La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2008 | FRANCE | N°10

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 26 février 2008, 10


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 26 Février 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09536

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de MELUN RG no 05/00272

APPELANTE

SARL AXIS

44 rue de la Nourraye

95590 PRESLES

représentée par Me Jean-Paul COMBASTET (SCP COMBASTET et ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, toque : P 455

INTIMÉE

Madame Fran

çoise X...

...

17200 SAINT SULPICE DE ROYAN

représentée par Me Caroline LARRATTE (SELARL I.C.E), avocat au barreau de PARIS, toque : L 0050

COMP...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRET DU 26 Février 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09536

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de MELUN RG no 05/00272

APPELANTE

SARL AXIS

44 rue de la Nourraye

95590 PRESLES

représentée par Me Jean-Paul COMBASTET (SCP COMBASTET et ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, toque : P 455

INTIMÉE

Madame Françoise X...

...

17200 SAINT SULPICE DE ROYAN

représentée par Me Caroline LARRATTE (SELARL I.C.E), avocat au barreau de PARIS, toque : L 0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la société AXIS d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Melun en date du 14 mars 2006 l'ayant condamnée à verser à Françoise Y... Z... :

6 473,15 euros à titre de rappel de salaire

122,40 euros au titre du solde de congés payés

91,52 euros au titre du remboursement des retenues pour trop perçu

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de paye conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et débouté la salariée du surplus de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 14 janvier 2008 de la société AXIS appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, conclut à titre principal à l'incompétence et au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise et, à titre subsidiaire, au débouté de la demande et à la condamnation de l'intimée à lui verser 12240 euros correspondant aux salaires indûment perçus durant l'année 2004 et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 14 janvier 2008 de Françoise X... intimée qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de l'appelante à lui verser :

4 590 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

459 euros au titre des congés payés y afférents

15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant du de la faute de l'appelante et du harcèlement moral

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que la société AXIS composée de 500 parts sociales a été constituée par Stéphane X... et Joseph A... par acte en date du 7 janvier 1997 ; que l'intimée a été désignée gérante non rémunérée à partir du 24 mai 1998 et n'a perçu une rémunération à ce titre qu'à compter du 1er novembre 2002 ; que par acte en date du 28 mai 2004 la totalité des parts sociales de la société a été cédée à l'intimée et à quatre autres cessionnaires, Fabrice B..., Manuel C..., Jack D... et André E... ; que cependant par acte en date du 4 août 2004 Joseph A... et Stéphane X... ont cédé leurs parts sociales à Jacques X... ; que par acte en date du 3 septembre 2004 mais ayant effet à compter du 1er mai 2004, celui-ci a rétrocédé ses parts sociales à Fabrice B..., Manuel C..., Jack D... et André E... ; que par ailleurs que le 3 août 2004, ceux-ci ont consenti par acte sous seing privé à conférer la qualité de salariée à l'intimée de juin à décembre 2004, celle-ci devant être licenciée à compter du 1er janvier 2005, percevoir une indemnité composée d'une partie non imposable correspondant à la valeur vénale d'un Véhicule Volvo et le véhicule devant devenir la propriété de Jacques X... ; que selon un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 10 octobre 2004, l'intimée a démissionné de ses fonctions de gérante et a été remplacée par Jack D... ; que par courrier en date du 18 janvier 2005 elle a adressé un courrier de démission de ses fonctions de salariée ;

Qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 8 avril 2005 en vue de se voir reconnaître la qualité de salariée de la société et d'obtenir le paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ;

Considérant que la société AXIS expose qu'un litige oppose les parties devant le tribunal de commerce ; que dans ce cadre une convention de cession conclue entre l'intimée en qualité de gérante de la société et les cessionnaires a été versée aux débats ; que l'acte sous seing privé en date du 3 août 2004 reconnaissant la qualité de salariée à l'intimée est inopposable à la société ; que celle-ci a toujours exercé les fonctions de gérante ; qu'elle ne démontre pas avoir occupé un emploi d'assistante administrative ;

Considérant que Françoise X... soutient que l'exception d'incompétence est irrecevable, la société s'étant défendue au fond devant les premiers juges ; que le litige porte sur l'existence d'un contrat de travail et relève de la compétence de la Cour ; que l'intimée se trouvait sous la subordination

juridique des nouveaux propriétaires ; qu'elle s'occupait de la gestion administrative de la société ; que sa démission produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant en application de l'article L511-1 du code du travail que relève de la compétence de la juridiction prud'homale tout différend s'élevant à l'occasion de tout contrat de travail ; que le litige soumis à l'appréciation de la Cour est relatif à la reconnaissance d'un contrat de travail entre les parties ; que la Cour est donc compétente pour en connaître ;

Considérant qu'au sens de l'article L 121-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelante s'est toujours comportée jusqu'à sa démission comme le seul dirigeant de la société Axis ; que dans la convention de cession de parts sociales en date du 22 avril 2004, l'intimée apparaît comme la détentrice de l'intégralité des parts sociales de la société alors que celles-ci sont censées être détenues à cette date par Joseph A... et Stéphane X... ; que l'acte sous seing privé établi le 3 août 2004 entre Jack D..., André E..., Manuel PASCUAL Fabrice B... et Jacques X... à la suite de la cession des parts sociales convenue entre les parties reprend les dispositions figurant dans la convention de cession du 22 avril 2004 relatives à la situation de l'intimée ; que la reconnaissance de la qualité de salariée à l'intimée tant dans cette convention que dans l'acte sous seing privé en date du 3 août 2004 n'est qu'une simple mesure de complaisance, destinée à constituer une contrepartie à la cession ; qu'en effet sont également prévues à l'avance la date de son licenciement ainsi que les indemnités de rupture qu'elle percevra ; que les fonctions qui lui sont attribuées, à savoir assistante technique de gestion, sont dans leur définition identiques à la mission attribuée à Jacques Y... à qui n'est pas reconnue pour autant la qualité de salarié ; qu'en réalité ces fonctions n'ont aucun caractère distinct de celles de gérante ; que cette confusion explique que le salaire qu'elle était censée percevoir était identique à sa rémunération de gérante ; qu'enfin, alors qu'elle devait être embauchée par la société appelante à compter du 1er juin 2004, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 10 octobre 2004 que l'assemblée était présidée par l'intimée en qualité de gérante ; que sa démission de ces fonctions n'a été présentée qu'à cette date ; que la date retenue pour faire rétroagir la démission de l'intimée au 28 juillet 2004 est fictive, son remplaçant Jack D... n'ayant pas accompli le moindre acte de gestion à partir de cette date ; que les différents bulletins de paye produits par l'intimée pour la période du 1er juin au 30 septembre 2004 sur lesquels celle-ci est censée occuper l'emploi d'assistante administrative sont dénués de toute force probante ;

Considérant que l'emploi d'assistante administrative de gestion était fictif ; que postérieurement à sa démission constatée le 10 octobre 2004 et jusqu'en janvier 2005 l'intimée n'a exercé aucune activité au sein de la société ; qu'elle n'a d'ailleurs perçu aucun salaire à ce titre durant cette dernière période sans émettre la moindre protestation ;que sa simple présence au siège social ne peut constituer un élément de preuve puisque ce siège était également son domicile ; que l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er juin 2004 puis du 10 octobre 2004 n'est donc pas démontrée ; que par ailleurs la somme dont l'intimée sollicite le remboursement, correspondant à des retenues effectuées par son employeur pour la période d'octobre à décembre 2004, n'a pas fait l'objet d'une quelconque déduction puisqu'aucun salaire ne lui a été versé durant cette période ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter l'intimée de sa demande ;

Considérant qu'à compter de novembre 2002, l'intimée a été rémunérée en qualité de gérante ; que les sommes dont l'appelante sollicite le remboursement, soit les salaires versés de juin à septembre 2004, correspondent à la rémunération de ces fonctions qui n'ont cessé en réalité qu'en octobre 2004 ; qu'il convient de débouter l'appelante de sa demande de remboursement ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

STATUANT A NOUVEAU,

DEBOUTE la société AXIS et Françoise X... de leur demande,

CONDAMNE Françoise X... aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Melun, 14 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-26;10 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award