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19/02/2008 | FRANCE | N°07/08834

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 19 février 2008, 07/08834


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08834

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2006- Tribunal de Commerce de BOBIGNY-RG no 2004F01824

APPELANTE

SARL BOURGET
prise en la personne de son gérant
ayant son siège...
93170 BAGNOLET

représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BROQUET, avoués à la Cour
assistÃ

©e de Me Jean-Vasken G..., avocat au barreau de PARIS, toque : ...

INTIMES

Monsieur Bruno Y...
demeurant Parc de Valescure V-...
83700...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08834

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2006- Tribunal de Commerce de BOBIGNY-RG no 2004F01824

APPELANTE

SARL BOURGET
prise en la personne de son gérant
ayant son siège...
93170 BAGNOLET

représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Vasken G..., avocat au barreau de PARIS, toque : ...

INTIMES

Monsieur Bruno Y...
demeurant Parc de Valescure V-...
83700 SAINT RAPHAEL

représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de Me François Marie Z..., avocat au barreau de PARIS, toque :...

Monsieur Dominique Y...
demeurant...
91690 SACLAS

représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de Me François Marie Z..., avocat au barreau de PARIS, toque :...

Madame Micheline A...
demeurant...
91690 SACLAS

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Me François Marie Z..., avocat au barreau de PARIS, toque :...

Monsieur René Y...
demeurant...
75020 PARIS

représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de Me François Marie Z..., avocat au barreau de PARIS, toque :...

Madame Andrée B... épouse Y...
demeurant...
75020 PARIS

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Me François Marie Z..., avocat au barreau de PARIS, toque :...

Madame Véronique C...
demeurant...
75015 PARIS

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Me François Marie Z..., avocat au barreau de PARIS, toque :...

Madame Martine D... épouse Y...
demeurant Parc Valescure V-...
83700 SAINT RAPHAEL

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Me François Marie Z..., avocat au barreau de PARIS, toque :...

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

La société Bourget est appelante d'un jugement du 3 mars 2006 du tribunal de commerce de Bobigny qui l'a condamnée à payer aux consorts Y..., qui lui avaient cédé le 28 septembre 2000 leurs actions composant le capital des sociétés Fournier Guignard et Sedef, le solde du prix de cession avec intérêt légal à compter du 28 mars 2004, l'a déboutée de ses demandes tendant à faire jouer la garantie de passif souscrite à son profit par les cédants et l'a condamnée à verser la somme de 1. 000 € à chacun des cédants.

Elle rappelle que le 28 septembre 2000, jour de l'acte de cession des actions des sociétés Fournier Guignard, qui avait pour activité de fabriquer et poser du matériel frigorifique, et Sedef, qui avait pour objet le dépannage de ces matériels, intervenue entre elle-même, cessionnaire, et les consorts Y..., cédants, ces derniers ont signé à son profit une garantie de passif comportant notamment une clause 12 k selon laquelle les garants ont affirmé que " les sociétés ont toujours respecté toutes les dispositions légales et réglementaires applicables au personnel, notamment quant.... à la représentation du personnel. Elles se sont spontanément acquitté de toutes leurs obligations à cet égard, s'agissant notamment de l'organisation des élections des représentants du personnel " et un article 13 précisant que les déclarations étaient exactes, complètes et sincères, l'article 2 prévoyant que " le garant garantit personnellement l'exactitude et la sincérité de chacune des déclarations... et s'engage personnellement à indemniser le bénéficiaire de tout dommage, préjudice ou perte qui résulterait pour le bénéficiaire ou les sociétés de toute inexactitude, insincérité ou omission des dites déclarations... ".

Elle soutient que les garants ont fait des déclarations inexactes et insincères sur la représentation du personnel ; qu'en effet les conditions de l'existence d'une unité économique et sociale entre les deux sociétés ayant au total plus de 50 salariés étaient réunies avant la cession, dès lors que leurs activités étaient complémentaires, qu'elles avaient les mêmes locaux, les mêmes dirigeants, les mêmes actionnaires et une organisation commune et que les salariés étaient affectés à l'une et à l'autre société. Elle estime qu'en raison de ces circonstances, elle a dû accepter en 2004 de mettre en place un comité d'entreprise à la demande de l'union locale CGT, dont le coût est de 130. 700 € et qu'elle a à bon droit effectué une retenue sur la troisième et dernière échéance relative au paiement du solde du prix de cession. Elle allègue que les conditions de la mise en jeu de la convention de garantie sont ainsi remplies, les sociétés n'ayant pas inscrit, avant la cession, les provisions correspondant au coût de création des institutions inhérentes à une unité économique et sociale. Elle sollicite la somme de 310. 099 € correspondant au coût généré par la création et le fonctionnement du comité d'entreprise de 2004 à la revente des sociétés le 17 mai 2006. Elle reproche aux intimés l'inexactitude d'autres déclarations faites dans la garantie de passif et la déloyauté dont ont fait preuve les consorts Y... et demande la somme de 50. 000 € en réparation du préjudice tant économique que moral qu'elle a subi. Elle demande 30. 000 € en remboursement de ses frais de procédure.

Les consorts Y... soutiennent d'une part que les conditions de mise en jeu de la garantie de passif ne son pas réunies, la demande de création d'un comité d'entreprise n'ayant été formulée qu'en mars 2004, soit très postérieurement à la cession, d'autre part qu'ils n'ont dissimulé aucun élément sur la situation économique ou sociale des sociétés que le cessionnaire connaissait parfaitement et de troisième part qu'il n'existait pas avant la cession d'unité économique et sociale qui n'a jamais été demandée ou imposée par une décision du tribunal d'instance, les conditions d'existence d'une telle unité n'ayant été réunies que postérieurement, les nouveaux dirigeants ayant créé une société holding avec un regroupement de facto de toutes les compétences, ayant obtenu un bail commun aux deux sociétés et ayant signé une convention d'intégration fiscale. Ils sollicitent la confirmation du jugement, les intérêts étant dus depuis le 28 mars 2004 jusqu'à la date de règlement par la banque caution. Ils demandent en outre 10. 000 € à titre de dommages et intérêts, la demande de mise en jeu de la garantie de passif ayant servi à retarder abusivement le paiement de la dernière échéance du prix de cession et 5. 000 € chacun en remboursement de leurs frais de procédure

Ils demandent le rejet des débats des conclusions et pièces déposés par l'appelante le 21 janvier 2008, jour de l'ordonnance de clôture, auxquels ils n'ont pas pu répondre.

La société Bourget s'oppose à la demande, en indiquant que ses dernières conclusions répondent à celles du 14 janvier 2008 des intimés, les pièces connues de l'appelante étant relatives aux actes de concurrence déloyale qu'elle leur reproche. A titre subsidiaire, elle demande le rejet des débats des dernières conclusions des intimés du 14 janvier 2008.

SUR CE LA COUR,

1- Sur la demande de rejet des débats,

Considérant que les éléments nouveaux des conclusions du 21 janvier 2008 de la société Bourget ne sont que des réponses aux arguments nouveaux contenus dans les conclusions des consorts Y... déposées 8 jours avant le 14 janvier 2008 ; qu'elles ne contiennent aucune demande nouvelle ou moyen nouveau et ne nécessitaient pas de réponse ; que les pièces jointes n'apportent pas plus d'élément sur l'objet du litige puisqu'elles sont relatives à des faits invoqués de concurrence déloyale qui font l'objet d'un autre litige ;

2- Sur la demande relative à l'existence, au jour de la cession, d'une unité économique et sociale,

Considérant que l'article L 431-1 du code du travail prévoit que " lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins 50 salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs personnes juridiques distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire " ; que l'article L 412-15 du même code confère une compétence d'attribution exclusive au juge d'instance pour connaître des litiges relatifs aux élections professionnelles en général et par conséquent à ceux relatifs à l'existence d'une unité économique et sociale qui implique l'élection d'un comité d'entreprise ; que, lorsqu'il est saisi, le juge d'instance détermine si les conditions de la reconnaissance d'une unité économique et sociale sont réunies au jour de sa saisine et peut ordonner pour l'avenir la création d'un comité d'entreprise et non pour la période antérieure à sa saisine ;

Considérant qu'il est constant que le juge d'instance n'a jamais été saisi ni avant, ni après la cession ; que la société Bourget a institué un comité d'entreprise en 2004 à la demande à cette date d'un syndicat qu'elle a acceptée ;

Considérant qu'il importe peu d'examiner si les conditions d'existence d'une unité économique et sociale étaient ou non réunies avant la cession et si les garants ont ou non fait des déclarations exactes dans la garantie de passif qu'ils ont signée au profit de la société Bourget ; qu'en effet cette garantie ne peut être mise en jeu que si apparaît " un passif nouveau à la charge des sociétés ne figurant pas dans les comptes sociaux arrêtés à la date du 31 décembre 1999 " mais dont l'origine est antérieure à cette date ; que les anciens dirigeants n'ayant pas pris l'initiative de créer un comité d'entreprise, qu'aucune demande ou décision de justice n'étant intervenue avant la cession, les sociétés n'avaient pas à provisionner la dépense générée par la création de cette instance sociale qui n'était pas, dans ces circonstances, nécessaire ; que les conditions d'application de la garantie de passif ne sont en conséquence pas réunies en l'espèce ;

Considérant, au demeurant, que la société Bourget pouvait accepter la demande syndicale de création d'un comité d'entreprise en 2004 même si les conditions d'existence d'une unité économique et sociale n'étaient pas réunies ; qu'en l'absence de toute décision du juge compétent, son acceptation n'établit pas à elle seule l'existence d'une unité économique et sociale et ne saurait en tout état de cause valoir pour la situation des sociétés antérieurement à la cession alors surtout qu'elle en a modifié la structure en créant une société holding, en faisant consentir un bail commun aux deux sociétés et en signant une convention d'intégration fiscale ; qu'elle ne démontre pas que la création d'un comité d'entreprise était obligatoire avant la cession ; qu'elle a été justement déboutée par le premier juge ;

3- Sur les autres demandes,

Considérant, sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice économique et moral formée par la société Bourget, que cette dernière, qui reconnaît n'avoir subi aucun préjudice financier, ne justifie pas d'un préjudice économique ou moral, du fait des déclarations prétendument mensongères contenues dans la garantie de passif ; qu'elle ne peut qu'être déboutée de cette demande ;

Considérant, sur la demande en dommages et intérêts des consorts Y..., que ceux-ci ne prouvent pas subir un préjudice autre que celui né du retard au paiement indemnisé par l'allocation de l'intérêt au taux légal ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer aux consorts Y... la somme globale de 20. 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société Bourget à verser aux consorts Y... la somme globale complémentaire de 20. 000 € et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M. C E... B. F...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/08834
Date de la décision : 19/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bobigny, 03 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-19;07.08834 ?
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