RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 14 Février 2008
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00437/BS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème Section) RG no 20413414
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)
Service Contentieux
...
75586 PARIS CEDEX 12
représentée par M. PY LEBRUN en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur Vladimir SIDOR
...
75018 PARIS
représenté par Me KRYNKIER D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque R281 substitué par Me DE MASCUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque R281
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
...
75935 PARIS CEDEX 19
régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel relevé par la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de PARIS à l'encontre du jugement rendu le 28 novembre 2005 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui, par elle saisi d'une demande tendant à la condamnation de Monsieur Vladimir SIDOR, médecin anesthésiste, au paiement d'une somme de 7.571,38 euros, l'a déclarée irrecevable, son action étant prescrite, et qui a débouté M. SIDOR de sa demande présentée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les Faits :
Le Tribunal a fait une relation exacte et complète des faits de la cause aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;
Les demandes et les moyens des parties :
La C.P.A.M. de PARIS, appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. SIDOR à lui rembourser la somme de 7.571,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2001 ;
M. SIDOR, intimé, sollicite la confirmation de ce jugement et la condamnation de la C.P.A.M. au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; à titre subsidiaire, il conclut au mal fondé de la créance alléguée par l'organisme social ;
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Sur ce :
Considérant que, le 27 juillet 2001, la C.P.A.M. de Paris a mis en demeure M. SIDOR de lui verser une somme de 49.665 francs (7.571,38 euros) à titre de prestations indûment versées entre le mois d'octobre 1998 et le mois de juin 1999, l'invitant a saisir sa commission de recours amiable en cas de contestation ;
Considérant que la C.P.A.M. admet que la prescription applicable en l'espèce est triennale (article L. 244-3 du code de la sécurité sociale) ;
Considérant que M. SIDOR, affirme ne pas avoir reçu personnellement cette lettre recommandée du 27 juillet 2001 pour ne pas avoir été le signataire de son avis de réception;
Qu'il résulte des pièces produites par la C.P.A.M. que cette lettre datée du 27 juillet 2001 a été reçue au cabinet de M. SIDOR le 30 juillet 2001 et a été retournée à l'organisme social le 2 août 2001 ;
Considérant que, à nouveau, la C.P.A.M. a adressé à M. SIDOR une mise en demeure le 8 octobre 2001, l'avis de réception lui ayant été retourné le 15 octobre 2001 ;
Considérant qu'il est constant que la signature des avis de réception de ces deux lettres recommandées n'est pas celle de M. SIDOR lui-même, ce qui conduit celui-ci à soutenir qu'il n'a pas été destinataire de ces courriers ;
Considérant que, cela étant, M. SIDOR ne produit aucune pièce relative à la procuration qu'il a pu le cas échéant donner à une personne de sa famille ou de son personnel pour accepter un courrier recommandé avec avis de réception ;
Que, M. SIDOR ne rapportant pas la preuve que l'avis de réception du courrier du 27 juillet 2001 a été signé par une personne autre que son mandataire, force est de constater que cette mise en demeure a été valablement réceptionnée par lui ou par son mandataire ;
Que, dès lors, le délai de la prescription triennale a commencé le 30 juillet 2001;
Considérant que, plus de trois années s'étant écoulées entre la réception de la mise en demeure en date du 27 juillet 2001 et le13 septembre 2004, date de la saisine, par la C.P.A.M., du Tribunal des affaires de sécurité sociale, la créance de l'organisme social est devenue définitive, la commission de recours amiable de la C.P.A.M. n'ayant pas été saisie malgré l'invitation faite à ce propos à M. SIDOR aux termes de la lettre du 27 juillet 2001;
Considérant que, en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris dans les termes du dispositif ci-après ;
Considérant que le sens de cet arrêt entraîne le rejet de la demande présentée par M. SIDOR en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que, toutefois, la Cour dispensera M. SIDOR du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Par ces motifs,
La Cour
Déclare la C.P.A.M. de PARIS bien fondée en son appel,
Infirme le jugement déféré,
Condamne M. SIDOR à payer à la C.P.A.M. de PARIS une somme de 7.571,38 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2001,
Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,