La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2008 | FRANCE | N°05/19219

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 19 février 2008, 05/19219


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/19219

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2003 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 200006047

INTERVENANT VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE et APPELANT

Madame Janie X... Juliette Y... divorcée Z...

...

91310 MONTLHERY

représentés par Me Bruno NUT, avou

é à la Cour

assistés de Maître A... B... Solange avocat au barreau de l'Essonne

INTIMES

Monsieur PHILIPPE C...

...

92360 MEUDON LA ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/19219

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2003 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 200006047

INTERVENANT VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE et APPELANT

Madame Janie X... Juliette Y... divorcée Z...

...

91310 MONTLHERY

représentés par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistés de Maître A... B... Solange avocat au barreau de l'Essonne

INTIMES

Monsieur PHILIPPE C...

...

92360 MEUDON LA FORET

représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assisté de Maître D... E... Marie France avocat, toque D698

S.A.R.L. AUTO BILAN BRETIGNY

prise en la personne de ses représentants légaux

ZAC de la Maison Neuve -

Rue de Poitou

91220 BRETIGNY SUR ORGE

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître F... Patrick avocat, toque A878

substituant Me MARGO G... avocat, toque C407

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur CHRISTOPHE H...

...

Z A 91560 CROSNE

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Maître I... Fabien avocat plaidant

Cabinet LE BOUCHER, toque P54

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Pascale GIROUD, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseiller

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 20 février 2003 par le tribunal de grande instance d'Evry qui a :

- déclaré recevable l'action intentée par M. C... ;

- déclaré valable l'assignation délivrée à la S.A.R.L. Auto Bilan Brétigny le 1er octobre 2000 ;

- déclaré valable le rapport d'expertise de M. J... daté du 25 avril 2000 ;

- prononcé la nullité de la réponse de l'expert intitulée "suite 3" ;

- prononcé la nullité du contrat de vente du véhicule Porsche 911 Targa intervenu le 12 mai 1999 entre M. C... et M. Z... ;

- condamné M. Z... à restituer à M. C... le prix de vente du véhicule à savoir la somme de 11.128,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2000;

- condamné M. C... à restituer le véhicule Porche 911 Targa à M. Z..., à charge pour ce dernier de le chercher dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sans que cette restitution ne soit soumise à l'accomplissement par M. Z... de sa propre condamnation ;

- condamné M. Z... à verser à M. C... la somme de 3.213,28 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- débouté M. Z... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- déclaré inopposable le rapport d'expertise à la S.A.R.L. Auto Bilan Brétigny ;

- débouté M. Z... de sa demande en garantie à l'encontre de la S.A.R.L. Auto Bilan Brétigny ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné M. Z... à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 2.000 euros à M. C... et 1.000 euros à la S.A.R.L. Auto Bilan Brétigny ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise ;

Vu l'appel relevé le 24 juin 2003 par Franck Z... et l'assignation en intervention forcée délivrée par celui-ci, le 28 octobre 2003, à M. H... ;

Vu, à la suite de la notification du décès de Franck Z... survenu le 16 novembre 2003, les conclusions du 23 septembre 2005 par lesquelles Mme Janie Y..., mère de Franck Z..., héritière réservataire du quart et légataire universelle de la totalité de ses biens, est intervenue volontairement aux fins de reprise d'instance ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 juin 2007 par Mme Y... qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire et sa reprise d'instance et de :

- vu les articles 237, 242, 243 et 244, 112 et suivants, 175, 178 et 276 du nouveau code de procédure civile, infirmer le jugement déféré et déclarer nul le rapport de M. J... ;

- vu les articles 1109, 1116, 1304, 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil, infirmer de plus fort le jugement dont appel, débouter M. C... de sa demande de résolution de la vente et de l'intégralité de ses demandes, condamner M. C... à lui payer la somme de 8.410 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la S.A.R.L. Auto Bilan Brétigny à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. C... ;

- condamner M. H... à la garantir de la restitution du prix ;

- débouter tous contestants de leurs demandes ;

- condamner M. C..., la S.A.R.L. Auto Bilan Brétigny et M. H... au paiement de la somme de 2.018 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 février 2007 par M. Philippe C... qui demande à la cour, au visa des articles 1116 du code civil, 114, 564 et suivants du nouveau code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamné à restituer le véhicule ;

- ordonner la restitution du bien objet de la vente par équivalent et le condamner en conséquence à verser à Mme Y... venant aux droits de Franck Z... la somme de 2.400 euros ;

- condamner Mme Y... venant aux droits de Franck Z... à lui payer la somme complémentaire de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Vu les conclusions du 12 décembre 2005 par lesquelles la S.A.R.L. Auto Bilan Brétigny demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 février 2007 par M.Christophe H... qui demande à la cour, au visa des articles 554, 555 et 16 du nouveau code de procédure civile, de :

- constater l'absence d'évolution du litige impliquant sa mise en cause en appel et dire irrecevable son intervention forcée ;

- subsidiairement, constater l'inopposabilité à son égard du rapport d'expertise de M. J... et l'absence d'éléments de preuve de sa responsabilité ;

- en conséquence, débouter Mme Y... de sa demande de garantie à son encontre ;

- en toutes hypothèses, condamner Mme Y... à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant, les faits et le contexte du litige étant exactement exposés par le jugement entrepris, qu'il suffit à la cour de rappeler qu'après avoir fait procéder le 3 mars 1999 par la société Auto Bilan Brétigny au contrôle technique de son véhicule Porsche Targa 911 mis en circulation pour la première fois en 1983, Franck Z... l'a vendu le 12 mai 1999 à M. C... pour un prix de 73.000 francs ; que le garagiste de M. C... a, courant octobre 1999, relevé de nombreuses anomalies sur le véhicule et renoncé à tous travaux de crainte d'engager sa responsabilité ; que M. K..., expert automobile saisi par M. C..., a conclu, dans son rapport du 10 novembre 1999, à la dangerosité du véhicule ; que M. J..., désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 6 mars 2000, a déposé, le 25 avril suivant, son rapport d'expertise, suivi, en réponse à un "dire" du conseil de M. C... en date du 24 mai 2000, d'une "suite 3" qu'il n'a pas communiquée à Franck Z... ;

Considérant que les parties s'accordent sur le fait que le rapport déposé le 25 mars 2000 par l'expert judiciaire est, en dépit sa mention finale : "Pré rapport communiqué aux parties le 25 avril 2000", le seul rapport d'expertise qui a été déposé ;

Que si les premiers juges ont exactement relevé l'absence de preuve de la communication à Franck Z... de la "suite 3" en réponse au "dire" du conseil de M. C... et ont à bon droit prononcé la nullité de cette note qui n'a pas été annexée au rapport, ils ont écarté à tort les moyens d'annulation du rapport d'expertise lui-même ; qu'il apparaît, en effet, que les parties n'ont pas été mises en mesure par l'expert judiciaire de formuler contradictoirement leurs observations sur ses constatations techniques finales dès lors que communiquant son "pré rapport" le 26 avril 2000 à Franck Z..., M. J... avait déposé ce "prérapport", sous l'intitulé "rapport d'expertise", la veille, au greffe du tribunal de grande instance de Lure ; que les parties n'ont dès lors pu en débattre contradictoirement ni faire annexer leurs dires ; que le non respect du principe de la contradiction conduit à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire qu'il convient de prononcer ;

Considérant qu'il demeure que sur sa facture du 4 novembre 1999, le garage RS Autosport chargé par M. C... d'un contrôle du véhicule Porsche Targa qui avait alors 81.046 kms au compteur, indique qu'après avoir déposé l'ensemble moteur-boîte de vitesse, il a constaté une fuite huile moteur et boîte de vitesse ainsi qu'une "déformation de la caisse (trace de réparation suite choc frontal réparé succinctement sans respect du cahier des charges constructeurs)" ; que dans le rapport qu'il a déposé le 10 novembre 1999 à la demande de M. C..., l'expert automobile K... décrit comme suit l'état de la coque du véhicule qu'il a examiné, sur pont élévateur, moteur déposé : "un blaksonnage complet du soubassement du véhicule non d'origine serait d'application relativement récente (antérieur à la vente au mois de mai 99). - Le tunnel central laisse apparaître des traces de soudures sur la totalité de sa longueur. - Des supports de train AR ont été ressoudés sommairement. - L'ensemble de la partie AV de la coque laisse apparaître une soudure continue transversale dans des zones de coupe non prévues par le constructeur. Le coffre AV a d'ailleurs été entièrement repeint et blaksonné. La barre stabilisatrice AV en acier n'est pas d'origine. Ses supports sont ressoudés sommairement. - Le compartiment moteur présente des traces de chocs antérieurs. À la vue de ce soubassement, il semblerait que cette coque ait été reconstituée à l'aide de plusieurs éléments de coques, selon des coupes non prévues par le constructeur. Les règles de l'art n'ont pas été respectées. Il est évident que la rigidité de cette caisse est aléatoire et que la tenue de route de cette voiture soit précaire" ; que M. K... conclut que "l'ensemble de la coque présente de graves anomalies qui compte tenu de ce qui précède, seraient à considérer comme étant des vices cachés, un non professionnel n'étant pas en mesure de les déceler", qu'un tel véhicule ne répond pas aux exigences primordiales de sécurité routière qui s'imposent pour une utilisation normale" et qu'il "présente un caractère de dangerosité et par conséquent un risque pour son utilisateur et pour autrui" ;

Considérant que Mme Y... ne conteste pas la réalité des constatations faites tant par le garagiste de M. C... que par l'expert technique K... qui vient corroborer les constatations du garagiste ; qu'elle n'est pas fondée à dénier toute force probante au rapport de ce dernier au seul motif qu'il a été dressé dans le cadre d'une expertise unilatérale dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et qu'elle a pu en discuter le contenu ce qu'elle ne fait pas ; que par ailleurs, Mme Y... reconnaît expressément que son fils, avait acheté un véhicule accidenté qu'il avait fait réparer ; qu'elle ne prouve pas que M. C... a, ainsi qu'elle le prétend, eu connaissance au moment de la vente de ce que le véhicule était un véhicule précédemment accidenté, qu'il se soit vu remettre le devis d'un passage au marbre établi à une date indéterminée par le garage H... ni qu'il ait pu se rendre compte des réparations qui avait été faites ; que bien plus, le "blaksonnage" complet du soubassement était propre à masquer les traces de réparation qui n'ont été révélées qu'après dépose du moteur et surélévation du véhicule pour son examen ; que le "blaksonnage" effectué sur des réparations contraires aux règles de l'art procède d'une volonté de cacher celles-ci ; que ce maquillage ne peut qu'être imputable à Franck Z... dans la mesure où celui-ci a admis avoir fait procéder aux réparations du véhicule qu'il avait acheté accidenté et que les attestations produites par M. C... prouvent que le véhicule n'a pas été accidenté ni réparé par ses soins dans les mois qui ont suivi la vente du 12 mai 1999 ;

Considérant que le fait pour Franck Z... d'avoir, lors de la vente, caché à M. C... que le véhicule en bon état apparent qu'il lui présentait était en fait un véhicule précédemment accidenté, réparé à son initiative avant le camouflage de ces réparations et de lui avoir remis les seules factures d'entretien courant ainsi qu'un procès verbal de contrôle technique positif, procède d'une tromperie ; que cette tromperie a vicié le consentement de l'acheteur qui n'entendait pas acheter au prix de 73.000 francs soit 11.128,78 euros, conforme au prix du marché pour une Porsche 911 de 1982/1983 en bon état, un véhicule impropre à la circulation ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente pour dol ;

Considérant que le contrat de vente étant annulé, les parties doivent être remises dans l'état où elles étaient auparavant par restitution des prestations réciproquement exécutées ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Franck Z... à restituer à M. C... le prix de vente soit 11.128,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2000 ; qu'en revanche, le véhicule ayant été gravement détérioré, postérieurement au jugement dont appel, dans un accident survenu courant décembre 2005, cette grave détérioration n'étant pas en elle-même contestée, la restitution du véhicule ne peut plus se faire en nature mais par équivalent ; que M. C... verse aux débats l'attestation d'un expert automobile ayant estimé la valeur du véhicule au jour de la vente à la somme de 2.400 euros, prix qui n'est pas non plus contesté et qu'il offre de payer, sous forme d'une condamnation qu'il demande à voir prononcer à son encontre mais qui n'est pas demandé par Mme Y... ;

Considérant que Mme Y... se borne en effet à arguer vainement de ce que l'impossibilité de restitution, imputable à M. C..., est de nature à faire obstacle à la "résolution", ce qui n'est pas le cas, développant pour le surplus une argumentation dès lors inopérante ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. C... à restituer le véhicule Porche 911 Targa à M. Z... et il sera pris acte de ce que M. C... offre de restituer par équivalent la somme de 2.400 euros ;

Considérant que les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour approuve fixé à 3.213,28 euros la réparation de l'ensemble des préjudices subis par M. C... du fait du dol commis par Franck Z..., Mme Y... n'étant pas fondée à soutenir que l'acheteur aurait dû agir en nullité du prêt qui lui a été consenti pour l'achat du véhicule et ne pas exposer de frais de démontage du véhicule avant l'expertise judiciaire ;

Considérant que si la société Auto Bilan Brétigny soutient vainement que l'assignation en garantie qui lui a été délivrée est nulle en application de l'article 56 du code de procédure civile et que l'action de M. C... est tardive, les premiers juges ayant exactement relevé d'une part que l'assignation comporte un rappel des faits et l'objet de la demande qui est une demande en garantie, d'autre part que l'article 1148 du code civil est sans application en l'espèce, elle fait valoir à juste titre que n'étant tenue, en tant que contrôleur technique, qu'à une description visuelle sans démontage ni grattage, la preuve d'une faute qu'elle aurait commise n'est pas démontrée ; que Mme Y... qui fait abstraction de ce que les désordres n'ont été révélés qu'après dépose du moteur du véhicule maquillé et qui ne saurait en tout état de cause être garantie de la restitution du prix, n'est pas fondée en sa demande de garantie à l'encontre de la société Auto Bilan Brétigny ;

Considérant que l'intervention forcée en cause d'appel de M. H... dont Franck Z... a fourni les factures d'entretien à M. C... le jour de la vente, avant de se prévaloir devant les premiers juges du devis de passage au marbre qu'il aurait établi en 1989, avançant le fait qu'il s'agit du réparateur du véhicule qu'il avait acheté accidenté, n'est pas justifiée par l'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile en l'absence de révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que l'intervention forcée sera déclarée irrecevable ;

Considérant que Mme Y... qui n'établit pas l'abus de procédure qu'elle invoque sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Considérant que succombant, Mme Y... venant aux droits de Franck Z... supportera les entiers dépens qui comprendront les dépens du référé et le coût de l'expertise judiciaire annulée dont la mise en oeuvre est imputable à Franck Z... ;

Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, qu'il convient de confirmer les condamnations prononcées à ce titre par les premiers juges, d'allouer à M. C... la somme complémentaire de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Reçoit Mme Janie Y... en son intervention volontaire aux fins de reprise d'instance ;

Infirme le jugement en ses dispositions ayant déclaré valable le rapport d'expertise de M. J... daté du 25 avril 2000 et condamné M. C... à restituer le véhicule Porche 911 Targa à M. Z..., à charge pour ce dernier de le chercher dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sans que cette restitution ne soit soumise à l'accomplissement par M. Z... de sa propre condamnation ;

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmé,

Annule le rapport d'expertise de M. J... ;

Dit que le bien vendu sera restitué par équivalent ;

Prend acte de ce que M. C... offre de restituer la somme de 2.400 euros ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'intervention forcée de M. H... ;

Déboute Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Mme Y... à payer à M. C... la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes à ce titre ;

Condamne Mme Y... aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et le coût de l'expertise ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 05/19219
Date de la décision : 19/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 20 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-19;05.19219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award