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13/02/2008 | FRANCE | N°06/21643

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 13 février 2008, 06/21643


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 13 FEVRIER 2008

No du répertoire général : 06/21643

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête dé

posée au greffe le 18 décembre 2006 par Maître Véronique MASSI, avocat substituant Maître Pierre HAIK, avocat de Monsieu...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 13 FEVRIER 2008

No du répertoire général : 06/21643

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 18 décembre 2006 par Maître Véronique MASSI, avocat substituant Maître Pierre HAIK, avocat de Monsieur Badreddine Y..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 janvier 2008 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Badreddine Y... ;

Ouï, Maître Thibault Z..., avocat substituant Maître Pierre HAIK, avocat représentant Monsieur Badreddine Y..., Maître Jean-Marc A..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 16 janvier 2008, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Badreddine Y..., mis en examen le 7 novembre 2002 des chefs de recel de vol en bande organisée et association de malfaiteurs et placé le jour même en détention provisoire, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 24 décembre 2002, après avoir subi une détention d'une durée de 48 jours ; que condamné par jugement du 16 décembre 2004 à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, il a été relaxé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juillet 2006 qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Attendu que Monsieur Y... sollicite la somme de 48.000 € en réparation de son préjudice économique et celle de 5.000 € au titre de son préjudice moral, ainsi que celle de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'Agent Judiciaire du Trésor conclut au rejet de la demande au titre du préjudice économique et estime que l'indemnisation du préjudice moral ne peut excéder la somme de 1.500 € ;

SUR CE :

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou qui ont été subis par des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu qu'au soutien de sa demande Monsieur Y... fait valoir qu'à l'époque de son incarcération, il était associé au sein de la SARL ABJ qui exploitait une brasserie à Paris, et que son absence, comme le fait que sa mise en détention ait été connue, a affecté le chiffre d'affaire, ce qui l'a contraint à céder ses parts (pour un montant de 60.000 € alors que la valeur de la moitié du fonds de commerce à l'achat était de 108.000 €) ;

Que l'Agent Judiciaire du Trésor réplique que la valeur d'un fonds de commerce ete celle de parts sociales ne peuvent se confondre, qu'aucune pièce n'est communiquée sur les éléments permettant de connaître la valeur des parts à l'origine et lors de leur revente, et qu'enfin aucun élément n'établit la réalité d'un lien entre la détention subie et la décision "forcée" de vente des parts ;

Attendu que la cession dont fait état Monsieur Y... est intervenue le 2 janvier 2004; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier ni qu'elle lui aurait été imposée du fait d'une courte détention subie plus d'un an auparavant, ni que le prix de cession aurait été affecté par ladite détention ;

Que Monsieur Y... ne peut donc qu'être débouté de sa demande à ce titre ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que lors de sa mise en détention, Monsieur Y... était âgé de 45 ans, marié et père de huit enfants dont deux encore mineurs (Abdallah, 13 ans et Mariam, 10 ans) ; qu'il avait été précédemment incarcéré, pour une période de huit mois en 1990 et à nouveau quatre mois et demi fin 1996 ;

Qu'eu égard à ces éléments et à la durée de la détention subie (48 jours), il convient d'allouer à Monsieur Y... une indemnité de 2.400 € en réparation de son préjudice moral ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ;

PAR CES MOTIFS,

Allouons à Badreddine Y... une indemnité de 2.400 € et la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Décision rendue le 13 février 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/21643
Date de la décision : 13/02/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-13;06.21643 ?
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