Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre- Section B
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2008
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 12254
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS- RG no 07 / 80182
(M. MALFRE)
APPELANTE
ETAT DU KOWEIT élisant domicile en France, en son Ambassade dont le siège social est :
25 rue Chateaubriand
75008 PARIS
représentée par la SCP KIEFFER- JOLY- BELLICHACH, avoué à la cour
assistée de Maître Jean- Jacques TOUATI, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet TOUATI, toque : L 168,
INTIMES
Monsieur Rodolpho A... né le 3 juillet 1951 à Manille (99), de nationalité française,
gardien,
AA...
91350 GRIGNY
représenté par la SCP BOLLING- DURAND- LALLEMENT, avoué à la cour
assisté de Maître David LUSTMAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet L et Associés, toque : J 60,
Madame Florita BIBAY épouse A... née le 14 mars 1957 à Carranglan Nueva Ecija (99), de nationalité française, femme de chambre,
AA...
91350 GRIGNY
représentée par la SCP BOLLING- DURAND- LALLEMENT, avoué à la cour
assistée de Maître David LUSTMAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet L et Associés, toque : J 60,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST- HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ
ARRÊT :- contradictoire
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
L'ETAT DU KOWEIT a interjeté appel d'un jugement, en date du
2 juillet 2007, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :
- déclare l'ETAT DU KOWEIT irrecevable en sa demande de nullité des saisies- attributions pratiquées à la requête de Monsieur et Madame Rodolpho A... et en particulier de la saisie- attribution signifiée le 1er juin 2005 entre les mains de la SA ESAI, celle- ci ayant été exécutée,
- le déboute du surplus de ses demandes en répétition de l'indu,
- déboute Monsieur et Madame Rodolpho A... de leurs demandes de dommages- intérêts pour procédure abusive,
- rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- condamne l'ETAT DU KOWEIT à payer à Monsieur et Madame Rodolpho A... la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 10 janvier 2008, l'ETAT DU KOWEIT demande d'infirmer le jugement et de :
- constater que la notification des saisies- attributions n'a pas été faite en conformité avec les articles 684 et suivants du code de procédure civile, seuls applicables en l'espèce,
- dire que l'immunité d'exécution applicable à l'État du Koweït représenté par son ambassade a été violée, et que les saisies- attributions sont nulles,
- allouer la somme de 71. 225, 26 euros au titre du préjudice qui en résulte,
- condamner Monsieur et Madame Rodolpho A... à rembourser la créance s'élevant à 71. 225, 26 euros avec intérêts au taux légal applicable à compter de la tête de la saisie- attribution au titre de la répétition de l'indu,
- condamner Monsieur et Madame Rodolpho A... à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'Appel de ParisARRET DU 21 FEVRIER 2008
8èmeChambre, sectionBRG no 07 / 12254- ème page
Il soutient que la saisie- attribution aurait dû lui être dénoncée par acte remis au parquet, via la voie diplomatique selon les dispositions de l'article 684 alinéa 2, alors que l'acte a été délivré à l'ambassade du Koweït le 7 juin 2005, que le 20 juillet 2005 l'acte avait été signifié par Parquet, qu'il y a eu violation de la règle internationale de courtoisie, que la nullité s'impose sans qu'il importe que les saisies en cause aient été exécutées.
Par dernières conclusions du 31 décembre 2007, Monsieur et Madame Rodolpho A... demandent de :
- confirmer le jugement,
- condamner l'ETAT DU KOWEIT à lui payer la somme de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la contestation est élevée hors délai, que la saisie- attribution était alors complètement consommée et exécutée, que mainlevée en avait été donnée, que l'immunité d'exécution n'est pas absolue, qu'il ne peut y avoir répétition de l'indu, qu'il aurait cependant compensation.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que la saisie- attribution de créances à exécution successive, en l'occurrence les loyers dus par a société EISAI, pratiquée le 1er juin 2005, a été dénoncée à l'ETAT DU KOWEIT par acte du 7 juin 2005, remis au Parquet conformément aux articles 684 et 685 du code de procédure civile, comme mentionné sur la feuille de signification, dans leur rédaction alors en vigueur ; que l'acte a bien été remis au Parquet pour être signifié à l'ETAT DU KOWEIT selon la voie diplomatique, contrairement à ce qu'il soutient ; que cet acte lui a été délivré par l'intermédiaire du Ministère de la Justice qui fait retour des documents une fois l'objet rempli ; qu'il n'est nullement établi par l'ETAT DU KOWEIT que cette signification par la voie diplomatique ait été doublée par une lettre recommandée avec avis de réception adressée directement à l'Ambassade de l'ETAT DU KOWEIT qui aurait pour effet, selon lui de vicier la procédure de signification ; que celle- ci est donc régulière ; que non seulement l'ETAT DU KOWEIT n'a élevé aucune contestation dans le délai prévu à l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, même augmenté des délais de distance, puisqu'il a saisi le juge de l'exécution par assignation du 20 septembre 2006, mais que la saisie- attribution a développé son plein effet par le paiement de la somme réclamée par le tiers saisi ; que mainlevée a été donnée de cette saisie le 28 novembre 2005 ; que l'ETAT DU KOWEIT n'est plus dès lors recevable à contester la régularité et le bien fondé de la saisie ;
Considérant qu'en conséquence, l'ETAT DU KOWEIT n'est plus recevable à soulever l'immunité d'exécution dont il jouirait et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner ;
Considérant que l'ETAT DU KOWEIT demande le paiement de la somme de 71. 225, 26 euros au titre de la répétition de l'indu dès lors que la saisie est nulle comme contraire à l'ordre public et faite en violation de l'immunité d'exécution ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 1376 du code civil, la répétition de l'indu peut être demandée à celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû et qui s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;
Considérant que les motifs invoqués par l'ETAT DU KOWEIT à l'appui de sa demande sont inopérants puisqu'ils sont les mêmes que ceux soulevés par lui à l'appui de sa demande de nullité ou de mainlevée de la saisie- attribution pratiquée, qu'il n'est plus recevable à faire valoir ; que Monsieur et Madame Rodolpho A... ont pratiqué la saisie- attribution critiquée sur le fondement d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 25 septembre 2003 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 avril 2004 qui ont condamné l'ETAT DU KOWEIT à payer à Monsieur et Madame Rodolpho A... diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'exécution forcée a permis de recouvrer des sommes qui étaient dues et ne sauraient être restituées à l'ETAT DU KOWEIT ; que sa demande doit être rejetée ;
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ;
Considérant que l'équité commande de rembourser Monsieur et Madame Rodolpho A... des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Condamne l'ETAT DU KOWEIT à payer à Monsieur et Madame Rodolpho A... la somme de 5. 000 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'ETAT DU KOWEIT aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE