La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2008 | FRANCE | N°06/20689

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 19 février 2008, 06/20689


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 20689

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2003- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 199564211

APPELANTE

S. A. R. L. DISTARN
prise en la personne de son gérant
ayant son siège 21 Place Saint Michel
81800 RABASTENS

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à

la Cour
assistée de Me Nathalie PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G658
(SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES)

INTIMES

Maître...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 20689

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2003- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 199564211

APPELANTE

S. A. R. L. DISTARN
prise en la personne de son gérant
ayant son siège 21 Place Saint Michel
81800 RABASTENS

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G658
(SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES)

INTIMES

Maître Christian X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société DISCO SUD OUEST
demeurant ...
BP 7004
31068 TOULOUSE CEDEX 7

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre GAMICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : B283,
pl p Me PETRESCHI

Maître Didier C..., désigné en remplacement de la SCP D...C..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société DISCO SUD OUEST
ayant son siège ...
75003 PARIS

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre GAMICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : B283,
pl p Me PETRESCHI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.

Vu l'appel interjeté par la société Distarn à l'encontre d'un jugement rendu le 5 / 6 / 2003 par le tribunal de commerce de Paris qui, dans ses dispositions essentielles, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 445. 120, 34 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 / 1 / 1996 à la société Disco Sud Ouest (Disco SO), représentée par ses liquidateurs ;

Vu le retrait du rôle intervenu le 18 / 1 / 2005 ; vu le réenrôlement en date du 29 / 11 / 2006 ;

Vu l'arrêt avant dire droit de cette chambre rendu le 2 / 10 / 2007 par lequel l'affaire a été renvoyée à la mise en état et les parties invitées à conclure sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal de commerce par la société Distarn tendant à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire alors qu'il résultait des pièces versées aux débats que la créance invoquée par la société Distarn avait été déclarée au passif du redressement judiciaire, qu'il était fait référence dans les écritures des intimés à la contestation qui avait été formulée par le représentant des créanciers et que la cour ignorait si le juge commissaire avait été saisi de cette contestation et s'il en était dessaisi par le prononcé de l'une des décisions énumérées à l'article L621-104 du code de commerce et si sa décision était irrévocable ;

Vu les conclusions signifiées le 31 / 12 / 2007 par l'appelante qui demande à la cour de " constater que le juge commissaire a rendu une ordonnance en date du 25 / 3 / 2004 qui a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel, de dire recevable et bien fondé (son) appel partiel... en conséquence d'enjoindre aux mandataires judiciaires à la liquidation de la société Disco SO de communiquer, sous astreinte de 150 € par jour de retard, l'ensemble des éléments en leur possession relativement à la contestation dont ils auraient saisi le juge commissaire afin que puisse être apprécié le caractère raisonnable du délai dans lequel le juge commissaire aurait dû statuer, l'éventuelle péremption de l'instance ainsi engagée devant le juge commissaire et par conséquent l'irrecevabilité de toute nouvelle action devant le juge commissaire plus de treize ans après la déclaration de créance dûment régularisée (par elle) ", d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société Disco SO la somme de 445. 120, 34 €, de condamner Maîtres C...et Y..., ès qualités de mandataires judiciaires de la liquidation judiciaire de la société Disco SO, à lui payer la somme de 87. 575, 62 € représentant le montant de la différence entre la somme de 193. 291, 94 € (représentant le montant des dommages-intérêts dont elle sollicite l'attribution en réparation du préjudice subi consécutivement à la rupture des approvisionnements imputables à la société Disco SO) et celle de 105. 716, 32 € (qu'elle estime devoir au titre d'impayés de factures), à titre subsidiaire de fixer après compensation la créance de la société Distarn à hauteur de 87. 575, 62 € au passif de la société Disco SO, en tout état de cause de condamner les intimés à lui payer la somme de 10. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile " ;

Vu les conclusions signifiées le 11 / 12 / 2007 par Maître Didier C...et Maître Christian Y..., pris en leur qualité de mandataires judiciaires à la liquidation de la société Disco SO, qui demandent à la cour de déclarer la société Distarn irrecevable en sa demande de condamnation en paiement, subsidiairement de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelante à leur payer la somme de 10. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que la société Distarn exploite un fonds de commerce de supérette au 21 place Saint Michel à Rabastens ; que le 14 / 2 / 1994, elle a conclu avec la société Disco SO un contrat d'approvisionnement et un contrat de sous licence d'enseigne ; que par jugement en date du 27 / 10 / 1994, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Disco SO, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 / 11 / 1994 ; que Maître Didier C...et Maître Christian Y... ont été désignés comme liquidateurs judiciaires ; que le 22 / 11 / 1994, la société Distarn (comme 180 autres commerçants regroupés au sein de l'association de défense des affiliés de Disco SO-ADADSO-) a déclaré une créance d'un montant de 1. 100. 000 FF à Maître D..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Disco SO, représentant à hauteur de 500. 000 FF " les dommages et intérêts dus au titre des non approvisionnements par Disco SO à compter du 27 / 10 / 1994 ", à hauteur de 500. 000 FF " des dommages et intérêts pour résiliation du contrat d'approvisionnement aux torts exclusifs de Disco SO " et à hauteur de 100. 000FF " des dommages intérêts (budget non réglés par Disco) " ; que le représentant des créanciers a contesté la créance au motif qu'elle n'était pas fixée par une décision de justice ; que le 7 / 7 / 1995, la société Distarn ainsi que l'ensemble des affiliés ont assigné les liquidateurs ès qualités devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de se voir reconnaître une créance de dommages-intérêts pour non approvisionnement et résiliation du contrat d'approvisionnement d'un montant de 1. 100. 000 FF chacun ; que de leur côté, les liquidateurs ont formé une demande reconventionnelle en paiement de sommes dues au titre de marchandises livrées mais dont le règlement n'avait pas été assuré, du solde du prix de cession de fonds de commerce ou de stocks, de prêts, de loyers et charges non payés ; que par jugement du 9 / 10 / 2000, le tribunal de commerce de Paris a désigné un médiateur ; qu'un protocole a été conclu entre les liquidateurs et 132 affiliés ; que la société Distarn a refusé de participer à cette solution transactionnelle et qu'elle a présenté devant le tribunal de commerce une demande tendant à " entendre fixer (sa) créance au passif de la société Disco SO à 8 % de son chiffre d'affaire sous réserve de la compensation à opérer entre cette somme et les sommes sollicitées à titre reconventionnel " ; que par le jugement déféré, le tribunal de commerce a dit " que les affiliés pourraient être bien fondés en leurs demandes de dommages-intérêts mais... qu'ils ne justifiaient pas du quantum de leur demande " ; qu'il a donc débouté la société Distarn de ses demandes et l'a condamnée au paiement de factures impayées ; que par ordonnance du 25 / 3 / 2004, le juge commissaire, saisi de la contestation de créance, a sursis à statuer jusqu'à la présente décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 621-28 ancien du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, " l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours.... Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif " ;

Considérant qu'il se déduit de ce texte, qu'à défaut de poursuite du contrat, il appartient au créancier de déclarer la créance dont il s'estime titulaire au titre des dommages-intérêts et d'en faire constater l'existence et le montant en se soumettant à la procédure de vérification des créances ; que les règles relatives à la vérification et à l'admission des créances sont d'ordre public ; que l'article L 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, attribue au juge commissaire le pouvoir d'admettre ou de rejeter la créance ; que la société Distarn est donc irrecevable en sa demande de condamnation ou de fixation au passif de la liquidation judiciaire au titre de dommages-intérêts nés de l'inexécution et de la résiliation du contrat conclu avec la société Disco SO ; que la péremption est inapplicable en matière de vérification des créances ;

Considérant, ainsi que le relèvent les intimés, que la société Distarn a expressément reconnu l'existence de sa dette dans les conclusions qu'elle a soutenues oralement devant le tribunal de commerce ; qu'elle ne peut, compte tenu des dispositions de l'article 1356 du code civil, révoquer en cause d'appel ses écritures qui constituent l'aveu judiciaire du bien fondé des demandes des liquidateurs judiciaires ; que la cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Distarn à payer à la liquidation judiciaire de Disco SO la somme de 445. 120, 34 € ;

Considérant que les créances des sociétés Disco SO et Distarn sont réciproques et connexes, puisque résultant toutes deux d'un seul et même contrat ; qu'il convient en conséquence de dire que la créance déterminée par le présent arrêt se compensera, le cas échéant, avec celle fixée par le juge commissaire ;

Considérant que compte tenu du sort réservé à l'appel, la société Distarn ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que l'équité ne commande pas pour autant qu'elle soit condamnée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté, faute de preuve du quantum de son préjudice, la société Distarn de sa demande de dommages-intérêts, le confirme pour le surplus,

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

Déclare la demande de condamnation à paiement de Maîtres C...et Y..., ès qualités, ainsi que la demande de fixation de la créance de la société Distarn au passif de la société Disco SO irrecevables,

Dit que la somme de 445. 120, 34 € se compensera le cas échéant à due concurrence avec le montant de la créance dont la société Distarn pourra être reconnue titulaire à l'issue de la procédure de vérification des créances,
Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société Distarn aux dépens d'appel et admet l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M. C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 06/20689
Date de la décision : 19/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 05 juin 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-19;06.20689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award