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13/02/2008 | FRANCE | N°06/06321

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 13 février 2008, 06/06321


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 13 FEVRIER 2008

No du répertoire général : 06/06321

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête dé

posée le 10 avril 2006 par Maître Dominique OUSSET, avocat de Monsieur Mircea X..., demeurant ... SOUS BOIS ;

Vu les pi...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 13 FEVRIER 2008

No du répertoire général : 06/06321

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 10 avril 2006 par Maître Dominique OUSSET, avocat de Monsieur Mircea X..., demeurant ... SOUS BOIS ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 janvier 2008 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Mircea X... ;

Ouï, Maître Philippe Y..., avocat substituant Maître Dominique OUSSET, avocat représentant Monsieur Mircea X..., Maître Fabienne Z..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 16 janvier 2008, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Mircea X..., mis en examen le 5 novembre 2004 du chef de recel d'un bien obtenu à l'aide d'une escroquerie et placé le jour même en détention provisoire, a été mis en liberté le 4 mars 2005 après avoir subi une détention d'une durée de 4 mois ; qu'il a bénéficié le 30 septembre 2005 d'un jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel de Paris qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Attendu que Monsieur X... sollicite la somme de 13.588 € en réparation de son préjudice matériel (10.000 € pour la perte de la société dont il était gérant et 3.588 € au titre des frais de défense) et la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral, outre celle de 1.794 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'Agent Judiciaire du Trésor conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et offre la somme de 6.000 € au titre du préjudice moral ;

SUR CE :

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou qui ont été subis par des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que Monsieur X... ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions à ce titre ; qu'à l'audience son conseil abandonne ce chef de demande ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que lors de sa mise en détention Monsieur X... était âgé de 47 ans, marié et père de trois enfants dont deux encore à charge (l'un de 19 ans, étudiant, l'autre de 18 ans, lycéen) ; qu'il s'agissait d'une première incarcération ;

Qu'eu égard à ces éléments et à la durée de la détention subie (4 mois), il convient d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 10.000 € en réparation de son préjudice moral;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance à hauteur à hauteur de la somme de 1.500 € en l'absence de justificatifs (facture) d'un montant supérieur ;

PAR CES MOTIFS,

Allouons à Mircea X... une indemnité de 10.000 € et la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Décision rendue le 13 février 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/06321
Date de la décision : 13/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Paris, 30 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-13;06.06321 ?
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