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13/02/2008 | FRANCE | N°06/22042

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 13 février 2008, 06/22042


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 13 FEVRIER 2008

No du répertoire général : 06/22042

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête env

oyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue au greffe le 26 décembre 2006 par Maître Jean-Sébastien D...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 13 FEVRIER 2008

No du répertoire général : 06/22042

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue au greffe le 26 décembre 2006 par Maître Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat de Monsieur Ange-Marie X..., demeurant Immeuble Martinière Lieu dit CATERAGGIO 20270 ALERIA ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 novembre 2007 à 9 heures 30 ; le requérant ayant sollicité par fax le 6 novembre 2007 une demande de renvoi, la date de l'audience a été fixée au 16 janvier 2008 ;

Vu l'absence de Monsieur Ange-Marie X... ;

Ouï, Maître Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat représentant Monsieur Ange Marie X..., Maître Jean-Marc Y..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 16 janvier 2008, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'Ange-Marie X..., mis en examen le 18 février 2002 du chef de faux témoignage aggravé et placé le jour même en détention provisoire, a été mis en liberté le 17 juin 2002, après avoir subi une détention d'une durée de 4 mois ; qu'il a bénéficié le 3 juillet 2006 d'un arrêt d'acquittement rendu par la cour d'assises du Val de Marne qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Attendu que Monsieur X... sollicite, en réparation de son préjudice matériel, les sommes de 35.000 € (manque à gagner du restaurant qu'il exploitait), 20.000 € (honoraires d'avocat), 760,48 € (frais de déplacement) et 970,56 € (frais d'hébergement) et la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral, ainsi que celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que l'Agent Judiciaire du Trésor s'oppose en l'état à l'indemnisation du préjudice matériel en l'absence d'éléments de preuve suffisants et estime que la réparation du préjudice moral ne peut excéder 4.800 € ;

SUR CE :

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou qui ont été subis par des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que ne sont manifestement pas en relation avec la détention les frais de transport et d'hébergement exposés par Monsieur X... pour assurer sa comparution aux Assises ;

Attendu, s'agissant des frais de défense, que seules deux des factures produites sont contemporaines de la détention de Monsieur X..., celle du 27 février 2002 (2.750,80 € TTC) et celle du 17 juin 2002 (4.305,60 € TTC) ; que ces factures, non détaillées, ne portent que la mention "instruction criminelle" et sont expliquées par une attestation sur l'honneur établie le 25 octobre 2007 par Maître DE CASALTA, qui certifie avoir perçu la somme globale de 7.056,40 € à titre d'honoraires en règlement des diligences accomplies durant la détention provisoire de Monsieur X..., à savoir : visites hebdomadaires à la maison d'arrêt, réception de la famille à plusieurs reprises, demandes de mise en liberté et diligences auprès du juge d'instruction ; que si les trois premiers postes sont effectivement en relation avec la détention, tel n'est pas le cas du quatrième, relatif à l'instruction du dossier ; qu'il y a lieu en conséquence de fixer à 5.000 € l'indemnité allouée à Monsieur X... au titre des frais de défense ;

Attendu, s'agissant du préjudice économique subi dans le cadre du bar-restaurant LE FLOR exploité à Nice par Monsieur X... lors de sa mise en détention, qu'il résulte de l'extrait K produit aux débats qu'il s'agissait d'une exploitation personnelle et directe et que la date du début d'exploitation est le 28 juin 2001 ; que les bilans produits établissent que Monsieur X... a réalisé un bénéfice de 13.231 € en 2001, pour 6 mois et de 15.499 € en 2002, pour 12 mois, dont les 4 mois qu'il a passés en détention et pendant lesquels il n'a pu gérer son établissement ni y travailler ; qu'il y a lieu en conséquence de l'indemniser à hauteur de la perte de bénéfice subie, soit la somme de 11.000 € ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que lors de sa mise en détention Monsieur X... était âgé de 29 ans ; qu'il vivait en concubinage et était père d'une petite fille de 3 ans et demi ; qu'il s'agissait d'une première incarcération, qui a entraîné un état anxio-dépressif réactionnel avec des troubles de l'humeur et une insomnie rebelle qui n'ont pas été traités en milieu carcéral et persistent à ce jour ;

Qu'eu égard à ces circonstances et à la durée de la détention subie (4 mois), il convient d'allouer à Monsieur X... l'indemnité de 10.000 € qu'il sollicite à ce titre ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance à hauteur de la somme de 2.000 € en l'absence de justificatifs (facture) d'un montant supérieur ;

PAR CES MOTIFS,

Allouons à Ange-Marie X... une indemnité de 21.000 € et la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Décision rendue le 13 février 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/22042
Date de la décision : 13/02/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Val-de-Marne, 03 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-13;06.22042 ?
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