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14/02/2008 | FRANCE | N°07/18978

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0021, 14 février 2008, 07/18978


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre- Section B

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2008

(no, 3 pages)

(Affaire Gracieuse)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 18978

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 octobre 2007 rendue par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (RG no : 07 / 867)
(PETTILLONI- RAYMOND)

DEMANDERESSE :

S. C. S. BANQUE DELUBAC et Cie
prise en la personne de ses représe

ntants légaux

ayant son siège social :
16 place Saléon Terras
07160 LE CHEYLARD

et ayant ses bureaux :
152 boulevard Ha...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre- Section B

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2008

(no, 3 pages)

(Affaire Gracieuse)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 18978

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 octobre 2007 rendue par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (RG no : 07 / 867)
(PETTILLONI- RAYMOND)

DEMANDERESSE :

S. C. S. BANQUE DELUBAC et Cie
prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social :
16 place Saléon Terras
07160 LE CHEYLARD

et ayant ses bureaux :
152 boulevard Haussmann
75008 PARIS

représentée par la SCP MONIN- D'AURIAC de BRONS, avoué à la cour
assistée de Maître Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet SENTEX- NOIRMONT- BISSIER, toque : R 36,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 janvier 2008, rapport ayant été fait, en chambre du conseil, devant la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST- HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ

MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été transmise au ministère public et le dossier a été visé le 26 novembre 2007 par Madame TERRIER- MAREUIL, avocat général,

ARRÊT :

- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

La BANQUE DELUBAC et Cie a interjeté appel d'une ordonnance en date du 10 octobre2007 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL a rejeté sa requête en autorisation d'une inscription d'hypothèque provisoire sur les parts et portions appartenant à Monsieur Alain A... portant sur une parcelle bâtie située 136 rue de Champigny à CHENNEVIERES sur MARNE.

Par conclusions remises à l'audience du16 janvier 2008, La BANQUE DELUBAC et Cie expose qu'elle a accordé à la société FRANCILIENNE DE GESTION un prêt d'un montant de 150. 000 € d'une durée de 7 ans par acte sous signature privé en date du 7 janvier 2003 ; par le même acte, Monsieur Alain A... s'est porté caution solidaire des sommes dues par la société FRANCILIENNE DE GESTION au titre du dit prêt ; le 18 novembre 2006, la société FRANCILIENNE DE GESTION a cédé son fonds de commerce moyennant le prix de 100. 000 € ; elle a, par acte du 22 décembre 2006 formé opposition sur le prix de vente à hauteur de la somme de 75. 824, 11 € en principal, étant précisé qu'elle bénéficiait d'un nantissement conventionnel sur le fonds de commerce ; cependant, le prix de cession sera appréhendé par le Trésor public et la Banque Espirito Santo et de la Venetie ; le 26 avril 2007, elle s'est prévalue de l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt, compte tenu de la disparition du fonds de commerce auprès du débiteur principal ; toutes les démarches amiables et notamment les courriers recommandés en date du 26 avril 2007 sont demeurées sans effet ;
Elle demande, en conséquence, à la cour :
- de déclarer son appel en date du 12 novembre 2007 recevable, le greffe du juge de l'exécution de CRETEIL lui a retourné son dossier et l'ordonnance litigieuse que le 22 octobre 2007,

- de rétracter l'ordonnance entreprise au motif que, certes, Monsieur Alain A... n'ayant pas engagé les biens de communauté, il n'est pas possible de mettre en oeuvre une saisie- immobilière sur un immeuble de communauté mais il existe aucune raison sérieuse d'interdire au créancier de régulariser une hypothèque, la dite mesure n'étant qu'une simple garantie ; que par ailleurs, une application trop stricte de l'article 1415 du code civil aboutirait à un résultat inverse à celui recherché par le législateur à savoir la protection du conjoint commun en biens,
- de l'autoriser à faire inscrire une hypothèque provisoire sur les parts et portions appartenant à Monsieur Alain A..., en qualité de caution solidaire sur une propriété bâtie située 136 rue de Champigny à CHENNEVIERES sur MARNE pour sûreté de la créance de 85. 000 € compte tenu que le prix de cession du fonds de commerce du débiteur principal ne pourra pas servir à régler le montant de sa créance, et que l'assignation en paiement délivrée le 29 juin 2007devant le tribunal de commerce à Monsieur Alain A... est restée sans réponse ce dernier n'ayant pas cru se faire représenter par un avocat ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 2 juillet 1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que l'article 217 du décret du 31 juillet 1992 précise qu'il incombe au créancier de prouver que les 2 conditions cumulatives requises sont réunies ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux- ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas n'engage pas ses biens propres ; que l'appelante ne conteste pas que Monsieur Alain A... est marié sous le régime de la communauté, que le bien sis à CHENNEVIERES sur MARNE est un bien de communauté et que Madame A... n'a pas donné son consentement au prêt consenti à la société FRANCILIENNE DE GESTION, le 7 janvier 2003 par la BANQUE DELUBAC et Cie ; qu'en conséquence, Monsieur Alain A... n'a pas engagé les biens de la communauté ; que la BANQUE DELUBAC et Cie ne peut donc être autorisée à faire inscrire une hypothèque provisoire sur les parts et portions appartenant à Monsieur Alain A..., sur la propriété située 136 rue de Champigny à CHENNEVIERES sur MARNE, bien de communauté, l'inscription d'une hypothèque sur un bien au profit d'un créancier emportant, pour ce dernier, le droit à la mise en oeuvre d'une saisie immobilière de ce bien ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse à la charge de la BANQUE DELUBAC et Cie les dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0021
Numéro d'arrêt : 07/18978
Date de la décision : 14/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 10 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-14;07.18978 ?
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