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16/02/2008 | FRANCE | N°1

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0301, 16 février 2008, 1


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 du Code de l'entrée et de séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 Février 2008 à 09 H 00

(no 1 , 4 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : B 08/00608

Décision déférée : ordonnance du 14 février 2008, à 17h43,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS,

Nous, Françoise DUBREUIL, Conseillère à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier

Président de cette Cour, assistée de Chantal ALMAGRIDA, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. Moussa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 du Code de l'entrée et de séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 Février 2008 à 09 H 00

(no 1 , 4 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : B 08/00608

Décision déférée : ordonnance du 14 février 2008, à 17h43,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS,

Nous, Françoise DUBREUIL, Conseillère à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Chantal ALMAGRIDA, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. Moussa X... né le 01 octobre 1974 à Selinkegny, de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention de VINCENNES,

assisté de Me Gérard Y..., conseil choisi avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS

représenté par Me CORNETTE de SAINT-CYR, avocat au barreau de Paris,

INTERVENANT VOLONTAIRE

Le GISTI - Groupement d'Information et de Soutien des Immigrés, association loi 1901,

représenté par Me Jean-Eric MALABRE, avocat au barreau de Limoges, ...

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 octobre 2007, pris par Monsieur LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS à l'encontre de Monsieur Moussa X... ;

- Vu l'arrêté de placement en rétention du 12 février 2008, pris par ledit PRÉFET, notifié à l'intéressé, le même jour, à 15h20 ;

- Vu l'appel interjeté le 15 février 2008, à 14h47, par Monsieur Moussa X..., de l'ordonnance du 14 février 2008 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS autorisant la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 février 2008, à 15h20 ;

- Vu les observations de Monsieur Moussa X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations Monsieur LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS, tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- Vu les conclusions déposées par le représentant du Groupement d'Information et de Soutien des Immigrés, à l'audience de ce jour ;

SUR QUOI,

Considérant, sur la recevabilité de l'intervention volontaire du GISTY, que ses statuts précisent, notamment, qu'il a pour objet "de soutenir, par tous moyens, leur action en vue de la reconnaissance et du respect de leur droits, sur la base du principe d'égalité" ; que son intervention volontaire devant la Cour remplissant cet objectif est recevable ;

Considérant qu'en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction de Paris du 21 novembre 2007 les autorités de police se sont présentés au Foyer AFTAM, ... au Curé à PARIS 13ème le 12 février à 6 heures ;

I - sur les moyens soulevés par M. Moussa X...

1. Sur la nullité tirée de l'illégalité de la communication des pièces d'un dossier pénal sur une procédure civile ;

Considérant que, contrairement aux allégations de M. Moussa X..., aucune pièce de la procédure ne révèle des faits relatifs à l'intéressé mais issus d'une autre procédure ; que le versement de la commission rogatoire du 21 novembre 2007 et le procès-verbal du 18 décembre 2007 ne peuvent être considérées comme une violation du secret de l'information au sens de l'article 11 du Code de procédure pénale et n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la procédure mais peut, éventuellement, ouvrir droit à un recours sur le fondement de l'article 9 du Code civil ; que ce moyen ne peut prospérer ;

2. Sur la violation de l's articles 151 et suivants du Code de procédure pénale et le détournement de la procédure tiré du motif que la commission rogatoire du juge d'instruction est trop générale

Considérant qu'aux termes de l'article 151 du Code de procédure pénale, la commission rogatoire doit indiquer la nature de l'infraction, l'objet des poursuites et peut prescrire des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites ;

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure que le 21 novembre 2007 la direction des renseignements généraux a été saisie de l'exécution du commission rogatoire délivrée par M. Alain NGUYEN THE, juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; que cette commission rogatoire indique les chefs de séjour irrégulier, aide au séjour irrégulier, faux documents administratifs et usage, hébergement de plusieurs personnes dépendantes dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine ; qu'elle détermine ainsi clairement le cadre de la saisine du service délégataire ; que le moyen doit être rejeté;

3. Sur la violation de l'article 81 alinéa 1 du Code de procédure pénale tiré des instructions illégales données à la police pour orienter vers la voie administrative

Considérant qu'en application de l'article 154 du code de procédure pénale, le juge d'instruction a dans le cadre de la commission rogatoires les mêmes pouvoirs que le Procureur de la République sur le contrôle de la garde à vue, il avait donc la faculté de donner des instructions à l'officier de police judiciaire sur la poursuite de l'affaire ; qu'il convient, dès lors, de rejeter ce moyen qui ne saurait prospérer ;

4. Sur l'irrégularité de la perquisition tirée de l'absence d'un représentant du Foyer AFTAM

Considérant que M. Moussa X... soulève l'irrégularité des opérations de perquisitions au motif que le directeur de l'établissement n'aurait pas été prévenu de l'opération et n'y aurait pas assisté ;

Considérant que, suivant procès-verbal du 12 février 2008 à 6 h, la perquisition de la chambre no 446 a eu lieu en présence des personnes l'occupant parmi lesquelles M. Moussa X... et, s'agissant d'une perquisition à domicile ordonnée dans le cadre d'une commission rogatoire, l'assentiment exprès de la personne n'avait pas à être donné.

5. Sur la violation de l'article 151 alinéa 1 du Code de procédure pénale tiré du défaut d'avis à "parquet" lors de la réception de la commission rogatoire

Considérant que l'avis à parquet prévu par l'article 154 du Code de procédure pénale n'a pas à figurer dans la procédure ; qu'en toute hypothèse son inobservation ne porte pas atteinte aux intérêts de l'intéressé et n'est pas de nature à entraîner la nullité des actes accomplis ;

6. Sur la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale tirée du défaut de notification des causes de la garde à vue

Considérant qu'il résulte de la procédure que le 12 février 2008 à 6 h 30 l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation ; qu'il résulte du procès-verbal de 7 h que les droits en garde à vue lui ont été notifiés et qu'il lui a été notamment précisé qu'il était retenu pour l'infraction de "séjour irrégulier"

Que l'intéressé a donc bien été informé des motifs de son placement en garde à vue ;

7. Sur la violation des droits de la défense tiré de l'absence de lecture faite du procès-verbal et de l'absence d'interprète

Considérant que le procès-verbal de déposition de l'intéressé mentionne : "lecture faite par nous-même à l'intéressé" ; que l'acte en cause fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'à aucun moment de la procédure, l'intéressé a demandé l'assistance d'un interprète ; que les réponses qu'il a données lors de son audition démontre par ailleurs que, s'il ne sait ni lire ni écrire le français il le comprend parfaitement bien ;

8. Sur la violation de l'article 151 Code de procédure pénale en raison du défaut d'avis au juge mandant sur la situation personnelle de M. Moussa X...

Considérant que le juge mandant a été informé de l'opération conduite le 12 février à 7 h des premiers éléments d'investigation ; que, par application des dispositions de l'article 154-4 du Code de procédure pénale précise que les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 , 63-3 et 63-4 du code sus-visé sont alors exercés par le juge d'instruction ; qu'il convient, dès lors, de rejeter ce moyen qui ne saurait prospérer ; que le juge d'instruction ayant immédiatement donné des instructions téléphoniques qui ont été suivi d'effet, il ne peut, dès lors, lui être reproché de ne pas avoir gardé la maîtrise de la procédure ;

II - Sur les moyens spécifiques soulevés par le GISTY

9. Sur le détournement de procédure

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été interpellé à 6 h 30, mis en garde à vue à 7 h, entendu à 9 h 50 et placé en rétention à 15 h 20 ; qu'en conséquence la mesure de garde à vue n'a pas excédé 24 h ; qu'il n'y a donc pas détournement de procédure ;

10. Sur l'interdiction de mise en oeuvre des mesures d'expulsion collective

Considérant que les magistrats de l'ordre judiciaire sont incompétents pour apprécier la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que ce moyen sera rejeté ;

11. Sur la violation de l'article 78-1 et 154 du Code de procédure pénale tiré de l'absence de caractérisation d'indice d'infractions

Considérant que les policiers intervenaient sur commission rogatoire du juge d'instruction ordonnée dans le cadre d'une procédure préliminaire ; qu'il résulte de la procédure que, lors des opérations de contrôle effectués les 21 et 28 septembre et 5 octobre 2007, des ressortissants maliens sortant du foyer sis ... aux Curés à Paris 13ème ont été interpellés pour infraction sur la législation sur les étrangers ; qu'en outre sur 66 personnes possédant une ligne téléphonique répertoriée à l'adresse du foyer, 30 d'entre elles s'avéraient être en situation irrégulière ;

Qu'au vu de ces faits, les policiers avaient dont des raisons plausibles de penser qu'il existait des infractions ;

12. Sur la violation de l'article 151 Code de procédure pénale en raison du défaut d'avis au juge mandant sur la situation personnelle de l'intéressé

Considérant que le juge mandant a été informé de l'opération conduite le 12 février 2008 à 7 h des premiers éléments d'investigation et de l'identité de la personne interpellée ; que l'inobservation de cette obligation, qui régit les rapports entre le magistrat mandant et l'officier de police judiciaire, ne porte pas atteinte aux intérêts des parties et ne saurait entraîner la nullité des actes accomplis ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

RECEVONS le GISTI en son intervention volontaire,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 16 Février 2008.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.

Le Préfet ou son représentant L'intéressé l'Avocat de l'intéressé

L'intervenant volontaire,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0301
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 16/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-16;1 ?
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