre subsidiaire au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelante à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant qu'Anabelle X... a été embauchée à compter du 9 octobre 2000 par la société intimée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef comptable avec statut de cadre ; qu'elle était assujettie à la convention collective promotion construction ; que l'entreprise employait de façon habituelle plus de dix salariés ;

Que l'appelante a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2004 à un entretien le 23 juin 2004 en vue de son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2004 ; qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 20 juillet 2004 en vue de contester la légitimité du licenciement et d'obtenir le paiement des heures supplémentaires ;

Considérant qu'Anabelle X... expose que son appel n'est pas entaché de nullité ; qu'elle est en droit d'étendre par voie de conclusions l'appel initial en raison du caractère oral de la procédure ; que l'absence de faute grave est caractérisée ; qu'elle a subi un préjudice moral distinct en raison du caractère vexatoire du licenciement ; que la clause de non concurrence était dépourvue de contrepartie financière ; qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; que la mise à pied conservatoire a donné lieu à une retenue sur son salaire ;

Considérant que la société LES MAISONS PIERRE soutient que l'appel est entaché de nullité du fait qu'il a été formé par lettre simple et qu'il ne contient pas toutes les mentions exigées par l'article 58 du code de procédure civile ; que les demandes sont irrecevables en raison du caractère limité de l'appel ; qu'elles sont en outre dépourvues de fondement ; que l'appelante était soumise à une convention de forfait ; qu'elle disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son temps de travail ;

Considérant en application des articles 58 et 114 du code de procédure civile que si l'appel formé par le conseil d'Anabelle X... n'est pas conforme aux exigences légales car ne mentionnant ni la date, le lieu de naissance, la profession, le domicile et la nationalité de l'appelante et ayant été interjeté par lettre simple, la société intimée ne prouve pas le grief que de telles omissions et irrégularités ont pu lui causer ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'appel ;

Considérant conformément à l'article 562 du code de procédure civile qu'Anabelle X... n'a interjeté qu'un appel limité aux seules dispositions du jugement relatif à l'indemnité compensatrice de préavis allouée et aux heures supplémentaires ; que l'intimée n'ayant pas formé d'appel incident, les dispositions du jugement relatif aux autres demandes formées en première instance, à savoir l'indemnité de licenciement et l'indemnité allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en raison du caractère vexatoire de ce licenciement, confondues en première instance dans la même demande, sont définitives ;

Considérant que selon les bulletins de paye produits l'appelante percevait une rémunération mensuelle brute de 2950 euros à la date de son licenciement ; que ce salaire correspond à celui qu'elle aurait dû percevoir pendant le délai congé ; que conformément à l'article 15 de la convention collective applicable, l'indemnité compensatrice de préavis doit donc être évaluée à la somme de 8850 euros et l'indemnité de congés payés afférente à 885 euros ;

Considérant en application de l'article L212- 15- 3 du code du travail que la convention de forfait ne se présume pas mais doit résulter d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié définissant précisément la durée de travail à laquelle est astreint ce dernier ;

Considérant que l'article 5 du contrat de travail ne constitue pas une convention individuelle de forfait ; qu'il n'a qu'un caractère général et ne prévoit que la possibilité pour le personnel ayant le statut de cadre de choisir d'effectuer une durée annuelle de travail dans la limite de 217 jours ; qu'il ne dispensait pas la société intimée de l'obligation de conclure avec l'appelante un accord individuel conforme à l'article L212- 15- 3 précité ;

Considérant qu'il résulte de l'article L 212- 1- 1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Considérant que l'appelante produit un état précis du nombre d'heures supplémentaires effectuées depuis 2000 jusqu'à sa mise à pied conservatoire ; qu'elle verse également aux débats une note du directeur administratif et financier en date du 7 mai 2004 adressée à quatre salariés dont l'appelante leur enjoignant de venir travailler durant quatre samedis successifs ; qu'elle communique enfin une attestation de Jacques A..., ancien conducteur de travaux au sein de la société jusqu'en juillet 2003, dans laquelle celui- ci affirme que l'appelante était présente de façon systématique à son travail à compter de huit heures et au moins jusqu'à dix- neuf heures ; que le fait, comme le prétend l'intimée, que l'appelante dispose d'une autonomie, au demeurant non démontrée, dans l'organisation de son temps de travail ne saurait la priver de la rémunération des heures supplémentaires effectuées ; qu'en conséquence la société intimée est redevable de la somme de 32 672 euros au titre des heures supplémentaires et de 3 267, 20 euros au titre des congés payés ;

Considérant que les demandes de rappel de salaire consécutif à la retenue en exécution de la mise à pied conservatoire et d'indemnité au titre de la clause de non concurrence constituent des demandes nouvelles ;

Considérant qu'il résulte du bulletin de paye du mois de juin 2004 que la somme de 1497, 65 euros a été retenue à la suite de la mise à pied conservatoire ; que l'absence de faute grave n'étant pas contestée par l'intimée, cette somme a été retenue indûment ; qu'il convient de condamner l'intimée au paiement de celle- ci et de 149, 76 euros au titre des congés payés ;

Considérant qu'une clause de non- concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Considérant qu'il résulte du contrat de travail que l'appelante était astreinte à une clause de non concurrence lui interdisant de s'intéresser directement ou indirectement à toute affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente et de démarcher les clients de la société ; que cette obligation d'une durée d'un an était applicable à la région de l'Ile de France et des départements limitrophes ; que l'intimée ne démontre pas que l'appelante n'a pas respecté une telle obligation ; qu'en raison de son absence de contrepartie financière, celle- ci est illicite ; qu'il convient d'évaluer le préjudice ainsi subi à la somme de 7 775 euros ;

Considérant en application de l'article L 122- 14- 4 alinéa 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être obtenu par l'ASSEDIC lorsque le salarié a plus de deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle- ci occupe habituellement plus de dix salariés ;

Considérant que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par l'intimée des allocations versées à l'appelante par l'ASSEDIC de l'EST FRANCILIEN dans les conditions prévues à l'article précité ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement entrepris,

CONDAMNE la société LES MAISONS PIERRE à verser à Anabelle X... :
- 8 850 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 885 euros au titre des congés payés y afférents
- 32 672 euros au titre des heures supplémentaires
- 3 267, 20 euros au titre des congés payés
- 1 497, 65 euros au titre de la mise à pied
- 149, 76 euros au titre des congés payés
- 7775 euros en réparation du préjudice consécutif à la clause de non concurrence illicite,

DIT que la société LES MAISONS PIERRE remboursera à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées à Anabelle X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

CONDAMNE la société LES MAISONS PIERRE à verser à Anabelle X... 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Melun, 21 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-26;9 ?
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