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13/02/2008 | FRANCE | N°06/00039

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 13 février 2008, 06/00039


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 13 FEVRIER 2008

No du répertoire général : 06/00039

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête env

oyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue au greffe le 27 décembre 2005 par Monsieur Abdessattar X....

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 13 FEVRIER 2008

No du répertoire général : 06/00039

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue au greffe le 27 décembre 2005 par Monsieur Abdessattar X..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 janvier 2008 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Abdessattar X... ;

Ouï, Maître Sandrine Y..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 16 janvier 2008 ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'Abdessattar X..., condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour 3 ans par un jugement du Tribunal Correctionnel de Paris rendu sur comparution immédiate le 25 juin 2005 et placé le jour même en détention provisoire, a été mis en liberté le 26 août 2005 à l'issue de sa comparution devant la cour d'appel de Paris, qui l'a relaxé par un arrêt qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'il a donc subi une détention d'une durée de 2 mois et 1 jour ;

Attendu que Monsieur X..., qui indique dans sa requête qu'il avait été retenu abusivement pendant 70 jours à compter de sa garde à vue le 18 juin 2005 demande sans la chiffrer l'indemnisation de son préjudice résultant de ses conditions d'incarcération et des troubles du sommeil qui persistent ainsi que de la perte de son activité salariée, et demande l'organisation d'une expertise ;

Que l'Agent judiciaire du Trésor conclut au débouté de la demande de désignation d'expert à l'absence de justification d'un préjudice matériel, et relève qu'il appartient au requérant de chiffrer l'indemnité qu'il sollicite au titre de son préjudice moral, laquelle ne saurait excéder la somme de 2.000 € ;

Que le Parquet Général relève que la requête ne contient pas toutes les indications utiles visées à l'article R 26 du Code de Procédure Pénale, et notamment le montant de la réparation demandée, et que sous réserve de compléter la demande la requête sera recevable;

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article R 26 du Code de Procédure Pénale, la requête contient, outre l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, et est accompagnée de toutes pièces justificatives ;

Que la requête signée par Monsieur X... et Madame A..., juriste à l'ADSP, ne contient aucune demande chiffrée, en dépit des nombreuses démarches du greffe auprès de Madame A..., Monsieur X... étant injoignable à l'adresse qu'il avait donnée, tous les courriers à lui adressés étant revenus avec la mention NPAI ;

Que sa demande doit en conséquence être déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons la demande irrecevable.

Décision rendue le 13 février 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/00039
Date de la décision : 13/02/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-13;06.00039 ?
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