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19/02/2008 | FRANCE | N°05/09094

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 19 février 2008, 05/09094


21ème Chambre C
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/09094

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG no 04/15794
APPELANT
1o - Monsieur Abdelhalim X......Hall 475012 PARIScomparant en personne, assisté de Me Norma REMERSARO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1540,

INTIMEE
2o - S.A.S. BREF SERVICE3 Sente des Dorés75019 PARISreprésentée par Me Alain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 171,

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des di

spositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le ...

21ème Chambre C
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/09094

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG no 04/15794
APPELANT
1o - Monsieur Abdelhalim X......Hall 475012 PARIScomparant en personne, assisté de Me Norma REMERSARO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1540,

INTIMEE
2o - S.A.S. BREF SERVICE3 Sente des Dorés75019 PARISreprésentée par Me Alain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 171,

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidentMme Irène LEBE, conseillerMme Hélène IMERGLIK, conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,
ARRET :

- CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :
M Abdelhalim X... a travaillé en qualité de technicien électricien intérimaire depuis le 15 mars 1999 pour la SAS BREF SERVICE, société de travail intérimaire spécialisée dans l'électricité, jusqu'au 13 septembre 2004, date à laquelle il a interrompu une mission qui lui était confiée en raison de grosses difficultés de transport pour rejoindre son lieu d'affectation. L'employeur ne lui a ensuite plus proposé d'autres missions.M Abdelhalim X... a saisi le 8 décembre 2004 le conseil de prud'hommes de Paris en dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Par décision du 10 juin 2005 le conseil de prud'hommes, section activités diverses chambre 4, considérant qu'à défaut de stipulations contractuelles particulières entre la SAS BREF SERVICE et M Abdelhalim X..., chaque contrat de mission temporaire s'analysait en autant de contrats distincts non susceptibles de créer une obligation envers la société la SAS BREF SERVICE d'assurer au salarié une garantie indéterminée de travail, a débouté M Abdelhalim X... de l'ensemble de ses demandes ainsi que la SAS BREF SERVICE de ses demandes reconventionnelles.M Abdelhalim X... a régulièrement fait appel de cette décision. Il expose que, électricien diplômé et expérimenté, la SAS BREF SERVICE spécialiste de l'électricité en intérimaire lui a fourni régulièrement du travail de 1999 à 2005, mais sans jamais chercher à lui permettre de déboucher sur un contrat à durée indéterminée et a subitement cessé de lui fournir des missions après qu'il ait refusé de donner suite à une affectation sur un chantier situé à 2h30 de transport de chez lui.Plaidant qu'un "contrat de travail", emportant obligations réciproques, le liait à la SAS BREF SERVICE, M Abdelhalim X... soutient que l'interruption brutale des missions s'analyse comme une rupture de ce contrat sans application de la procédure de licenciement. Il soutient en outre que l'affectation sur un chantier très éloigné de chez lui, puis l'absence de propositions de toute nouvelle mission caractérise la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de ce contrat de travail.M Abdelhalim X... demande à la cour de prononcer la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de dire que ce contrat a été rompu de manière fautive et abusive de la part de l'employeur.M Abdelhalim X... sollicite donc la condamnation de la SAS BREF SERVICE à lui payer les sommes suivantes :- 3.000 euros à titre de préavis et 300 euros pour congés payés afférents;- 10.000 euros en application de l'article L.120-4 du code de travail pour absence de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail;- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en application de l'article L.122-14-4 du code du travail.Subsidiairement si la cour ne retenait pas la qualification de contrat à durée indéterminée, M Abdelhalim X... demande de condamner la SAS BREF SERVICE à lui payer la somme de 15.000euros en application de l'article 1382 du code civil. Il sollicite enfin 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS BREF SERVICE a formé appel incident. Rappelant qu'elle est une entreprise de travail temporaire au sens de l'article L.124-1 du code du travail et qu'à ce titre elle met à la disposition provisoire d'entreprises utilisatrices des salariés qu'elle embauche et rémunère, la SAS BREF SERVICE plaide qu'elle n'est pas employeur permanent de M Abdelhalim X... qui ne bénéficie pas d'un contrat de travail à durée indéterminée. Indiquant que celui-ci avait bénéficié d'un contrat de mission du 13 au 26 septembre 2004 au sein de la société BTB ELEC, mais avait interrompu cette mission à la fin du premier jour de travail, elle soutient que les relations contractuelles à durée déterminée entre les parties ont dès lors cessé le 13 septembre 2004 et conclut à la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes et au débouté de M Abdelhalim X... de l'ensemble de ses demandes.Reconventionnellement la SAS BREF SERVICE sollicite la condamnation de M Abdelhalim X... à lui verser 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA COUR :Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la relation entre M Abdelhalim X... et la SAS BREF SERVICE :Il est constant que M Abdelhalim X..., électricien diplômé a régulièrement travaillé pour le compte de la SAS BREF SERVICE, société de travail intérimaire, spécialiste de l'électrique, employant régulièrement 700 à 800 salariés, à compter du 15 mars 1999 et jusqu'au 14 septembre 2004 par le biais d'une succession de contrats de mission. Les bulletins de salaire antérieurs à l'année 2002 ne sont pas produits par les parties.En revanche ceux produits depuis le début de l'année 2002 jusqu'à l'interruption des relations de travail font apparaître que le salarié a travaillé tous les mois de l'année 2002 à l'exception du mois de février, n'a pas travaillé en janvier février mars 2003 mais a retravaillé d'avril à décembre, avec une interruption en mai.Aux dires des parties, la relation de travail s'est poursuivie en 2004, jusqu'au 14 septembre, date à laquelle le salarié a interrompu la mission en cours depuis le 13 septembre, au motif que le chantier sur lequel il était affecté lui imposait chaque jour un temps de trajet de 2 h 30 à l'aller, 2 h 30 au retour, ce qui n'est pas utilement contesté par l'employeur.M Abdelhalim X... soutient que, technicien de qualité, ce que reconnaît l'employeur dans ses écritures, il n'a jamais eu le moindre reproche quant à la qualité de son travail pendant les cinq années de sa collaboration, qui selon lui aurait été permanente et exclusive au profit de la SAS BREF SERVICE. Il relève que, pour autant, aucune de ses nombreuses missions n'a débouché sur un contrat à durée indéterminée, suggérant qu'il est de l'intérêt de la société d'intérim de conserver une "réserve" de salariés spécialisés dans son domaine et de qualité, de manière à toujours pouvoir répondre à la demande des clients. Il prétend que son employeur ne lui a plus proposé aucune mission après cette date du 14 septembre et soutient que cette attitude serait liée aux diverses circonstances dans lesquelles il avait été contraint de faire intervenir l'inspection du travail, soulignant, ce qui est effectivement établi au dossier, qu'il avait saisi l'inspection du travail à juste titre ce qui avait entraîné des régularisations de la part de la SAS BREF SERVICE. L'employeur qui admet avoir missionné très fréquemment M Abdelhalim X... prétend toutefois qu'il ne travaillait pas exclusivement avec lui, invoquant des interruptions en 2002 et 2003. Il rappelle son statut d'entreprise de travail intérimaire qui n'emporte selon lui aucune obligation contractuelle durable à l'égard du salarié et prétend avoir proposé deux missions à M Abdelhalim X... après la rupture du 14 septembre, missions qu'il aurait refusées. Il soutient que les interventions de l'inspection du travail n'ont aucun rapport avec la disparition des missions de M Abdelhalim X... .

Sur la demande de requalification des contrats de mission de M Abdelhalim X... en contrat à durée indéterminée avec la SAS BREF SERVICE :La SAS BREF SERVICE est une entreprise de travail intérimaire spécialisée dans le champ des installations électriques.M Abdelhalim X... est un technicien confirmé dans ce domaine, et dont les prestations donnent toute satisfaction, ce que reconnaît la SAS BREF SERVICE elle-même dans ses conclusions.Il est intervenu, au titre d'une succession de contrats de mission, quasiment ininterrompue, contrats signés avec la SAS BREF SERVICE, pendant plus de cinq ans de 1999 jusqu'au 14 septembre 2004, sans que jamais aucun de ces contrats ne se transforme en contrat à durée indéterminée.Le salarié soutient que, acceptant d'être embauché par une telle société de travail intérimaire, il l'avait fait en espérant la fourniture de travail à temps complet étant donné la spécialisation dans l'électrique de la SAS BREF SERVICE et son importante activité, ce qui effectivement s'est produit jusqu'à la mi-septembre 2004.Il soutient également que s'il n'a jamais obtenu de contrat à durée indéterminée c'est parce que la SAS BREF SERVICE n'y avait aucun intérêt, son «fonds de commerce» étant constitué précisément d'électriciens de tous niveaux, de qualité et mobilisables à tout moment pour répondre aux besoins des sociétés utilisatrices.Il en conclut que la SAS BREF SERVICE ne lui a jamais permis, en cinq ans, et malgré la qualité de ses prestations, de décrocher un contrat à durée indéterminée, mais au-delà et plus grave, ne lui a plus fourni de travail intérimaire à compter de la mi-septembre 2004.M Abdelhalim X... analyse les relations qui le lient à la SAS BREF SERVICE comme un contrat, répondant aux principes généraux tels que définis par l'article 1102 du Code civil, dont l'objet est la fourniture de travail mais dont la cause serait illicite, dans la mesure où la motivation de la SAS BREF SERVICE serait de garder un travailleur spécialisé sous le statut de travailleur intérimaire, aussi longtemps que possible, sans lui proposer ou lui faciliter l'accession à un contrat à durée indéterminée, alors que selon lui «tout intérim tend à avoir un contrat à durée indéterminée dans un délai raisonnable».M Abdelhalim X... en conclut que le déroulement pendant cinq ans de ces relations de travail fait que celui-ci doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et que sa brusque rupture, sans respect d'aucune procédure, s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.Le travail temporaire se caractérise par la conclusion simultanée d'un "contrat de mission" entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire et un "contrat de mise à disposition" entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Le contrat de mission doit correspondre à un contrat de mise à disposition régulier. Chaque mise à disposition d'un client se traduit par l'élaboration et la signature de ces deux contrats.La requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée n'est envisageable que dans l'hypothèse où le contrat de la mise à disposition ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article L.124-3 du code du travail, précisant les conditions dans lesquelles il peut être recouru au travail intérimaire. M Abdelhalim X... ne se situe pas sur ce terrain et n'invoque pas l'irrégularité des contrats de mise à disposition.Dès lors, les contrats de mission successifs qui l'ont lié à la SAS BREF SERVICE ne sauraient être requalifiées en contrat à durée indéterminée, et la cour déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, ainsi que de sa demande d'indemnité de préavis.

Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code civil :Un examen attentif des éléments produits par les parties fait toutefois apparaître que si M Abdelhalim X... n'a pas travaillé pendant les trois premiers mois de l'année 2003, interruption dont il a prétendu à l'audience, sans être contredit par l'employeur, qu'elle était due à un arrêt maladie, en revanche le seul autre moment sans mission relevé pendant la période considérée, apparaît consécutif à la saisine par le salarié de l'inspection du travail à la suite d'une difficulté rencontrée : une réclamation du salarié concernant des salaires pour les journées des 5 et 6 novembre 2001, puis 24 et 31 décembre 2001, entraîne un courrier de l'inspection du travail du 21 mai 2002, et une réponse de l'employeur du 3 avril 2003 (soit quasiment une année plus tard) qui précise « nous allons procéder à la régularisation de la situation". Or en mai 2003, il n'est précisément pas proposé de mission à M Abdelhalim X.... De la même manière, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le 6 septembre 2004 un courrier concernant un rappel de salaires dus à M Abdelhalim X... pour les journées du 1er mai et 14 juillet ; l'employeur n'y répond que par un courrier du 19 avril 2005, adressé par la SAS BREF SERVICE à M Abdelhalim X..., qui, après que celui-ci ait adressé une nouvelle lettre de réclamation le 14 mars 2005, lui fait part de la régularisation. Entre-temps, le l'employeur chargeait M Abdelhalim X... le 13 septembre 2004 d'une mission très compliquée pour lui eu égard au temps de transport. Il ressort donc de ces éléments, qu'à plusieurs reprises, le salarié a dû formuler des réclamations auprès de son employeur, en les faisant le cas échéant appuyer par l'inspection du travail, réclamations qui sont apparues fondées et ont donné droit à des régularisations, mais aussi à ce que le salarié a pu interpréter comme des mesures de rétorsion.

En effet, s'agissant des événements de septembre/octobre 2004, la cour relève que cette mission, très difficile à accepter eu égard aux difficultés non contestées de transports en commun qu'elle posait au salarié, fait immédiatement suite au nouveau courrier que l'inspection du travail avait dû adresser à LA SAS BREF SERVICE concernant des rappels de salaire dus à M Abdelhalim X.... En proposant une mission, dans ces circonstances, et dans de telles conditions de difficultés de transport, la cour considère que la SAS BREF SERVICE n'a pas agi de bonne foi. Elle relève d'ailleurs que la SAS BREF SERVICE n'a pas adressé de mises en demeure au salarié de poursuivre sa mission.Il ressort ensuite des éléments du dossier et des débats que M Abdelhalim X... n'a plus jamais, ensuite travaillé pour le compte de la SAS BREF SERVICE en dépit des courriers adressés le 5 octobre 2004 par l'inspection du travail puis le 27 octobre 2004 par le salarié lui-même, dans lequel il fait état de nombreuses relances de sa part aux fins d'obtenir de nouvelles missions. Pourtant, par courrier du 20 octobre 2004 adressé par la SAS BREF SERVICE au contrôleur du travail, l'employeur disait « nous tenons à vous confirmer qu'il n'a jamais été dans nos intentions de ne plus embaucher M Abdelhalim X... et nous lui avons proposé deux missions qu'il a refusées (les conditions ne lui convenant pas) et nous a déclaré ne pas être disponible avant deux ou trois semaines. Ces propositions faisaient suite à une fin de contrat prématurée à l'initiative de l'intéressé... qui a prétexté l'éloignement du chantier situé à Morangis alors qu'il avait accepté cette mission et que nous lui avions fourni l'itinéraire pour se rendre sur son lieu de travail. Et d'autre part nous vous informons que notre activité connaît un fort ralentissement et que nous accusons une baisse de l'ordre de 11% par rapport à l'année 2003 pour la même période. Toutefois, selon les demandes de nos clients, nous pouvons vous assurer que nous ne manquerons pas de contacter M Abdelhalim X... afin de lui proposer une mission répondant à sa qualification et ses exigences de salaire".L'employeur adressait également le 29 octobre 2004 puis le 24 novembre 2004 deux courriers au salarié, dans lesquels il contestait tout lien entre les interventions de l'inspection du travail et l'absence de nouvelles missions, invoquait un ralentissement de son activité mais prétendait avoir proposé deux missions refusées après le 13 septembre 2004, tout en écrivant de manière étonnante car quelque peu contradictoire le 29 octobre 2004 : «en ce qui concerne notre visite à notre agence le 22 octobre 2004 nous vous rappelons exactement ce qui s'est passé : vous avez rencontré le directeur d'agence M. Erick A... qui vous a déclaré ne pas avoir de mission à vous proposer. Alors vous l'avez menacé de vous déclarer en maladie pour «asthénie psychologique» M. A... n'ayant pas du tout apprécié cette menace vous a déclaré que puisqu'il en était ainsi, il n'était plus utile qu'il vous propose du travail et que vous pouviez en chercher ailleurs».L'employeur, pour établir les deux missions qu'il prétend avoir proposées au salarié peu de temps après la rupture du 14 septembre, se borne à produire une attestation rédigée par une secrétaire travaillant dans l'entreprise Mme Monique B.... En l'absence de toute autre précision quant aux missions qui auraient été proposées (date, durée, utilisateur, lieu, motifs supposément invoqués par le salarié pour les refuser...), la cour considère que l'attestation délivrée par la salariée placée dans un rapport de subordination avec LA SAS BREF SERVICE, n'a pas une force probante suffisante pour établir la réalité de ces propositions de mission. Par ailleurs, il est manifeste que la SAS BREF SERVICE n'a, en dépit de ses écritures sus-visées et malgré une lettre que le salarié avait adressée le 15 novembre 2004 au directeur de l'agence disant être désolé de s' être peut-être mal exprimé, et confirmant qu'il souhaitait continuer à travailler pour cette agence et restait à sa disposition pour toute proposition, jamais plus proposé la moindre mission à M Abdelhalim X....Enfin, l'employeur n'établit par aucun élément la baisse d'activité qu'il invoque pour expliquer l'absence de mission à confier à M Abdelhalim X....De l'ensemble de ces circonstances, il ressort que la SAS BREF SERVICE entreprise intérimaire spécialisée dans l'électricité, qui pendant plus de cinq ans avait fait travailler, quasiment sans discontinuer, M Abdelhalim X..., électricien qualifié, dont elle reconnaît elle-même qu'il était un agent de qualité, n ‘a pas agi de bonne foi à son égard en interrompant de cette manière le cycle des missions qu'elle lui confiait régulièrement depuis plus de 5 ans et a eu, à l'égard de celui-ci, un comportement fautif en ne lui confiant plus de mission, sans qu'aucune raison valable ne soit établie, à partir du 14 septembre 2004.En conséquence, la cour fait droit à la demande du salarié et lui accorde compte tenu du préjudice occasionné des dommages et intérêts qu'elle fixe à la somme de 15 000 euros en application de l'article 1382 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M Abdelhalim X... la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 2000 euros à ce titre pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS, En conséquence, la Cour,Confirme la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification en contrat à durée indéterminé;Mais, y ajoutant,Condamne la SAS BREF SERVICE à payer à M Abdelhalim X... les sommes suivantes :- 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code civilDéboute M Abdelhalim X... du surplus de ses demandes; Déboute la SAS BREF SERVICE de ses demandes reconventionnelles; Condamne la SAS BREF SERVICE à régler à M Abdelhalim X... la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel,

La condamne aux entiers dépens de l'instance.LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 05/09094
Date de la décision : 19/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-19;05.09094 ?
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