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14/02/2008 | FRANCE | N°07/09189

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 14 février 2008, 07/09189


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 14 FEVRIER 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/09189.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 03/17443.

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ...

représenté par son syndic, la Société GERANCE DE PASSY, ayant son siège ...,

lui-même pris en la personne de ses représentants légaux,

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 14 FEVRIER 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/09189.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 03/17443.

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ...

représenté par son syndic, la Société GERANCE DE PASSY, ayant son siège ..., lui-même pris en la personne de ses représentants légaux,

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Marc X..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 416.

INTIMÉS :

- Monsieur Dominique Marie Ghislain Y...

demeurant ...,

- Madame Brigitte Z... épouse Y...

demeurant ...,

représentés par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour,

assistés de Maître Françoise A... de la SCP DEHORS, avocat au barreau de PARIS, toque P 375.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2008, en audience publique, devant Monsieur LE FEVRE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu le jugement du 20 décembre 2006 du Tribunal de grande instance de Paris qui a condamné Monsieur Dominique Y... et Madame Brigitte B... C... épouse Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... la somme de 541,95 € au titre des charges de chauffage échues au 1er janvier 2006 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonné la réouverture des débats afin que le syndicat produire un décompte clair expurgé notamment des charges de chauffage ;

Vu l'appel du syndicat des copropriétaires du ... et ses conclusions du 26 septembre 2007 par lesquelles il demande à la Cour de réformer le jugement sur le montant des charges (de chauffage) dues par les époux Y..., condamner "conjointement et solidairement Monsieur et Madame DES D... à lui payer la somme de 22.207,42 €, montant arrêté au 1er appel sur budget 2006, outre intérêts de retard à compter du 29 octobre 2003, date de l'assignation et 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 1ç novembre 2007 de Monsieur et Madame Y... qui demandent à la cour de confirmer le jugement, débouter le syndicat de toutes ses demandes, le condamner à lui payer 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que l'appel est limité au montant de la condamnation au titre des charges de chauffage ;

Considérant que le Tribunal a rappelé les faits ; qu'il est constant que durant plusieurs années, il n'y a pas eu de grille de répartition satisfaisante et conforme à la loi permettant de déterminer de manière précise le montant de la dette de charges de chauffage de chaque copropriétaire ; que ceci fut fait à la suite de la nomination d'un expert judiciaire, Monsieur E..., qui a proposé une grille de répartition qui n'est pas critiquée et qui a été adoptée par l'assemblée générale du 20 octobre 2005 ; que cette assemblée n'est pas plus critiquée mais que les intimés prétendent n'avoir à payer que les charges échues postérieurement à cette assemblée, au motif de l'absence d'effet rétroactif de l'approbation de la nouvelle grille par l'assemblée générale, ce que le Tribunal a admis ;

Mais considérant que tant le Tribunal que les époux Y... raisonnent, de manière erronée, comme si le fait générateur de la dette était l'approbation par l'assemblée générale de la grille élaborée par l'expert ; que tel n'est pas le cas ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges ; que le fait générateur de la dette de charges de chauffage pesant sur les époux Y... est l'acquisition en 1994 de leur bien, qui leur a conféré la qualité de copropriétaire ; que leur dette est née à cette date, s'est accrue et n'est pas éteinte ; qu'ils ne peuvent bénéficier de plus de 10 ans de chauffage gratuit en raison de l'indétermination provisoire, même pendant plusieurs années, du montant de leur dette, cette indétermination n'ayant eu aucun effet extinctif mais ayant seulement différé l'exigibilité en raison de l'impossibilité de payer le montant exact ; que l'adoption de la grille par l'assemblée générale du 20 octobre 2005 n'a pas prétendu faire naître rétroactivement une dette, mais a déterminé de manière précise le montant de celle qui existait déjà, avec pour effet de la rendre exigible pour le tout ;

Considérant qu'au surplus, l'assemblée générale a pris la précaution, par une résolution du 13 mai 2003 dont la validité n'est plus contestée, ni contestable, d'exprimer clairement, même si les termes en sont techniquement défectueux, sa volonté, qui s'impose à tous les copropriétaires, d'appliquer la grille alors en cours d'élaboration, aux dettes de charges de chauffage nées à compter du 11 janvier 1994 ;

Considérant que le fait que les époux Y... n'aient pu, notamment par l'arrêt de cette Cour du 7 février 2002 être condamnés au paiement de leur dette faute d'exigibilité en raison de l'indétermination du montant ne fait pas obstacle à leur condamnation après que le montant en ait été déterminé et l'exigibilité acquise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat, dont le calcul n'est pas précisément contesté, quant au principal ; que toutefois, les intérêts au taux légal ne seront dus qu'à la date des premières conclusions valant mise en demeure postérieures au 20 octobre 2005, date d'exigibilité et réclamant la somme exactement calculée, soit selon les énonciations du Tribunal le 19 mai 2006 ;

Considérant qu'il est équitable d'accorder au syndicat 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris quant au montant de la condamnation au titre des charges de chauffage.

Condamne Monsieur Dominique Y... et Madame Brigitte Z... épouse Y... in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du ... les sommes de 22.207,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2006, 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qu seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 07/09189
Date de la décision : 14/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-14;07.09189 ?
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