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26/02/2008 | FRANCE | N°7

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 26 février 2008, 7


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 26 Février 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09430

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG no 05/01595

APPELANT

Monsieur Domingos X...

...

94100 SAINT MAUR

comparant en personne, assisté de Me Claude FAUCARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 059 substitué par Me Salima LOUAHECHE, avocat

au barreau du VAL DE MARNE

INTIMÉE

SARL IMMOBILIA es qualité de représentant du syndicat des copropriétaires du 16 rue chevalier 9421...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 26 Février 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09430

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG no 05/01595

APPELANT

Monsieur Domingos X...

...

94100 SAINT MAUR

comparant en personne, assisté de Me Claude FAUCARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 059 substitué par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau du VAL DE MARNE

INTIMÉE

SARL IMMOBILIA es qualité de représentant du syndicat des copropriétaires du 16 rue chevalier 94210 LA VARENNE ST HILAIRE

7 B avenue Balzac

94210 SAINT MAUR DES FOSSÉS

représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 36

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Exposé des faits et de la procédure

M. Domingos X..., engagé à compter du 1er janvier 1978, en qualité d'homme d'entretien à temps partiel, a été licencié par la société SARL IMMOBILIA par lettre du 13 juin 2005 énonçant le motif suivant :

"...En confirmation de notre rendez-vous de ce jour, et suite à votre arrêt de travail depuis le 15 octobre 2004 pour cause de maladie, nous vous confirmons, par la présente, votre licenciement avec une date d'effet au 30 Juin 2005..."

Par jugement du 27 Avril 2006, le Conseil de prud'hommes de CRETEIL a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. X... de ses demandes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de remise de documents sociaux.

M. X... en a relevé appel.

Il est expressément fait référence au jugement pour l'exposé des faits et de la procédure ainsi que, pour les prétentions et moyens des parties, aux conclusions visées et soutenues oralement et contradictoirement le 11 janvier 2008.

* *

*

Discussion

Sur la rupture

Argumentation

La société IMMOBILIA soutient à titre liminaire que l'employeur de M. X... était le syndicat des copropriétaires et non la société IMMOBILIA qui n'intervient qu'en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, lequel n'a jamais été mis dans la cause.

Sur la rupture, la société IMMOBILIA fait valoir qu'un licenciement peut être fondé si les absences répétées ou prolongées ont des conséquences sur le fonctionnement de l' entreprise et souligne que M. X... était le seul agent d'immeuble de la résidence sise ... St Hilaire. La société IMMOBILIA précise que, pour pallier l'absence du salarié, elle a fait appel aux services d'une société d'entretien et expose que les prestations ainsi obtenues sont d'une qualité moindre et ont un coût plus élevé. La société indique que cette situation a duré pendant plus de 8 mois avant qu'il ne soit sérieusement envisagé le remplacement définitif de M. X... et qu'il n'existe pas d'ambiguïté sur le motif du licenciement qui résulte des perturbations dues à l'absence du salarié.

Par ailleurs, la société IMMOBILIA fait état de ce que la preuve du préjudice du salarié n'est pas rapportée.

Position de la Cour

• Principe de droit applicable :

La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Conformément à l'article L 122-14-3 du code du travail, pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. L'absence prolongée du salarié pour cause de maladie peut constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation de l'entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié. Dans ce cas, la lettre de licenciement doit invoquer à la fois les perturbations entraînées par l'absence du salarié dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement définitif.

• Application du droit à l'espèce

En ce qui concerne la détermination de l'employeur, la société IMMOBILIA n'a pas contesté sa qualité d'employeur en première instance. Elle précise par ailleurs dans ses écritures, tant devant le Conseil de prud'hommes que devant la Cour, que M. X... a été embauché le 1er janvier 1978 par contrat oral en qualité d'homme d'entretien et affecté à la copropriété ... à La Varenne St Hilaire. Afin de se dégager de sa position d'employeur, la société IMMOBILIA produit un contrat de mandat de gestion signé par le président du Conseil syndical de l'immeuble où était affecté le salarié. Cependant, ce mandat porte la date du 5 mars 2007, soit près de deux ans après le licenciement de l'intéressé et son contenu n'établit pas que M. X... était salarié de la copropriété et non de la société IMMOBILIA. Bien au contraire, il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que la société IMMOBILIA était bien l'employeur et se comportait comme tel. Les bulletins de salaire mentionnaient l'employeur comme étant la société IMMOBILIA tout en indiquant le lieu d'affectation du salarié. La convocation à l'entretien préalable au licenciement a été adressée par la société IMMOBILIA et le licenciement a été notifié par la société IMMOBILIA. Par ailleurs, il n'est produit aucun élément permettant d'établir que le salarié se trouvait en réalité sous la subordination d'un autre employeur. Il en résulte que la société IMMOBILIA était bien l'employeur de M. X.... Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la société IMMOBILIA ne serait pas l'employeur de M. X... n'est pas fondé.

En ce qui concerne la rupture du contrat de travail, la lettre de notification du licenciement, qui fixe les limites du litige, se borne, en l'espèce, à faire état d'un arrêt de travail pour cause de maladie sans invoquer l'existence de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise, ni même la nécessité de remplacement du salarié. La maladie n'étant pas en soi une cause légitime de rupture du contrat, il s'ensuit que le licenciement de M. X... doit, en l'espèce, s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé.

En ce qui concerne la procédure de licenciement, la demande n'est pas étayée et, au vu des éléments versés au dossier, aucun élément ne justifie la condamnation au titre du non respect de la procédure de licenciement. M. X... sera donc débouté de la demande formulé à ce titre.

• Evaluation du montant des condamnations

Il résulte des pièces produites, en particulier des bulletins de salaire de M. X... que la moyenne des derniers salaires mensuels bruts de l'intéressé était de 676, 27 euros.

M. X... avait 27 ans d'ancienneté au moment de son licenciement et avait 57 ans. Il est à la retraite depuis juillet 2007.

La société IMMOBILIA occupait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. La Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 6 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.122-14-5 du code du travail.

En outre, il y a lieu de condamner la société IMMOBILIA au paiement de 1 392.54 € à titre de préavis, 139.25 € à titre de congés payés afférents ainsi que 3434 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement compte tenu de la somme de 1 881 € déjà versée par l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement en application de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles, et de la déduction faite par l'employeur pour un montant de 1096,96 € le salarié ayant bénéficié du versement à la fois de son salaire et des indemnités journalières pour la période du 19 octobre 2004 au 15 mars 2005.

Conformément à la demande, il y a lieu d'ordonner à la société IMMOBILIA de remettre à M. X... un certificat de travail, une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt et les bulletins de salaire correspondant aux mois de mai et juin 2005 qui, au vu des éléments versés aux débats, n'ont pas été remis au salarié.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X....

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement,

CONDAMNE la société IMMOBILIA à payer à M. X... la somme de :

- 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.122-14-5 du code du travail.

- 1 392.54 euros à titre d'indemnité de préavis

- 139.25 euros à titre de congés payés afférents

- 3 434 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement

DIT que la société IMMOBILIA doit remettre à M. X... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt ainsi que les bulletins de salaire correspondant aux mois de mai et juin 2005,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société IMMOBILIA à payer à M. X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de la société IMMOBILIA.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-26;7 ?
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