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21/02/2008 | FRANCE | N°06/09568

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 21 février 2008, 06/09568


21ème Chambre C
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09568

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 04 / 07855
APPELANTE

1o-SA MILARIS (anciennement dénommée BANQUE BIBOP) représentée par M. Marco A... liquidateur amiable, 9 Rue de Magellan 75008 PARIS représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P586 substitué par Me Céline FERAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1065,

INTIME
2o-Monsieur Saïs Y...... 75020 PA

RIS représenté par M. Emmanuel LOWINSKI, Délégué syndical ouvrier,

COMPOSITION DE LA COUR :...

21ème Chambre C
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09568

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 04 / 07855
APPELANTE

1o-SA MILARIS (anciennement dénommée BANQUE BIBOP) représentée par M. Marco A... liquidateur amiable, 9 Rue de Magellan 75008 PARIS représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P586 substitué par Me Céline FERAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1065,

INTIME
2o-Monsieur Saïs Y...... 75020 PARIS représenté par M. Emmanuel LOWINSKI, Délégué syndical ouvrier,

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente Mme Irène LEBE, Conseillère Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,
ARRÊT :
-CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.-signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Sais Y... a été engagé à compter du 4 septembre 2001 par la BANQUE BIBOP en qualité de " financial planner " (conseiller financier), technicien de niveau B, pour un salaire mensuel brut de 91. 000 francs versé en 12 mensualités outre diverses primes. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait en dernier lieu à 1303, 34 euros. La relation de travail était régie par la Convention Collective de la banque Le 15 mai 2003 Monsieur Y... a été désigné en qualité de délégué syndical Force Ouvrière. L'entreprise employant moins de 300 salariés il était à ce titre de droit représentant syndical au comité d'établissement. Il a été désigné en qualité de membre du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail. Le 8 juin 2004 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris (section commerce 5ème chambre) pour obtenir un rappel de salaire sur le taux de la rémunération du personnel classé dans la catégorie E de la Convention Collective, un rappel de 13ème mois, les congés payés afférents) des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, salariale et professionnelle et une indemnité de procédure. La BANQUE BIBOP ayant perdu son agrément bancaire est devenue la SA Milaris. Elle a mis en place en 2004 un plan de cessation de son activité et de licenciement de l'intégralité de son personnel. Après un 1er refus le 9 mai 2005 l'inspecteur du travail a autorisé le 29 décembre 2005 le licenciement de Monsieur Y... pour motif économique. Il a été licencié pour ce motif et son préavis s'est achevé le 28 février 2006. Il a ajouté à ses demandes de dommages et intérêts pour perte par cession de son portefeuille de clientèle, la remise de documents sociaux conformes et une demande subsidiaire de nouveau calcul des droits du plan social sur la nouvelle classification. Par jugement rendu le 28 mars 2006 en formation de départage le Conseil de Prud'hommes a condamné la société Milaris a verser à Monsieur Y... :-30. 240 euros brut de rappel de salaire au motif de son reclassement dans la catégorie E de la Convention Collective-3. 024 euros de congés payés afférents, Avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2004,-3. 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,-600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Il a ordonné la remise de documents conformes et a rejeté le surplus des demandes.

La société Milaris a fait appel. Le 20 novembre 2006 son assemblée générale a décidé sa dissolution anticipée et a nommé Monsieur A... en qualité de liquidateur amiable. Représentée par Monsieur A..., elle demande à la Cour, infirmant partiellement le jugement, de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur Y... et de la condamner à lui restituer la somme nette de 15. 494, 17 euros versée au titre de l'exécution provisoire et à lui verser 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur Y... demande à la Cour de condamner la société Milaris à lui verser-5. 578, 48 euros de 13ème mois conventionnel,-557, 84 euros de congés payés afférents,-80. 421, 57 euros de rappel de salaire par reclassification en catégorie E,-8042, 75 euros de congés payés afférents,-10. 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, salariale et professionnelle,-100. 000 euros de dommages et intérêts pour perte par cession du portefeuille clientèle,-1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire, le recalcul des droits du plan social sur la nouvelle classification et la remise de bulletin de paie et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC conformes. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience du 17 janvier 2008.

MOTIVATION : Sur le 13ème mois : C'est par des motifs pertinents que la Cours adopte que les premiers juges ont rejeté cette demande, les dispositions conventionnelles autorisant le versement de la rémunération en 12 mensualités et le procès-verbal du comité d'entreprise du 29 novembre 1999 mentionnant cette modification du mode de paiement du 13ème mois.

Sur le rappel de salaire demandé au titre de la reclassification au niveau E : L'article 33-2 de la Convention Collective de la banque classe les fonctions de techniciens des métiers de la banque en 7 niveaux, de A à G.

Le niveau B est ainsi décrit : " emplois nécessitant des connaissances techniques acquises soit par une formation, notamment dans le cadre de la formation initiale, soit par une expérience. Ces emplois se caractérisent par l'exécution de tâches administratives ou commerciales simples, répétitives et peu diversifiées. Ils peuvent requérir certaine polyvalence. Le travail est guidé par des modes opératoires, des procédures et des consignes. Ils nécessitent une capacité d'intégration au sein d'une équipe " Le niveau E est décrit comme suit : " Emplois requérant une compétence acquise par une expérience professionnelle affirmée ou par une formation appropriée. Ces emplois peuvent se caractériser par l'exercice et / ou sur la responsabilité d'une activité commerciale technique ou administrative. Cette responsabilité peut s'accompagner de l'animation de personnel, qui exige des qualités relationnelles, de coordination et de contrôle. Les travaux sont diversifiés et les situations rencontrées nécessitent des capacités d'analyse et d'interprétation. Les salariés disposent d'une certaine autonomie et sont aptes à prendre des initiatives dans le respect des normes et procédures ". Monsieur Y..., chirurgien dentiste de formation, n'avait eu par la suite que des expériences commerciales étrangères au domaine bancaire lorsqu'il a été engagé par la société BANQUE BIBOP. Comme tous les autres " financial planner " techniciens de niveau B, il avait contractuellement pour mission de démarcher une clientèle de particuliers en vue de la souscription de produits financiers et d'assurance. Il devait également favoriser la conclusion d'opérations de banque. Contrairement au technicien de niveau C il n'avait pas le pouvoir de conclure directement les contrats relatifs aux produits et opérations de banque. S'il disposait d'une certaine autonomie, il travaillait sous le contrôle d'un superviseur. Les produits présentés, pour lesquels il a reçu des formations ponctuelles au cours de la relation de travail, étaient des produits simples tels que les comptes rémunérés, assurances-vie, PEA ou fonds de placement divers, ne requérant pas une technicité élevée. Il n'a entrepris qu'à compter janvier 2005, alors que son employeur avait perdu son agrément bancaire, une formation initiale au métier de conseiller en gestion de patrimoine qu'il a achevée en juin 2006, après la fin de son préavis. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges les descriptifs de postes produits par la société Milaris font apparaître des différences d'expérience, de technicité et d'autonomie justifiant la différence de classification entre le " financial planner " ou conseiller de clientèle de particuliers, technicien de niveau B conformément au positionnement des métiers repères dans la grille de classification conventionnelle, et le conseiller commercial communication center, niveau E, dénommé conseiller téléphonique par M. Y..., qui nécessite des connaissances en bourse, en finance et en assurance-vie ou le gestionnaire de patrimoine ou conseiller clientèle qui doit disposer de connaissances économiques, financières, juridiques et fiscales pour analyser utilement la situation du client et lui proposer le cadre juridique et fiscal approprié à ses besoins. L'unique attestation de M. B..., superviseur de M. Y... à compter de mars 2004, ne peut suffire à établir le niveau technique supérieur des fonctions de son subordonné alors qu'il n'a pas demandé à son employeur de reconnaître à l'intimé un niveau plus élevé et qu'il avait lui-même, comme tous les superviseurs, le niveau C. Enfin M. Y... ne démontre pas que la société Milaris lui ait reconnu la classification réclamée ou ait fait de même avec d'autres techniciens de niveau B. Le jugement sera donc infirmé et les demandes de rappel de salaire et de congés payés seront rejetées.

Sur la discrimination alléguée : M. Y... affirme avoir été victime d'une discrimination syndicale, salariale et professionnelle, au motif qu'il n'a bénéficié d'aucune augmentation salariale, d'aucune prime ni d'aucune promotion, que d'autres salariés exerçant les mêmes fonctions bénéficiaient d'un salaire fixe ou d'une rémunération variable plus avantageux et qu'il n'a pas obtenu le poste auquel il s'était porté candidat. Cependant il n'a effectué qu'une courte carrière au sein de l'entreprise, qui a engagé une procédure de fermeture et de licenciement dès 2004, les salariés protégés étant seuls demeurés en poste jusqu'en fin 2005. Au vu de ses bulletins de paie son salaire mensuel brut de base est passé de 1. 156, 07 euros à 1. 303, 34 euros et il a bénéficié de primes. Il n'est pas démontré que d'autres salariés de son niveau et de son ancienneté aient bénéficié de promotions ou d'augmentations supérieures de salaire au cours de cette période, ni que des salariés exerçant les mêmes fonctions que lui à ancienneté égale aient reçu une rémunération fixe ou variable plus avantageuse. Au vu des tableaux de rémunération des techniciens de niveau B produits, M. Y... a perçu un salaire égal puis supérieur à la moyenne. Il n e conteste pas que le poste auquel il s'était porté candidat n'a finalement pas été créé et qu'aucun autre titulaire n'a donc été nommé à sa place. Les premiers juges ont retenu à tort l'existence d'une discrimination syndicale au motif que M. Y... n'avait pas perçu de prime pour l'année 2002, alors que lors de l'attribution de cette prime il ne détenait encore aucun mandat syndical ou représentatif et qu'il n'est fait état d'aucune activité syndicale antérieure. De plus la société Milaris démontre que les résultats de M. Y... relatés dans son évaluation annuelle ne le qualifiaient pas pour recevoir cette prime discrétionnaire, que ses supérieures hiérarchiques n'ont pas demandé pour lui. Elle justifie enfin avoir accordé des primes à de nombreux représentants du personnel.

En l'absence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination la demande de dommages-intérêts doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la perte du portefeuille de clientèle : Les premiers juges ont exactement retenu que selon son contrat de travail M. Y... ne disposait d'aucun droit sur sa clientèle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts.

Sur la demande de nouveau calcul des droits du plan social sur la nouvelle classification : M. Y... succombant en sa demande de classement au niveau E doit être débouté de sa demande subsidiaire.

Sur la remise de documents rectifiés : Les demandes de M. Y... étant rejetées, il n'y a pas lieu d'établir des bulletins de paie ou une attestation destinée à l'Assedic rectifiés.

Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire : M. Y... devra rembourser à la société Milaris la somme nette de 15. 494, 17 euros versée en exécution du jugement.

Sur les frais non répétibles : Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Infirmant partiellement le jugement entrepris, Rejette l'ensemble des demandes de M. Y..., Y ajoutant,

Condamne M. Y... à rembourser à la société Milaris représentée par son liquidateur amiable M. Albertini la somme de 15. 494, 17 euros (QUINZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS et DIX SEPT CENTIMES) versée en exécution du jugement, Rejette le surplus des demandes, Met les dépens à la charge de M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/09568
Date de la décision : 21/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-21;06.09568 ?
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