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26/02/2008 | FRANCE | N°6

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 26 février 2008, 6


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 26 Février 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08374

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de MEAUX RG no 05/00074

APPELANTE

Madame Annie X...

...

94300 VINCENNES

comparante en personne, assistée de Me Sophie DERAISON, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC : 124

(bénéficie d'une aide juridictionnell

e Totale numéro 2006/031497 du 09/10/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ

MAGASIN CARREFOUR COLLÉGIEN

Cent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 26 Février 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08374

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de MEAUX RG no 05/00074

APPELANTE

Madame Annie X...

...

94300 VINCENNES

comparante en personne, assistée de Me Sophie DERAISON, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC : 124

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/031497 du 09/10/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ

MAGASIN CARREFOUR COLLÉGIEN

Centre Commercial Régional BAY 2 - Collégien

77617 MARNE LA VALLEE CEDEX 3

CARREFOUR FRANCE SNC

Ayant son siège social :

ZAE Saint-Guénault - BP 75

91002 EVRY CEDEX

représentée par Me Guillaume MARÇAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1099

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Annie Z... d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de MEAUX en date du 14 mars 2006 ayant condamné la société SNC CONTINENT à lui verser :649,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

64,91 euros au titre des congés payés y afférents

3900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

et ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes à la décision ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 25 février 2008 d'Annie X... appelante, qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée à lui verser :

1 298,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

649,18 euros au titre des congés payés

32 199,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 25 février 2008 de la société CARREFOUR SNC intimée qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelante à lui restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire et à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Annie X... a été embauchée à compter du 17 février 2003 par la société CARREFOUR par contrat de travail à durée déterminée en qualité d'assistante de vente en vue d'assurer le remplacement temporaire d'une salariée ; qu'elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1137,07 euros et était assujettie à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

Que l'appelante a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2003 à un entretien le 11 juillet 2003 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2003;

Que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

« vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 20 juin 2003. »

Que l'appelante a saisi le Conseil de Prud'hommes le 24 janvier 2005 en vue de contester la légitimité du licenciement ;

Considérant que Annie X... expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle ne s'est plus présentée à son poste de travail car son supérieur hiérarchique l'avait invitée à ne plus revenir et l'avait avisée qu'elle allait recevoir un courrier ; que le contrat ne comportant pas un terme précis l'indemnité compensatrice doit correspondre à la durée maximale du congé parental de la salariée remplacée en l'absence de communication de la date de retour effectif de celle-ci ;

Considérant que la société CARREFOUR soutient que le licenciement de l'appelante est parfaitement justifié ; qu'elle s'est trouvée en absence irrégulière ; qu'elle n'a pas déféré aux courriers qui lui avaient été adressés par son employeur durant son absence ;

Considérant en application des dispositions de l'article L 122-14-3 du code du travail que constituent une faute grave, les faits visés dans la lettre de licenciement consistant en une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Annie X... n'a pas repris son travail à compter du 20 juin 2003 ; que du fait de cette absence la société intimée lui a adressé un premier courrier par lettre recommandée retirée le 24 juin 2003, lui rappelant de façon claire et compréhensible que toute absence devait faire l'objet d'une autorisation préalable, être justifiée et signalée au plus tard dans les quarante huit heures, et que passé ce délai elle pourrait être considérée comme injustifiée ; que l'appelante n'a donné aucune suite ni à ce courrier ni à celui qui lui a été adressé dans les mêmes termes le 27 juin 2003 ; que les allégations, contenues dans un courrier postérieur à l'entretien préalable, selon lesquelles Christophe A..., lui aurait fait défense de se présenter sur son lieu de travail sont formellement contestées par le mis en cause, dans une attestation circonstanciée ; qu'à l'occasion de la réception du reçu pour solde de tout compte, le 24 août 2003, l'appelante n'a pas émis la moindre protestation et n'a saisi la juridiction prud'homale que dix huit mois après son licenciement ; que l'appelante ne pouvant justifier son absence par des motifs légitimes, celle-ci constitue bien une violation des obligations résultant de son contrat de travail rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter l'appelante de sa demande ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

DEBOUTE Annie X... de sa demande,

LA CONDAMNE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux, 14 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-26;6 ?
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