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21/02/2008 | FRANCE | N°06/00455

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, 06/00455


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B



ARRÊT DU 21 Février 2008



(no , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00455/MCL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 5.603/03





APPELANT

Monsieur André X...


...


75020 PARIS

comparant en personne


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INTIMÉE

RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

54, quai de la Rapée

75599 PARIS CEDEX 12

représentée par Me Fabrice ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : R 222









Monsieur le Directeur Régiona...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 21 Février 2008

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00455/MCL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 5.603/03

APPELANT

Monsieur André X...

...

75020 PARIS

comparant en personne

INTIMÉE

RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

54, quai de la Rapée

75599 PARIS CEDEX 12

représentée par Me Fabrice ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : R 222

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2008, en audience publique, les parties présente ou représentée ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller,

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur André X... a sollicité la majoration de sa pension proportionnelle de 10% au motif qu'il a élevé trois enfants.

La Régie Autonome des Transports Parisiens ayant rejeté cette demande, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement en date du 4 janvier 2006, l'a débouté de son recours au motif qu'en application du Règlement des retraites de la Régie Autonome des Transports Parisiens la majoration pour trois enfants est calculée sur les années effectives et sur celles de service militaire et sur les annuités liquidables.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 26 avril 2006, Monsieur André X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées au Greffe le 16 janvier 2008 et qu'il a soutenues oralement à l'audience, Monsieur André X... demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de dire qu'il a droit à la majoration et sollicite le paiement d'un arriéré de pensions de 1 8450 € majoré de 10%.

Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 11 janvier 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la Régie Autonome des Transports Parisiens demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur André X... à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile du code de procédure civile.

La Régie Autonome des Transports Parisiens soutient que l'appelant bénéficie d'une pension proportionnelle au titre d'une réforme pour maladie et non d'une pension pour invalidité et que seuls les titulaires de pensions d'invalidité peuvent bénéficier de la majoration de 10% s'ils ont élevé trois enfants et que Monsieur X..., lors de sa réforme, ne bénéficiait que d'une pension proportionnelle calculée, toutes majorations incluses, sur 24 ans 8 mois et 7 jours alors qu'il était nécessaire d'avoir accompli 25 ans 7 mois et 2 jours pour bénéficier d'une pension d'ancienneté.

La Régie Autonome des Transports Parisiens précise également que l'appelant cherche à obtenir une double indemnisation au moins à partir de 1997 soit l'année durant laquelle il a atteint l'âge de 60 ans puisque, par arrêt en date du 30 octobre 2007, la Cour de ce siège lui a octroyé des dommages et intérêts incluant la réparation de la perte de la pension d'ancienneté et de majorations comme père de trois enfants.

SUR CE

Considérant qu'en application de l'article 33 du Règlement des retraites de la Régie Autonome des Transports Parisiens seuls les titulaires d'une pension d'ancienneté ou d'une pension d'invalidité peuvent prétendre à une majoration de pension de 10% pour avoir élevé trois enfants ;

Considérant que Monsieur André X... a été mis à la retraite d'office par réforme le 1er mars 1991 ; que cette mise à la retraite anticipée ne lui a pas permis de percevoir une pension d'ancienneté ;

Considérant que l'article L 351-12 du code de la sécurité sociale, dont Monsieur André X... demande l'application, concerne les personnes percevant une pension d'invalidité, c'est à dire celles qui ont été reconnues inaptes à tout travail ; que, dans le cas de l'appelant, il ne s'agit que d'une pension au titre d'une réforme pour maladie qui est proportionnelle ; que l'article L 351-12 susvisé ne peut donc trouver application ;

Considérant que Monsieur André X... a contesté cette mise à la retraite d'office devant la juridiction prud'hommale ; que la Cour d'appel de ce siège a, par arrêt en date du 30 octobre 2007, dit que la mise à la réforme de Monsieur X... constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a apprécié le préjudice alors subi par le salarié en intégrant le fait qu'au 1er décembre 1991, celui-ci "aurait pu bénéficier de sa pension d'ancienneté et de majorations comme père de trois enfants" ; qu'en conséquence, il ne peut désormais demander une indemnisation au titre de ce même préjudice ; que sa demande sera donc rejetée ;

Considérant, dès lors, que le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des textes applicables ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/00455
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-21;06.00455 ?
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