La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2008 | FRANCE | N°04/34698

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 21 février 2008, 04/34698


21ème Chambre C
Numéro d'inscription au répertoire général : S 04 / 34698
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 01 / 14691
APPELANTE
1o-SOCIETE THE RITZ HOTEL LIMITED 15, place Vendôme 75041 PARIS CEDEX 01 représentée par Me Elisabeth LAHERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53 substitué par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53,

INTIMEE
2o-Madame Lalia Y...... 75020 PARIS comparant en personne, assistée de Me Bernard CANCIANI,

avocat au barreau de PARIS, toque : E 1193,

COMPOSITION DE LA COUR :
En applicati...

21ème Chambre C
Numéro d'inscription au répertoire général : S 04 / 34698
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 01 / 14691
APPELANTE
1o-SOCIETE THE RITZ HOTEL LIMITED 15, place Vendôme 75041 PARIS CEDEX 01 représentée par Me Elisabeth LAHERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53 substitué par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53,

INTIMEE
2o-Madame Lalia Y...... 75020 PARIS comparant en personne, assistée de Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1193,

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président Mme Irène LEBE, conseiller Mme Hélène IMERGLIK, conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,
ARRET :
-CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.-signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS : Mme Lalia Y... a été engagée par l'hôtel Ritz (Société The Ritz Hotel Limited), en qualité de femme de chambre, selon contrat d'extra le 11 mars 1995, au motif d'un surcroît temporaire d'activité. Elle a ensuite bénéficié de très nombreux contrats d'extra ou de contrats à durée déterminée dits saisonniers auprès du même établissement. Le 19 novembre 2001, elle saisissait le conseil de prud'hommes lui demandant de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, de nombreux contrats ne portant mention d'aucun justificatif du recours à cette modalité juridique et ces conditions n'étant pas remplies. Elle sollicitait en outre un rappel de salaires sur le fondement du principe " à travail égal salaire égal " soutenant qu'elle était payée sur la base d'un taux horaire inférieur à celui dont bénéficiaient certains des salariés en contrat à durée indéterminée exerçant les mêmes fonctions qu'elle, en application de la grille de 1992. Le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce chambre 5, par décision du 24 février 2004, tout en admettant que l'hôtellerie était un des secteurs dans lesquels le droit du travail permet le recours aux contrats à durée déterminée successif, dits d'usage, réaffirmait que le contrat d'usage ne peut servir à pourvoir qu'un emploi par nature temporaire ce qui n'était pas le cas de la salariée qui avait été employée pratiquement sans discontinuité pendant sept ans à temps plein ou à mi-temps. En conséquence le conseil de prud'hommes requalifiait en contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 1995 la relation de travail entre Mme Lalia Y... et l'hôtel Ritz, condamnant ce dernier à verser à la salariée la somme de 1. 661 euros à titre d'indemnité de requalification. Il condamnait en outre l'hôtel Ritz à payer à Mme Lalia Y... :-un rappel de salaire calculé sur la base du taux horaire tel que défini par la grille de 1992 revalorisé des augmentations générales intervenues entre-temps ;-une indemnité de 13e mois à compter de 1996 ;-une somme de 753, 98 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté ;-l'indemnité d'habillage et les congés d'ancienneté. Il renvoyait les parties à faire leurs comptes sur les bases fixées à la décision tout en précisant que les sommes allouées porteraient intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2001. Le conseil de prud'hommes condamnait l'hôtel Ritz à régler 1. 000 euros à la salariée en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'hôtel Ritz a régulièrement fait appel de cette décision. Il demande à la cour de dire que le dépassement de 60 vacations au troisième trimestre 2000 n'entraine pas la requalification rétroactive pour la période antérieure au 1er juillet 2000 dès lors que les contrats antérieurs sont réguliers et discontinus et que les dispositions conventionnelles n'ont été étendues qu'en décembre 1997 et ce sans effet rétroactif.

Il conclut en conséquence au débouté de Mme Lalia Y... pour ses demandes relatives à la prime d'ancienneté, au rappel de salaire au titre du 13e mois et de jours fériés, d'indemnité d'habillage et de congés d'ancienneté pour la période antérieure au 1er juillet 2000 et demande de limiter en conséquence les condamnations découlant de la requalification, à un montant de 317 euros pour la prime d'ancienneté, et de 3. 261, 19 euros à titre de rappel de 13e mois. L'hôtel Ritz plaide que la grille de salaires annexée au procès-verbal du 6 février 1992, ne peut être interprétée indépendamment de celui-ci et ne peut s'analyser comme portant engagement de l'employeur à payer aux futurs salariés un salaire minimum par catégorie. En effet, le procès-verbal du 6 février 1992 ne traite que du salaire de substitution des salariés payés au pourcentage et déjà dans l'entreprise à l'époque de la dénonciation des accords collectifs existants. Le mode de rémunération au pourcentage étant alors remplacé par un salaire minimum garanti contractuel, la grille en question visait à combler, par voie d'avenant, pour les salariés présents dans l'entreprise à ce moment, la différence de niveau entre l'ancien et le nouveau salaire. Mme Lalia Y... n'étant pas présente au moment de la dénonciation des accords, l'hôtel Ritz soutient qu'elle n'est donc pas dans une situation identique à ses collègues plus anciennes présentes à ce moment, puisqu'elle n'a jamais été payée au pourcentage et n'a donc jamais subie de perte de salaire. Subsidiairement l'hôtel Ritz demande à la cour, si elle estimait que la notion de situation identique se limitait à l'identité de travail, de dire que l'intégration dans le salaire de base d'une partie des avantages acquis résultant de la dénonciation d'un accord constitue un élément objectif justifiant une disparité de traitement entre les salariés présents à la date de dénonciation de l'accord et ceux embauchés ultérieurement pour en conclure que les nouveaux embauchés ne peuvent prétendre au bénéfice de tout ou partie des avantages acquis résultant d'un accord dénoncé avant leur embauche comme n'ayant subi aucun préjudice résultant de la perte de ses avantages. L'hôtel Ritz conclut donc au débouté de Mme Lalia Y... de l'ensemble des autres demandes de rappel de salaires fondées sur le principe d'égalité de traitement et demande qu'elle soit condamnée aux dépens. Mme Lalia Y... demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :-requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 1995 et condamné l'hôtel Ritz à lui payer la somme de 1. 661 euros à ce titre ;-condamné l'hôtel Ritz à lui payer 753, 98 heures à titre de prime d'ancienneté avec exécution provisoire de droit et une indemnité de 13e mois à compter de 1996, une indemnité d'habillage et les congés d'ancienneté. À titre subsidiaire, Mme Lalia Y... demande à la cour de donner acte à l'hôtel Ritz de ce qu'il reconnaît qu'elle a été embauchée plus de 60 jours au cours du troisième trimestre civil de l'année 2000 et donc de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2000, en lui accordant une indemnité de 1. 661 euros au titre de la requalification de son contrat de travail, 317 euros à titre de prime d'ancienneté, et 3. 261, 10 euros à titre de rappel de salaire au titre du 13e mois.

En tout état de cause, Mme Lalia Y... demande à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné l'hôtel Ritz à lui régler un rappel de salaire au titre du principe « à travail égal, salaire égal », en fixant ce rappel à la somme de 10. 736, 25 euros assortie de 1. 073, 62euros pour congés payés afférents. Demandant 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme Lalia Y... demande à la cour de débouter l'Hôtel Ritz de ses demandes reconventionnelles. Le salaire brut moyen mensuel de Mme Lalia Y... est de 1. 715 euros aux dires mêmes de l'employeur.. La convention collective applicable est la convention nationale des hôtels cafés restaurants.

LES MOTIFS DE LA COUR : Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la demande de requalification des relations de travail de Mme Lalia Y... avec l'hôtel Ritz en contrat à durée indéterminé :-Mme Lalia Y... ne conteste pas l'existence de l'usage de recourir à des contrats à durée déterminée dans le secteur de l'hôtellerie-restauration mais elle conteste l'usage de recourir à des contrats d'extra, alternés avec des contrats " saisonniers " pour l'emploi de femme de chambre. Pour le Ritz, conformément à l'attestation de la fédération hôtelière, le recours aux extras est justifié par les fluctuations de clientèle, certains emplois variant directement en fonction du taux d'occupation de l'hôtel. S'agissant d'un hôtel de la catégorie du Ritz, situé à Paris, importante ville capitale, connaissant un flux constant de visiteurs, que ce soit à titre touristique ou pour affaires, et qui selon ses propres dires connaît chaque année un taux d'occupation en augmentation de mars à octobre ou novembre, ce qui signifie 9 mois sur 12, et l'amplitude des variations du taux d'occupation apparaissant en tout état de cause limitée, la cour relève que la fonction de femme de chambre, qui n'est pas expressément visée par les dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants, représente une fonction indispensable de manière permanente pour le fonctionnement de l'hôtel. Elle considère en outre que l'hôtel Ritz ne rapporte pas la preuve d'un usage constant d'absence de recours aux contrats à durée indéterminée pour pourvoir ce type d'emploi, par le nombre de réponses après recours à un moteur de recherche internet sur le thème " femmes de chambre en extra ". Ce nombre, en effet, ne vaut pas une indication de l'usage constant, tant il est vrai que, ces réponses, fort nombreuses, et dans nombre de cas afférentes seulement à l'un ou l'autre des mots indiqués, peuvent être de toute nature et porter sur des sujets fort différents.

La distinction que tente d'introduire l'employeur entre les fonctions qui seraient en contact avec la clientèle, parmi lesquelles il classe, ce qui est par ailleurs contestable, les femmes de chambre pour lesquelles il revendique un usage constant de recours aux extras, mais dont il écarte les repasseurs, qui ne sont pas en contact avec la clientèle, pour lesquels il admet l'absence d'usage, n'étant pas pertinent tant il est vrai que les deux fonctions sont nécessairement complémentaires et voient leur rythme évoluer de la même manière. Par ailleurs l'attestation de la fédération hôtelière, qui ne vise pas expressément les emplois de femme de chambre, selon laquelle le recours aux extras est justifié par les fluctuations de clientèle, vaut de manière évidente pour un certain nombre d'hôtels, qui, en fonction notamment de leur situation géographique, sont effectivement soumis à des fluctuations saisonnières importantes de clientèle justifiant le recours à des extras. Ceci ne permet pas pour autant d'établir un " usage constant " s'agissant d'hôtels qui, comme le Ritz, ne sont pas soumis à des fluctuations de clientèle d'une ampleur comparable et au sein desquels le besoin de " femmes de chambre " est permanent. Cette attestation mentionne par ailleurs le recours à des extras " en complément des autres salariés ", ce qui suppose l'existence, aussi, de CDI. La cour considère en conséquence que le recours à des extras, s'il est possible, n'est pas établi comme étant d'usage constant pour les emplois de femme de chambre dans le secteur de l'hôtellerie, notamment dans des établissements du type du Ritz, où l'emploi de femme de chambre ne saurait être décrit comme « par nature temporaire ».-Mme Lalia Y... pour justifier sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée, soutient également que le motif porté sur chacun des contrats à durée déterminée a indiqué " SOT ", signifiant " surcroît temporaire d'activité " est insuffisant dans la mesure où il ne permet pas en dehors de toute autre précision établissant le surcroît d'activité, d'apprécier la réalité du motif mentionné sur le contrat, et ce, alors qu'elle a depuis le 11 mars 1995 effectué de très nombreux contrats à durée déterminée dits « extra », de même que de nombreuses autres femmes de chambre, ce qui n'est pas utilement contesté par l'hôtel Ritz. Elle relève ainsi, à juste titre, qu'en juillet et août 1996, elle a été employée de manière continue en qualité d'extra, avec pour motivation " SOT " par l'hôtel Ritz, alors que ces deux mois étaient cette année-là, ceux où le taux d'occupation avait été le plus faible. La cour y ajoute que cette année-là, elle a également beaucoup travaillé pendant les mois supposés " creux " de novembre et décembre. À tous ces éléments s'ajoute le fait que, au cours du troisième trimestre 2000, il est constant que Mme Lalia Y... a accompli plus de 60 vacations au bénéfice de l'hôtel Ritz, en infraction aux dispositions de l'article L. 122-1 du code du travail, qui interdit le recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi liée à une activité normale et permanente de l'entreprise. Aussi, en l'absence de toute information produite par l'hôtel Ritz relative au ratio nombre de contrats à durée déterminée ou saisonniers / nombre de contrats à durée indéterminée pour les fonctions de femme de chambre, la cour dit que la relation contractuelle entre Mme Lalia Y... et l'hôtel Ritz, relation qui a alterné contrats à durée déterminée et contrats saisonniers doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 11 mars 1995 date du premier contrat concédé à la salariée dans les conditions sus-décrites, peu important le fait que courant 1998 le contrat saisonnier concédé à Mme Lalia Y..., puisse apparaître, en ce qui le concerne régulier.

En conséquence, la cour confirme la décision du conseil de prud'hommes en ce qui concerne cette requalification en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné l'hôtel Ritz à régler à la salariée une somme de 1. 661 euros à titre d'indemnités de requalification.
Sur les deux autres demandes de Mme Lalia Y... liées à la requalification de son contrat de travail : 13e mois et prime d'ancienneté : La cour considère que c'est après une analyse exacte des faits et en fonction de motifs justes et pertinents qu'elle reprend à son compte, que le conseil de prud'hommes, après avoir requalifié le contrat de travail de Mme Lalia Y... en contrat à durée indéterminée a fait droit à ces demandes, dans leur principe. Rappelant que la prescription quinquennale ne permet de réclamer les rappels de rémunération qu'à partir de novembre 1996, la cour confirme donc la décision du conseil de prud'hommes en ce qui concerne ces demandes, en en fixant comme suit le montant, au vu des éléments produits, et en l'absence de contestation utile de la part de l'hôtel Ritz quant au mode de calcul :-rappel pour indemnités de 13e mois : 3. 261, 10 euros ;-prime d'ancienneté : 753, 98 euros et due, sur les nouvelles bases salariales, à compter de l'année 1996 ;-congés d'ancienneté (pour mémoire) ; Cependant la prime d'habillage de 10 euros par jour étant rémunérée pour les extras, cette demande est rejetée. Sur les rappels de salaire en application du principe de « à travail égal salaire égal » : Dans le système antérieur à 1992, le salaire des femmes de chambre était composé d'un minimum garanti contractuel de 8. 039 francs et d'un surplus conventionnel de 3. 498 francs en 1991 supposé correspondre à une répartition des pourboires, selon une clé de répartition fixe égale pour tous, à l'intérieur d'une même catégorie de personnel. Les négociations de 1992 dans le cadre de la recherche d'un accord de substitution prévoyaient une proposition de nouvelle grille de salaires pour compenser le passage d'un système de rémunération au pourcentage à un système de rémunération fixe. Il s'agissait d'une modification de la structure du salaire, qui représentait une modification substantielle du contrat de travail. Mais cette négociation n'a pas abouti à un accord global. Aussi la société a-t-elle proposé des avenants individuels aux salariés présents à l'époque dans l'entreprise, pour entériner cette modification substantielle et les écarts de salaires induits par le changement de système. Dans ce cadre, le salaire d'une femme de chambre a été fixé en 1992 à 9. 300 F, au lieu des 11. 553 francs perçus en 1991. La direction a clairement indiqué le 15 janvier 1992 aux représentants du personnel que « les conditions d'embauche seront revues lorsqu'on aura arrêté les modalités des contrats existants ». La somme de 1265 francs, concédée à l'époque à chacun des salariés, en sus du salaire minimum garanti contractuel précédemment prévu de 8 035 F s'y agrégeant pour constituer dès lors un " salaire fixe ". C'est donc a tort que l'employeur désigne ce surplus de salaire sous le terme d'" avantages acquis individuels " pour justifier des différences de salaires au détriment des salariés engagés après 1992, en dépit d'un travail égal. En effet, d'une part, les surplus conventionnels avant 1992 étaient tous de même montant et n'avait donc rien d'individuel, d'autre part, les avenants n'intégrant que pour une partie fort limitée la rémunération variable intitulée " avantages acquis " sous l'ancien système, faisaient perdre définitivement à ce complément de salaire la qualité d'" avantage acquis intégré ". Ils fixaient un salaire identique pour chacun des salariés appartenant au même corps de métier, effaçant par là-même la dimension " individuelle " de la mesure. Dans les années qui ont suivi de nouveaux salariés parmi lesquels Mme Lalia Y..., ont rejoint l'hôtel Ritz dans des fonctions identiques et à un moment où les salaires « en cours » étaient des salaires fixes, dont le montant établi dès 1992 par avenants individuels, mais sur des bases identiques acquises collectivement, avait ensuite fait l'objet de revalorisations successives. Ces salaires devaient dès lors être considérés comme les salaires de référence dans l'entreprise. Les réserves formulées par l'employeur lors de la réunion du 15 janvier 1992, selon lesquelles les " conditions d'embauche devaient être revues après qu'aient été arrêtées les modalités de contrats existants, " devant d'ailleurs être comprises, précisément comme une volonté exprimée d'alignement des salaires à venir sur les salaires révisés. Il en résulte qu'à travail égal, un nouveau salarié, embauché au Ritz devait bénéficier d'un salaire de base identique à celui des salariés déjà dans la place en 1992, sous réserve de la prise en compte légitime de l'ancienneté des premiers et sauf à ce que l'employeur apporte la preuve, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, d'éléments objectifs, précis, individuels et pertinents, justifiant une différence du salaire de base pour tel ou tel salarié. Cette interprétation éclaire également l'accord collectif de septembre 1994 qui, tout en étant taisant sur le niveau des salaires, rappelle que tous les salariés depuis 1992 perçoivent un " salaire de base ", sans plus de précisions. Mme Lalia Y... est donc fondée à demander la revalorisation de son salaire par référence au salaire fixé par avenants en 1992, la cour relevant d'ailleurs que l'hôtel Ritz indique qu'il a, en juillet 2005, réaligné les salaires de toutes les femmes de chambre sous contrat à durée indéterminée sur la base de 1. 715 €, ce en quoi il a consacré, avec quelque retard, le principe " à travail égal salaire égal ". La cour confirme ainsi la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que Mme Lalia Y... avait droit au salaire minimum fixé en 1992, revalorisé des augmentations générales intervenues depuis lors. En conséquence, et compte tenu que la prescription quinquennale applicable en matière de rappel de salaire, la cour fait droit à la demande formulée par Mme Lalia Y... qui fixait son rappel de salaire à la somme de 10. 736, 25 euros, assortie de congés payés pour un montant de 1073, 62 euros, sommes non utilement contestées dans leur montant par l'appelant

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme Lalia Y... la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 2. 000 euros, à ce titre pour la procédure d'appel

PAR CES MOTIFS En conséquence, la Cour, Confirme la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :-requalifié la relation de travail entre Mme Lalia Y... et la Société The Ritz Hotel Limited en contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 1995, et alloué à la salariée une indemnité de requalification, une prime d'ancienneté et un rappel de salaire au titre du 13ème mois. Condamne la société hôtel Ritz à payer à Mme Lalia Y... les sommes suivantes :-1. 661 euros (MILLE SIX CENT SOIXANTE ET UN EUROS) à titre d'indemnités de requalification ;-753, 98 euros (SEPT CENT CINQUANTE TROIS EUROS et QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) à titre de prime d'ancienneté ;-un rappel de salaire au titre du 13e mois, à compter de l'année 1996,-congés d'ancienneté (pour mémoire). Dit que l'incorporation, par avenants en 1992, d'un complément de salaire d'un montant de 1. 265 F, d'un montant identique pour tous les salariés et très inférieur à la somme de 3. 498 F que les salariés touchaient précédemment, au titre de leur rémunération variable, ne s'analyse pas comme l'incorporation d'avantages acquis individuels, mais comme une modification substantielle de la structure de la rémunération, et donc du contrat de travail, aboutissant à la fixation d'un nouveau salaire fixe. Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société hôtel Ritz à payer à sa salariée, Mme Lalia Y..., un rappel de salaire en application du principe " à travail égal, salaire égal ". Condamne en conséquence la société hôtel Ritz à payer à cette dernière la somme de 10. 736, 25 euros (DIX MILLE SEPT CENT TRENTE SIX EUROS et VINGT CINQ CENTIMES) à titre de rappel de salaire et 1. 073, 62 euros (MILLE SOIXANTE TREIZE EUROS et SOIXANTE DEUX CENTIMES) pour congés payés afférents.), Déboute Mme Y... du surplus de ses demandes, Déboute la société hôtel Ritz de l'ensemble de ses demandes, La condamne à payer à Mme Lalia Y... 2. 000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Hôtel Ritz à régler les entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 04/34698
Date de la décision : 21/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 24 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-21;04.34698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award