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07/02/2008 | FRANCE | N°07/05846

France | France, Cour d'appel de Paris, 07 février 2008, 07/05846


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C



ARRET DU 07 Février 2008



(no27, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05846



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG no 07/01035





APPELANT

Monsieur Christophe X...


...


60650 ST PAUL

comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, a

vocat au barreau de CAEN





INTIMÉE

SA SERVAIR

...


BP 13044

95723 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX

représenté par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, P172





PARTIE INTERVENANTE ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 07 Février 2008

(no27, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05846

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG no 07/01035

APPELANT

Monsieur Christophe X...

...

60650 ST PAUL

comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE

SA SERVAIR

...

BP 13044

95723 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX

représenté par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, P172

PARTIE INTERVENANTE :

UNION LOCALE CGT DE Y... CHARLES DE GAULLE

Route des Anniversaires

Zone Technique BP11113

95701 ROISSY CDG CEDEX

représentée par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Odile BLUM, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le premier président pour remplacer Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère empêchée

Madame Catherine BEZIO, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Christophe X... à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 22 juin 2007 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY (départage) qui a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à voir condamner la société SERVAIR à lui payer des rappels de salaires, de primes et des dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 décembre 2007 de l'appelant qui demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par une violation réitérée du droit de grève à travers des retenues illicites de salaires et de condamner la société SERVAIR à lui payer à titre provisionnel :

des retenues sur les primes 13e et 14e mois, soit : 252 €

des retenues sur les primes ancienneté, soit : 152 €

des retenues pour heures de grève calculées à un taux majoré, soit : 287 €

des heures de grève depuis septembre 2006, pour réclamer les retenues salariales, soit : 1.094 €

Condamner la société SERVAIR SA au paiement de 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'intervention volontaire de l'Union locale CGT DE Y... CDG qui demande à la barre la condamnation de la société SERVAIR à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 décembre 2007 par la société SERVAIR, intimée, qui demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de dire les demandes dépourvues de justification et les rejeter, de constater qu'en toutes hypothèses, elles se heurtent à une contestation sérieuse ; dire irrecevables les demandes de l'Union Locale CGT Y... CDG et en tous cas, mal fondées et condamner l'appelant à lui verser la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que l'appelant expose qu'il est salarié de la société SERVAIR et qu'il subit de la part de celle-ci des pratiques discriminatoires en matière de rémunération ; qu'il soutient ainsi que l'intimée procède à des majorations du taux du salaire horaire en ce qui concernent les heures de grève, qu'elle retient une fraction des primes de treizième et de quatrième mois pour chaque jour de grève alors qu'elle ne pratique pas ces retenues pour d'autres absences et qu'elle effectue la même retenue en matière de prime d'ancienneté ; qu'il sollicite, en conséquence, que lui soit payée une provision sur les sommes indûment retenues par son employeur ainsi que la totalité de ses salaires pour les jours durant lesquels il a été contraint de faire grève pour obtenir le respect par SERVAIR de ses obligations ;

que la société SERVAIR s'oppose à ces demandes et soutient que la prétendue majoration du taux horaire appliquée aux retenues pour heures de grève ne résulte que de la transposition de l'accord dit des 35 heures, du 30 juin 1999 et qu'il n'y a, en l'espèce, aucune discrimination à l'encontre des salariés grévistes ; que la réduction des primes de treizième et de quatorzième mois en cas de grève n'est nullement interdite, dès lors que cette réduction est pratiquée pour toutes les absences et que le salarié ne rapporte pas la preuve que seules les absences pour grève sont ainsi prises en compte ; qu'enfin, elle fait valoir qu'en ce qui concerne la prime d'ancienneté, les affirmations du salarié ne sont nullement étayées et qu'en l'espèce, la prime est intégrée au taux horaire pratiqué ; qu'elle soutient qu'en toute hypothèse, le présent contentieux ne relève pas de la compétence du juge des référés ;

*

Considérant qu'en application de l'article R.516-31 du code du travail, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrite les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un d'un trouble manifestement illicite ;

que le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière salariale et le comportement discriminatoire suite à l'exercice du droit de grève sont susceptibles de constituer un d'un trouble manifestement illicite et qu'en conséquence le juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur de tels moyens ;

Considérant qu'en l'espèce, sur la différence de taux horaire pratiqué par la société SERVAIR, il résulte des feuilles de paie versées au débat, que celle-ci a effectivement appliqué deux taux distincts pour les heures de travail effectuées par le salarié et pour les heures de grève ; que cette distinction ne saurait se justifier par l'accord sur les 35 heures invoqué par l'intimée, cet accord ne prévoyant nullement une telle distinction et étant parfaitement étranger au débat ; que force est de constater que cette différence de taux applicable ne repose sur aucune disposition légale, revêt, à l'évidence, un caractère discriminatoire et constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en faisant droit à la demande du salarié à ce titre ;

Considérant, sur la prime d'ancienneté, qu'il ressort des feuilles de paie versées au débat que la société SERVAIR a, jusqu'à fin septembre 2006, pratiqué une déduction sur la prime d'ancienneté dès lors qu'étaient comptabilisées des heures de grève au salarié ; que cette diminution de la prime d'ancienneté se cumulait avec la pratique d'un taux distinct entre les jours travaillés et les jours de grève et que l'affirmation de l'employeur selon laquelle la prime était intégrée au taux horaire ne résiste pas à l'examen ; qu'il sera, dès lors, fait droit à ce chef de demande, les pratiques de la société SERVAIR constituant également et à l'évidence un d'un trouble manifestement illicite ;

Considérant en revanche, qu'en ce qui concerne les primes de treizième et de quatorzième mois, s'il n'est pas contestable que celles-ci sont, au vu des feuilles de paie, amputées pour certains jours d'absence, il n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé, au vu des décomptes produits que seules les journées de grève ont donné lieu à réduction ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande ;

Considérant enfin, que si le salarié soutient avoir fait grève pour obtenir le paiement de ses salaires et qu'en conséquence, ses salaires doivent lui être payés en totalité, il ne démontre pas par les pièces versées au débat, que les mouvements de grève auxquels il a participé avaient à l'évidence pour motif cette revendication ; qu'il sera débouté de ce chef de demande ;

Considérant sur l'intervention volontaire de l'Union Locale CGT, qu'elle sera déclarée recevable en ce qu'elle est fondée sur l'article L.411-11 du code du travail et la défense de l'intérêt collectif de la profession ; qu'en l'espèce, dans la mesure où les pratiques de l'employeur constituent des mesures discriminatoires pour fait de grève, cette intervention doit être déclarée bien fondée et qu'il y a lieu de faire droit à la demande en allouant à titre provisionnel, à celle-ci une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant à hauteur de la somme de 500 euros et au profit de l'Union Locale CGT à hauteur de la somme de 200 euros ;

que la société SERVAIR qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

STATUANT à nouveau :

CONDAMNE la société SERVAIR à payer à Christophe X..., à titre de retenues sur primes d'ancienneté, la somme de 152 € (cent cinquante deux euros)

et à titre de retenues pour heures de grève calculées à un taux majoré, la somme de

287 € (deux cent quatre vingt sept euros) ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

DIT recevable l'intervention volontaire de l'Union Locale CGT ;

CONDAMNE LA SOCIÉTÉ SERVAIR à lui payer la somme provisionnelle de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.411-11 du code du travail ;

CONDAMNE la société SERVAIR à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'appelant la somme de 500 € (cinq cents euros) et à l'Union Locale CGT la somme de 200 € (deux cents euros) ;

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/05846
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-07;07.05846 ?
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