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18/02/2008 | FRANCE | N°06/3799

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0242, 18 février 2008, 06/3799


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2008

(no 43, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03799

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2005- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 10806

APPELANTES

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal assureur du CLUB MEDITERRANEE.
4 Rue Jules Lefebvre
75009 PARIS
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eprésentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2008

(no 43, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03799

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2005- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 10806

APPELANTES

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal assureur du CLUB MEDITERRANEE.
4 Rue Jules Lefebvre
75009 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS, toque : J 40

SA CLUB MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de son repésentant légal
11 rue de Cambrai
75019 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS, toque : J 40

INTIMES

CAISSE REGIONALE DES COMMERCANTS D'ILE DE FRANCE REUNION DES ASSUREURS MALADIE-RAM
128 Bld Jourdan
53081 LAVAL CEDEX 9
non représentée

S. A. COMPAGNIE SUISSE SANTE
41 rue du Chateaudun
75304 PARIS CEDEX O9
non représentée

CPAM DU VAL D'OISE
7 Bis rue Léon Godin
95260 BEAUMONT SUR OISE
non représentée

Madame Y...Z...pris en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Arthur
...
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Hélène A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D994

Monsieur David Z..., pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Arthur né le 05 / 12 / 1996
...
92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-Hélène A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D994

Madame Ghislaine B..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mélaine née le 22 / 10 / 1993.
...
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Hélène A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D994
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Dominique GUEGUEN, Conseillère
Madame Sylvie NEROT, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Myriam BADAOUI

ARRET :

- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Mlle Myriam BADAOUI, greffière présente lors du prononcé.

**********

Selon contrat souscrit le 19 mars 2002 auprès de la Société Anonyme Société Club Méditerranée (assurée auprès de la Société AXA Global Risk devenue la Société AXA Corporate Solutions), Madame Elisabeth C...a acquis, pour elle-même et pour l'enfant Arthur Z...(âgé de 5 ans) un séjour au Village de vacances du Club Méditerranée situé à Djerba La Nomade, en Tunisie, pour la période du 20 au 27 avril 2002.

Selon contrat souscrit le 22 mars 2002 auprès de cette même Société, Madame Ghislaine B...(belle-soeur de Madame C...et grand-mère d'Arthur Z...) a acquis, pour elle-même et pour sa fille Mélanie B...(âgée de 9 ans) un séjour dans ce même Village de vacances pour la même période.

Le 25 avril 2002, Madame B...qui effectuait, dans le cadre d'une excursion facultative, une promenade en calèche tirée par des chevaux en compagnie des deux enfants Mélanie et Arthur, a été victime d'un accident lui occasionnant des blessures ainsi qu'aux deux enfants qui l'accompagnaient.

Par jugement rendu le 08 décembre 2005 le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Madame Ghislaine B..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Mélanie, ainsi que par Monsieur et Madame Z..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Arthur, d'une demande tendant à voir déclarer la Société le Club Méditerranée entièrement responsable de cet accident et à obtenir l'indemnisation du préjudice des enfants ainsi que la désignation d'un expert médical outre le versement d'une provision, laquelle demande était dirigée à l'encontre de la Société Le Club Méditerranée, la Société AXA Corporate Solution, la SARL SCIACI / AVS Assurances Vacances Services (courtier), la Société Suisse Santé, la CPAM du Val d'Oise puis la Caisse Régionale des Commerçants d'Ile de France (Réunion des Assureurs Maladie dite RAM), a, avec exécution provisoire :
- mis hors de cause la Société SCIACI / AVS,
- déclaré la Société Club Méditerranée entièrement responsable de l'accident,
- condamné in solidum la Société Club Méditerranée et la Société AXA Corporate Solutions à payer :
* à Madame B...une provision de 1. 500 euros,
* à Madame B..., en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Mélanie, une somme de 1. 000 euros (une copie du jugement devant être adressée au juge des tutelles du tribunal d'instance de Levallois-Perret),
* à Monsieur et Madame Z..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Arthur, une somme de 1. 000 euros,
* aux demandeurs une somme globale de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens,
- ordonné, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel de Madame B..., une expertise médicale confiée au docteur Alain D..., aux frais avancés de la victime,
- déclaré le jugement opposable à la Société Suisse Santé et à la CPAM du Val d'Oise.

La Société CLUB MEDITERRANEE et son assureur, la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, ont relevé appel de cette décision et par dernières conclusions signifiées le 09 octobre 2007 elles demandent à la cour :
- à titre principal :
* d'infirmer le jugement entrepris en constatant que la responsabilité de la Société Le Club Méditerranée n'est pas engagée,
* d'ordonner la restitution des sommes versées,
- à titre subsidiaire :
* d'infirmer le jugement en appliquant un partage de responsabilité par moitié en raison du rôle joué par la victime dans la réalisation de son propre dommage,
* d'infirmer le jugement en ordonnant la restitution des sommes versées pour le compte de Mélanie B...et d'Arthur Z...,
- en tout état de cause :
* de condamner " conjointement et solidairement les demandeurs " à leur verser une somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
* de les condamner aux entiers dépens.

Madame Ghislaine B...(agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Mélanie) et Monsieur et Madame David Z...(agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Arthur) demandent à la cour, par dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2007 :
- de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de Mélanie et d'Arthur et en qui concerne le montant de la provision allouée à Madame B...,
- de faire droit à leur appel incident sur ce point en condamnant in solidum la Société Le Club Méditerranée et la Société AXA Corporate Solutions à verser :
* à Madame B..., à titre personnel, une provision de 15. 000 euros à valoir sur l'évaluation de son préjudice et, en sa qualité de représentante légale de sa fille Mélanie, une somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* à Monsieur et Madame Z..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Arthur, une somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* à Madame B...et à Monsieur et Madame Z...une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
et à supporter les entiers dépens.

La Société Anonyme Club Méditerranée et la Société Anonyme AXA Corporate Solutions ont assigné devant la cour, avec dénonciation de leurs conclusions et du calendrier de procédure :
- le 04 juillet puis le 07 décembre 2006, la Société Suisse Santé (à personne habilitée),
- le 04 juillet puis le 07 décembre 2006, la Caisse Régionale des Commerçants d'Ile de France (à personne habilitée),
- le 05 puis le 26 juillet puis le 07 décembre 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise (à personne habilitée),
lesquelles n'ont pas constitué avoué.

SUR CE, LA COUR

Sur la responsabilité de la Société Club Méditerranée

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le contrat souscrit par Madame C..., pour son propre compte et pour celui de l'enfant Arthur Z..., auprès de la Société Le Club Méditerranée portait sur l'hébergement en chambre double avec pension complète, sur une " cure découverte " de 2 jours pour Madame C...et sur des activités sportives et de loisirs comprises dans le forfait au Village de Vacances du Club Méditerranée situé à Djerba La Nomade, en Tunisie ;
Que le contrat souscrit par Madame Ghislaine B..., pour son propre compte et pour celui de sa fille mineure Mélanie, portait sur l'hébergement en chambre double avec pension complète, sur des activités sportives et de loisirs telles que décrites dans la brochure, sur une prestation de transport entre Paris et Djerba, sur une " cure de beauté-bien-être " de 6 jours pour Madame B...et sur des activités sportives et de loisirs comprises dans le forfait en ce même Village de Vacances ;
Que les prestations sportives contenues dans la brochure commerciale sur la base duquel est constitué le forfait de séjour, la revue " Club Med Trident automne-hiver 2001-2002 " faisaient l'objet d'une énumération précise comprenant de l'initiation à divers sports (planche à voile, voile,...), une mise à disposition (water-polo, basket,...) et trois activités " hors club " (équitation golf, karting) ;
Qu'enfin, la brochure intitulée " Bienvenue à La Nomade " remise sur place à la clientèle indiquait : " scooter et vélo et équitation (prestation payante hors club) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992- codifié à l'article L 211-17 du Code du tourisme " Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre celle-ci " ;
Qu'aux termes de l'article L 211-1 de ce même code " Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes physiques et morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente : (...) et " s'appliquent également aux opérations de production et de vente de forfait touristique " ;
Que l'article L 211-2 définit le forfait touristique comme étant une prestation : " 1o Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et présentant une part significative dans le forfait ; 2o dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ; 3o vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. " ;

Considérant que la Société Le Club Méditerranée et son assureur ne peuvent se prévaloir du caractère inapplicable de ces dispositions au premier des deux contrats litigieux qui lie l'agent de voyage à Madame C...en revendiquant la simple qualité de gestionnaire d'hébergement de la Société Club Méditerranée soumis au droit commun de la responsabilité dès lors que le séjour en village de vacances ne se limitait pas, selon la définition qui s'évince de l'article D 252-2 du Code du tourisme, à une prestation d'hébergement et de restauration, avec présence accessoire d'installations communes, et que les caractéristiques de ce contrat, reprises ci-dessus, permettent de le qualifier de forfait touristique au sens de l'article L 211-2 du Code du tourisme ;

Considérant que la responsabilité objective de l'agent de voyage a, par conséquent, vocation à trouver application dans le cadre du présent litige pour chacun des deux contrats et qu'aucun sort particulier ne saurait être réservé au jeune Arthur Z...;
Qu'il appartient, toutefois, à Madame B...et aux époux Z...qui se prévalent de cette responsabilité de plein droit d'établir que le dommage que les trois victimes ont subi résulte d'une des obligations ressortant du contrat, que celle-ci pèse sur l'agent de voyage ou sur le prestataire dont elle s'assure le concours ;

Qu'à cet égard, il n'est ni contestable, eu égard aux documents contractuels évoqués ci-avant, ni contesté que la promenade en calèche au cours de laquelle l'accident provoqué par l'emballement du cheval qui la tractait est survenu constituait une prestation qui n'était pas comprise dans le forfait touristique, que l'acquisition de cette prestation avait un caractère facultatif et que les victimes en ont acquitté le prix au bénéfice d'un tiers postérieurement à la signature du contrat ;

Que pour affirmer que cette activité n'en avait pas moins un caractère contractuel, Madame B...et les époux Z...se prévalent du fait que la promenade en calèche a été proposée par l'intermédiaire d'un préposé du Club Méditerranée au cours d'une soirée thématique, que le Club Méditerranée est intervenu dans l'inscription des participants et dans la collecte des fonds en son guichet d'accueil et que les prestataires extérieurs chargés de l'excursion ont été choisis par le Club Méditerranée et non par ses clients ;

Que si la Société Le Club Méditerranée admet que l'activité litigieuse a été proposée au sein du Village de Vacances par un prestataire local dont elle avait eu soin de s'assurer du sérieux, exigeant, notamment, qu'il souscrive à un contrat d'assurance, c'est à bon droit qu'elle oppose à l'analyse des victimes qui évoquent la substitution ou l'existence d'un contrat de sous-traitance l'absence d'interdépendance économique entre les deux conventions et, par conséquent, le caractère autonome du contrat par elles souscrit avec le prestataire local ;

Que le lien de subordination du prestataire extérieur dont se prévalent, par ailleurs, les victimes ne peut, davantage être retenu ;
Qu'il n'est pas contesté que l'excursion s'est déroulée hors de l'enceinte du club et hors la présence et l'encadrement de ses préposés ;
Qu'il ne ressort pas des attestations produites par les victimes que le Club Méditerranée ait eu une quelconque initiative quant aux modalités d'exécution de cette excursion ;
Qu'en ce qui concerne les conditions dans lesquelles cette prestation à été présentée aux membres du club, seule Madame C..., liée aux parties par des liens familiaux, vient affirmer, dans un écrit qui ne répond pas aux conditions formelles d'une attestation, que les préposés du Club Méditerranée ont proposé l'activité au cours d'une soirée thématique, inscrit les participants et collecté les fonds ; qu'hormis cette attestation, aucune pièce ne vient corroborer cette présentation de la manière dont la prestation a été acquittée, contestée par l'agent de voyage ; que Madame Laurence E...épouse F..., qui exerce la profession d'avocat et qui a pris part à cette excursion, ne reprend pas dans les mêmes termes que Madame C...ces éléments factuels dans son attestation datée du 18 février 2004, indiquant seulement que l'activité a été proposée aux vacanciers devant l'entrée d'un restaurant et que les prestataires se sont présentés comme directement mandatés par le Club et agréés par lui, seule la présentation dans l'enceinte du Club lui laissant penser qu'elle était " couverte " par le Club Med et son assureur ;

Qu'il s'induit de ce qui précède qu'il est seulement démontré que la prestation hors forfait touristique litigieuse a été présentée à l'intérieur du Village de Vacances du Club Méditerranée par un prestataire extérieur ; que cette circonstance ne suffit pas à démontrer que la prestation est entrée dans le champ contractuel régissant les rapports entre Mesdames C...et B..., d'une part, et la Société Le Club Méditerranée, d'autre part ;

Que Madame B...et les époux Z...ne sont, par conséquent, pas fondés à se prévaloir de la responsabilité de plein droit de l'agent de voyage édictée par l'article L 211-17 du Code de tourisme ;

Considérant que les victimes invoquent, subsidiairement, l'engagement de la responsabilité de la Société Le Club Méditerranée sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil en demandant à la cour " de faire application de la théorie du mandat apparent en considérant la promenade au cours de laquelle l'accident s'est produit comme étant entrée dans le champ contractuel " ;

Que, reprenant les éléments factuels précédemment développés, elles se prévalent du fait que la Société Le Club Méditerranée " a créé une apparence de ce que l'excursion en cause était organisée, gérée et conduite par des prestataires par elle mandatés, ce alors que le Club ne déclinait aucune responsabilité lors de la vente de l'excursion " ;

Mais considérant que de la même façon qu'il n'est pas établi que l'agent de voyage, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un prestataire qu'il se serait substitué, a été l'organisateur de l'activité au cours de laquelle s'est produit l'accident, il n'est pas rapporté la preuve d'une erreur légitime, condition nécessaire pour admettre l'existence d'un mandat apparent et lui faire produire des effets juridiques ;
Que si, comme cela résulte de l'attestation de Madame E...épouse F..., les prestataires se sont présentés comme " mandatés par le Club et agréés par celui-ci ", le simple fait que la prestation ait été proposée dans l'enceinte du Village de Vacances et que l'usage voulait que l'agent de voyage concerné exerce un contrôle sur la personne des intervenants extérieurs ne dispensaient pas Mesdames B...et C...de prendre la précaution de vérifier que cette promenade en calèche-par nature distincte du sport d'équitation et qui ne figurait sur aucun document contractuel-était organisée par la Société Le Club Méditerranée, exécutée par le prestataire qu'elle se serait substitué et qu'elle entendait répondre de sa bonne exécution ;

Considérant, dans ces conditions, que Madame B...et les époux Z...ne sont pas fondés à se prévaloir de l'engagement de la responsabilité de la Société Le Club Méditerranée en se prévalant des dispositions de l'article L 211-17 du Code du tourisme pas plus qu'ils ne peuvent fonder leur action sur les dispositions de l'article 1147 du Code Civil ;

Qu'ils seront, par conséquent, déboutés de leurs demandes tendant à obtenir le paiement d'une provision et l'indemnisation des différents préjudices causés par l'accident et condamnés, en tant que de besoin, à restituer les sommes qu'ils ont pu percevoir en exécution du jugement déféré ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Considérant que l'équité conduit à rejeter les prétentions tant de la Société Le Club Méditerranée et de son assureur que de Madame B...et des époux Z...de ce chef ;

Que les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau :

Déclare Madame Ghislaine B..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Mélanie B..., et Monsieur et Madame Z..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Arthur Z..., mal fondés en leurs prétentions et les déboute de leurs entières demandes ;

Ordonne, en tant que de besoin, les restitutions qui s'imposent ;

Déboute Madame Ghislaine B...et Monsieur et Madame David Z...ainsi que les Sociétés Le Club Méditerranée et AXA Corporate Solutions une somme de 1. 000 euros de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame Ghislaine B...et Monsieur et Madame David Z...aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0242
Numéro d'arrêt : 06/3799
Date de la décision : 18/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 08 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-18;06.3799 ?
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