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07/02/2008 | FRANCE | N°07/7454

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 07 février 2008, 07/7454


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section C

ARRET DU 7 FEVRIER 2008

(no, 5 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 07454

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2007 rendue
par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS-
RG no 0419409

APPELANT

Monsieur Abdullah AA...
demeurant : Emirat de RIYAD ...
RIYAD Y...
ARABIE SAOUDITE
agissant en sa qualité d' hé

ritier personnel
et de représentant de l' ensemble des héritiers de son fils,
Monsieur AA... décédé.

représenté par la SCP DUBO...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section C

ARRET DU 7 FEVRIER 2008

(no, 5 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 07454

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2007 rendue
par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS-
RG no 0419409

APPELANT

Monsieur Abdullah AA...
demeurant : Emirat de RIYAD ...
RIYAD Y...
ARABIE SAOUDITE
agissant en sa qualité d' héritier personnel
et de représentant de l' ensemble des héritiers de son fils,
Monsieur AA... décédé.

représenté par la SCP DUBOSCQ- PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Nathalie Z...,
avocat plaidant pour Me SALANS avocat du barreau de Paris
Toque P 372

INTIMES

Monsieur A... B...
demeurant : Chez Mme Husnieh B...
Immeuble Masabki et Serhal- B 602- Hamra
BEYROUTH (Liban)

représenté par la SCP NARRAT- PEYTAVI,
avoués à la Cour
assisté de Maître Gérard C...,
avocat Toque D 570

La SOCIETE AL D... SAL BEYROUTH
ayant son siège : Immeuble Massabki et Serhal Hamra
6ème étage
BEYROUTH LIBAN

représentée par la SCP FISSELIER- CHILOUX- BOULAY,
avoués à la Cour
assistée de Maître Arnaud E..., avocat plaidant pour le cabinet
VATIER et associés, toque P 82

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 10 février 2008, en audience publique,
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

*******

Les 26 avril et 16 mai 2007, M. Abdullah F... a fait appel d' une ordonnance rendue le 22 mars 2007 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris par laquelle celle- ci s' est principalement déclarée incompétente au profit du tribunal pour statuer sur le droit de la société Al Ajami SAL Beyrouth à se pourvoir devant la juridiction parisienne en raison de son impossibilité de faire valoir sa cause devant un tribunal impartial en Arabie Saoudite et a dit M. Fayez B... fondé à se prévaloir de l' article 14 du code civil. M. Abdullah F... conclut à l' infirmation de cette décision et demande à la cour de dire que les juridictions étatiques sont incompétentes en raison des conventions d' arbitrage du pacte d' associés et des statuts de la société Al Ajami / Arabie Saoudite créée en commun avec la société Al Ajami SAL Beyrouth. Subsidiairement, M. Abdullah F... dit que l' article 14 du code civil ne permet pas de fonder la compétence des juridictions française pour connaître de l' action engagée par M. Fayez B... afin d' obtenir réparation après la révocation de ce dernier de son poste de directeur général de la société Al Ajami / Arabie Saoudite et juger des demandes de la société Al Ajami SAL Beyrouth en indemnisation de son propre préjudice pour éviction de la société Al Ajami / Arabie Saoudite et en dissolution de cette société. Il conclut enfin à la condamnation de M. Fayez B... et de la société Al Ajami SAL Beyrouth, outre aux dépens, à lui payer in solidum la somme de 10. 000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

M. Fayez B..., un ressortissant franco- libanais qui a signé le pacte d' associés et les statuts de la société Al Ajami / Arabie Saoudite en qualité de représentant de la société Al Ajami SAL Beyrouth, conclut à la confirmation de l' ordonnance attaquée. Il demande d' enjoindre à M. Abdullah F... d' avoir à justifier sa qualité à représenter les héritiers de M. Mohammad F... ou sa qualité d' associé à titre personnel et de conclure au fond sur ses demandes en paiement, de renvoyer l' affaire devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu' il soit conclu et statué sur les demandes au fond de chacune des parties. M. Fayez B... demande enfin de condamner M. Abdullah F... aux dépens et à lui verser une somme de 5. 000 € en vertu de l' article 700 du code de procédure civile.

La société Al Ajami SAL Beyrouth, une personne morale de droit libanais, qui détient la moitié du capital de la société Al Ajami / Arabie Saoudite, soulève l' irrecevabilité de l' appel de M. Abdullah F..., subsidiairement demande de confirmer l' ordonnance du juge de la mise en état. Elle conclut à la compétence des juridictions françaises en raison de l' impossibilité pour elle de bénéficier en Arabie Saoudite d' une procédure arbitrale ou étatique équitable et conforme aux principes essentiels du droit, de lui donner acte de ce qu' elle fait à nouveau offre d' arbitrage sous condition que l' ensemble des parties y participent et que cet arbitrage se déroule en France ou dans un pays européen démocratique garantissant les principes essentiels du droit reconnus par les conventions internationales, d' inviter M. Abdullah F... à répondre sur cette offre et à faire comparaître les autres défendeurs. La société Al Ajami SAL Beyrouth demande enfin la condamnation de M. Abdullah F... aux dépens et à lui verser une somme de 10. 000 € en application de l' article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR :
= = = = = = = = = = = = = = =

Considérant que la société Al Ajami SAL Beyrouth soulève l' irrecevabilité de l' appel au motif que l' ordonnance critiquée n' aurait pas statué sur une exception de procédure puisque le juge de la mise en état a décidé que le tribunal de grande instance devait, avant même que soit examinée la question de la compétence, trancher la question de l' impossibilité pour elle de faire entendre sa cause devant une juridiction indépendante et impartiale dans des conditions garantissant le droit à un procès équitable ;

Considérant que d' après l' article 776- 2o du nouveau code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d' appel lorsqu' elles statuent sur une exception de procédure, ce qui était bien le cas de la demande présentée par M. Abdullah F... concluant à l' incompétence du tribunal de grande instance de Paris en raison des clauses d' arbitrage insérées dans le pacte d' associés et les statuts sociaux, peu important que le juge de la mise en état ait accueilli ou non comme ce fut le cas ici, l' exception ;

Considérant qu' aux termes de la clause 10 du pacte d' associés conclu le 8 janvier 1979 :
" Tous les différends qui résulteront de l' exécution, l' interprétation ou la résiliation de ce contrat seront réglés définitivement par arbitrage conformément aux lois saoudiennes en vigueur. Un arbitre sera désigné par accord entre les deux parties ou, à défaut, par l' organe de règlement des conflits commerciaux situé à Riyad ",

et qu' aux termes de l' article 32 des statuts de la société Al Ajami / Arabie également conclu à la même date :
" Tout différend survenant entre les partenaires quant à l' interprétation ou
l' application des dispositions de ce contrat ou en rapport avec le cours des
affaires de la société et sa liquidation, sera tranché par voie d' arbitrage conformément aux lois saoudiennes en vigueur. L' arbitre sera nommé en vertu de l' entente des deux parties, sinon par l' organisme de règlement des conflits commerciaux à Riyad " ;

Considérant que M. Fayez B... soutient que M. Abdullah F... est irrecevable à exciper de l' existence des clauses d' arbitrage en se prétendant mandataire des héritiers associés dans la société Al Ajami / Arabie Saoudite qui n' ont rien sollicité, que M. Abdullah F... a d' ailleurs renoncé à ces clauses d' arbitrage devant les juridictions saoudiennes ;

Que M. Fayez B... précise que ces clauses ne lui sont pas opposables car il n' a pas signé en son nom personnel les statuts et le pacte d' associés et, qu' en tout état de cause, le litige concerne sa révocation abusive en tant que directeur général de la société Al Ajami / Arabie Saoudite par M. Abdullah G... courant 2004, tandis que la clause d' arbitrage des statuts précise qu' elle concerne tout différend survenu entre les partenaires ;

Considérant que les moyens soulevés par M. Fayez B... ne permettant pas de conclure d' après un examen sommaire à la nullité ou à l' inopposabilité manifeste des clauses d' arbitrage, le juge étatique doit se déclarer incompétent au profit du tribunal arbitral pour statuer par priorité, tout autre possibilité étant exclue ;

Considérant que la société Al Ajami SAL Beyrouth soutient alors qu' il ne lui est pas possible de saisir la juridiction arbitrale et de bénéficier en Arabie Saoudite d' un procès équitable ainsi que le prescrivent les grands textes internationaux sur les droits de l' Homme, qu' à l' appui de cette affirmation, elle fait valoir que M. Abdullah G... contrôle, en tant que vice- gouverneur de Riyad, tout à la fois, la police et les tribunaux, et qu' il fait d' ailleurs diriger la société Al Ajami / Arabie Saoudite par un colonel, qu' elle ajoute que le régime de l' Arabie Saoudite s' apparente à un régime féodal où la représentation équitable, le respect des droits de la défense et l' égalité de tous devant la loi n' existent pas, qu' il résulte du tout un déni de justice, car elle ne pourrait notamment bénéficier de l' assistance d' un avocat saoudien pour défendre ses intérêts ;

Que la société Al Ajami SAL Beyrouth, ne prétend toutefois pas que la situation saoudienne à laquelle elle fait référence en versant des attestations d' avocats libanais ou de défenseurs des droits de l' Homme n' aurait pas déjà existé en 1979 au moment où les rapports contractuels se sont noués, ou encore que l' influence de M. Abdullah F..., qui lui fait aujourd' hui horreur, n' aurait pas été connue d' elle et appréciée de longue date quand elle en espérait des profits puisqu' elle affirme que ce dernier est en réalité son seul et unique associé réel depuis l' origine ;

Et considérant que la société Al Ajami SAL Beyrouth, à supposer qu' elle ne puisse avoir accès aux services d' un avocat saoudien, ce qui est loin d' être la conclusion que l' on puisse tirer comme elle le fait promptement d' un courrier du ministère français des affaires étrangères l' informant que " ne disposant d' aucun relais juridique fiable, les services français à Riyad ne sont pas, à l' heure actuelle, en mesure de se prononcer sur la suite susceptible d' être réservée au contentieux de M. B... ", ne rapporte pas la preuve qu' elle ne pourrait se défendre devant une juridiction arbitrale en Arabie Saoudite avec, si elle le souhaite, des professionnels du droit d' une nationalité autre que saoudienne ;

Que les arguments de la société Al Ajami SAL Beyrouth ne démontrent aucunement comment, sur le plan très concret qui la concerne, et non celui de l' analyse politique, elle ne pourrait avoir accès à la juridiction arbitrale qu' elle a choisi de constituer avec M. Abdullah F... ou défendre devant celle- ci ses intérêts ;

Que l' existence d' un déni de justice n' étant pas rapportée, il convient maintenant, les clause d' arbitrage n' étant manifestement ni inapplicables, ni inefficaces, d' infirmer l' ordonnance attaquée et de déclarer incompétent le juge étatique français ;

Considérant que M. Fayez B... et la société Al Ajami SAL Beyrouth supportent les dépens et versent in solidum à M. Abdullah F... la somme unique de 10. 000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile, leurs demandes sur ce même fondement étant rejetées ;

PAR CES MOTIFS :
= = = = = = = = = = = = = = =

Dit recevable l' appel interjeté par M. Abdullah F...,

Infirme l' ordonnance du juge de la mise en état du 22 mars 2007,

Dit que le juge français est incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne in solidum, la société Al Ajami SAL Beyrouth et M. Fayez B... à verser à M. Abdullah F... la somme unique de 10. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Fayez B... et la société Al Ajami SAL Beyrouth aux dépens et admet la SCP Duboscq et Pellerin au bénéfice du droit prévu par l' article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. H... J. F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 07/7454
Date de la décision : 07/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-07;07.7454 ?
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