La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2008 | FRANCE | N°07/07858

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, 07/07858


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D'APPEL DE PARIS


1ère Chambre-Section F


ARRÊT DU 21 FEVRIER 2008


AUDIENCE SOLENNELLE


(no 8, 4 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07858


Décision déférée à la Cour : décision du 17 Avril 2007 rendue par le conseil de l'ordre des avocats de PARIS








DEMANDEUR AU RECOURS :


M. Christophe X...


...

75008 PARIS r>

Comparant






DÉFENDEUR AU RECOURS :


CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
11 PLACE DAUPHINE
75053 PARIS LOUVRE RP SP


Représenté par Me Jean-Pierre LEON
Avocat au Barreau de Pari...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section F

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2008

AUDIENCE SOLENNELLE

(no 8, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07858

Décision déférée à la Cour : décision du 17 Avril 2007 rendue par le conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

M. Christophe X...

...

75008 PARIS

Comparant

DÉFENDEUR AU RECOURS :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
11 PLACE DAUPHINE
75053 PARIS LOUVRE RP SP

Représenté par Me Jean-Pierre LEON
Avocat au Barreau de Paris
Toque C406

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2007, en audience tenue en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

-Monsieur Jacques DEBÛ, Président
-Monsieur Claude GRELLIER, Président
-Monsieur André DELANNE, Président
-Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
-Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mlle Sabine DAYAN

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Olivier LAMBLING, Avocat Général qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l'audience tenue le 20 Décembre 2007, ont été entendus :

-M. Jacques DEBÛ, en son rapport
-M. Christophe X..., en sa demande
-M. Jean-Pierre LEON, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
-M. Olivier LAMBLING, Avocat Général, en ses observations
-M. Christophe X..., en ses observations
-M. Jean-Pierre LEON, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses nouvelles observations
-M. Olivier LAMBLING, Avocat Général, en ses nouvelles observations

ARRÊT :

-contradictoire

-prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

-signé par M. Jacques DEBÛ, président et par Mlle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

M. X..., avocat inscrit au barreau de Paris depuis le 20 décembre 2000, a informé la direction de l'exercice professionnel du conseil de l'ordre des avocats du tribunal de grande instance de Paris de son intention de devenir le gérant de la SARL WATOMET dont une filiale, la société RANELEC, exploite une microcentrale hydroélectrique située sur le Doubs sur le territoire de la commune de Rang, laquelle vend l'intégralité du courant électrique qu'elle produit à EDF et dont le chiffre annuel d'affaires est d'environ 140. 000 €.

Par arrêté du 17 avril 2007, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a rejeté, sur le fondement de l'article 111 b du décret no 91-1197 réglementant la profession d'avocats, la demande d'autorisation de M. X... d'être gérant de la SARL WATOMMET.

Sur quoi la cour :

Vu le recours formé le 04 mai 2007 par M. X... contre cet arrêté ;

Vu la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 7 novembre 2007, convoquant M. X... à l'audience solennelle du 20 décembre 2007 ;

Vu les conclusions de M. X... qui, poursuivant l'annulation de l'arrêté querellé, demande à la cour de condamner l'ordre des avocats au barreau du tribunal de grande instance de Paris à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité de 3. 000 €,

En ce qui concerne la demande d'annulation de l'arrêté :

Considérant que M. X..., à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté précité du 17 avril 2007, soutient, en premier lieu, que cet arrêté, qui indique que le conseil « est d'avis que la notion d'intérêts familiaux prévue par l'article 111b) du décret no 91-1197 ne peut aller jusqu'à la gestion commerciale faite par la société de Monsieur
X...
et que son activité de gérant s'écarte de la gestion d'un intérêt familial », n'est pas motivé faute d'indiquer la raison pour laquelle cette activité s'écarte de celle d'un intérêt familial, en second lieu, que l'arrêté critiqué n'est pas conforme aux principes de libre exercice des activités économiques et professionnelles reconnus par la Cour de justice des communautés européennes et doit donc être annulé, M. X... demande à la cour, à défaut d'annulation, de saisir la Cour de justice des communautés européennes « d'un recours en interprétation et d'annulation » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 :

« la profession d'avocat est incompatible :
a) Avec toutes les activités de caractère purement commerciale, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, dans les sociétés à responsabilité, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient, sous le contrôle du Conseil de l'Ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels.

Considérant que le conseil de l'ordre, qui, pour rejeter la demande de M. X... d'autorisation à exercer la gérance de la SARL WATOMMET, a relevé, d'une part, que M. X... a réalisé un investissement économique dans la recherche d'un but lucratif, l'activité de vente d'énergie, même au profit d'un client unique, restant une activité commerciale, d'autre part, que la formulation de l'objet social de la société WATOMMET, laisse clairement apparaître un objet large qui doit permettre à cette société d'autres investissements du même type et en a déduit que la notion d'intérêts familiaux de l'article 111 b) du décret du 27 novembre1991, ne peut pas aller jusqu'à la gestion faite par la société en cause et que l'activité de gérant de cette société par M. X... s'écarte de la gestion d'un intérêt familial, a motivé sa décision ;

Considérant dès lors que le grief tiré du défaut de motivation manque en fait ;

Considérant que M. X... soutient par ailleurs, que l'article 111 du décret no 91-1197, en posant une interdiction générale de toute fonction commerciale, n'est pas compatible avec les principes généraux du droit communautaire et notamment avec celui du principe de libre exercice des activités économiques et professionnelles reconnu à tout citoyen de l'union européenne, et demande en conséquence à la Cour d'annuler, sur ce fondement, l'arrêté critiqué ;

Considérant toutefois que M. X... ne précise ni quel traité de l'union européenne, ou quelle directive ou quel règlement du droit communautaire est incompatible avec l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 ;

Considérant que M. X... fait au demeurant une fausse interprétation des dispositions de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991, dont les alinéa a et b sont indépendants, le second n'étant qu'une simple application du premier qui autorise un avocat a exercer les fonctions qu'il énumère si ces activités ont, sous le contrôle du conseil de l'ordre, pour objet la gestion d'intérêts familiaux ;

Considérant que dans ces conditions il y a lieu de confirmer l'arrêté querellé et de condamner M. X... aux dépens de l'arrêt ;

Par ces motifs :

Confirme l'arrêté,

Condamne M. X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/07858
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-21;07.07858 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award