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21/02/2008 | FRANCE | N°07/06765

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, 07/06765


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C



ARRET DU 21 Février 2008



(no 1, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06765



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 02 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG no 07/00224





APPELANTE

S.A. AIR FRANCE

45, rue de Paris

95745 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX

représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de

PARIS, P487







INTIMÉE

Madame Carole X...


...


89250 CHEMILLY SUR YONNE

représentée par Me Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, L233 substitué par Me J...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 21 Février 2008

(no 1, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06765

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 02 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG no 07/00224

APPELANTE

S.A. AIR FRANCE

45, rue de Paris

95745 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX

représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, P487

INTIMÉE

Madame Carole X...

...

89250 CHEMILLY SUR YONNE

représentée par Me Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, L233 substitué par Me Jessy FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la société AIR FRANCE à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY (départage) qui a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à faire injonction à Madame X... de lui communiqué un relevé de carrière CNAV ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 18 janvier 2008 de la société AIR FRANCE, appelante, qui demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de constater l'absence de contestation sérieuse et l'existence d'un d'un trouble manifestement illicite et de condamner Carole X... à lui communiquer dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, son relevé de carrière sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 18 janvier 2008 de Carole X..., intimée, qui demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter la société AIR FRANCE de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Carole X... a été engagée par la société AIR FRANCE selon contrat à durée indéterminée en date du 22 mars 1978 en qualité de technicienne escale commerciale et qu'elle est toujours salariée de l'entreprise ;

qu'elle a atteint l'âge de soixante ans et qu'en application de la loi du 21 août 2003 et d'un accord de branche étendu en date du 13 avril 2005, la société AIR FRANCE lui a demandé de produire un relevé de carrière CNAV en vue de sa mise à la retraite d'office ;

qu'elle a informé son employeur qu'elle ne souhaitait pas partir en retraire et n'a pas déféré à la demande de la société AIR FRANCE, faisant valoir que le document sollicité avait un caractère privé et confidentiel et relevait de sa vie privée protégée par l'article 9 du code civil ;

qu'elle soutient, dès lors, qu'aucune disposition légale ni conventionnelle ne lui impose de fournir le document en cause et qu'il n'y a pas lieu à référé ;

Considérant qu'au soutient de son appel, la société AIR FRANCE soutient que dès lors que la salariée est âgée de plus de soixante ans et qu'elle est en mesure de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, elle a la possibilité de la mettre à la retraite ; que cette possibilité résulte de la loi du 21 août 2003 et d'un accord de branche daté du 13 avril 2005 étendu par arrêté du 16 janvier 2006 ;

que l'intimée est, dès lors, mal fondée à lui refuser la production d'un relevé de carrière émanant de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV), document qui, par les informations qu'il contient, ne porte nullement atteinte à la vie privée du salarié ;

Considérant qu'il résulte des pièces sus-visées et de la loi du 21 août 2003 qu'un employeur a la faculté de mettre d'office à la retraite un salarié ayant plus de soixante ans et pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein à la condition qu'une convention ou un accord collectif ait été conclu prévoyant certaines contreparties ;

qu'en l'espèce, un accord de branche a bien été conclu le 13 avril 2005 dans les termes suivants : "La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur d'un salarié ayant atteint au moins l'âge visé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale est possible.

Cette possibilité de mise à la retraite avant l'âge de 65 ans s'accompagne, conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail, des contreparties prévues à l'article 4.3 ci-après.

L'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis égal à 6 mois minimum.

Cette notification sera précédée d'un entretien individuel permettant à l'employeur d'informer le salarié de son intention de le mettre à la retraite.

Cet entretien devra permettre, également, aux salariés qui le souhaiteront d'informer leur employeur de situations personnelles, familiales ou financières particulières."

Que compte tenu de ces textes, il n'est pas sérieusement contestable que la société AIR FRANCE pouvait mettre en oeuvre une procédure de mise à la retraite de l'intimée dès lors que celle-ci remplissait les conditions prévues par les textes sus-visés ;

que néanmoins, force est de constater que l'accord du 13 avril 2005 ne présente aucune disposition particulière imposant au salarié de justifier par des documents personnels de sa situation au regard de ses droits à retraite ;

que le relevé de carrière établi par la CNAV sollicité par l'appelante, en ce qu'il comporte des éléments relatifs aux salaires de l'intéressée, constitue à l'évidence un document confidentiel relevant de la vie privée de celle-ci dont elle- seule peut disposer et qu'en l'espèce, elle était bien fondée à en refuser la production, en l'absence de disposition particulière venant contredire la protection instituée par l'article 9 du code civil ;

qu'il en résulte qu'en l'état, la société AIR FRANCE n'établit nullement le trouble manifestement illicite dont elle se prévaut, l'abus de droit qu'elle a invoqué à la barre ne pouvant manifestement prospérer en référé ;

Que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée ;

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée à hauteur de la somme de 1.500 euros ;

que la société AIR FRANCE qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à Carole X... la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/06765
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-21;07.06765 ?
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