RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre C
ARRET DU 07 Février 2008
(no21, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05056
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 Mai 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 07/01183
APPELANTE
Madame Aleksandra X...
...
75013 PARIS
comparante en personne, assistée de Me Alexandre Y..., avocat au barreau de PARIS, T10
INTIMÉE
SOCIÉTÉ ICTS FRANCE
...
75005 PARIS
représentée par Me Pascale RODRIGUE HAYEM, avocat au barreau de PARIS E574
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline A..., lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline A..., Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l'appel formé par Aleksandra X... à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 25 mai 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS qui a dit n'y avoir lieu à référé dans le litige qui l'oppose à la société ICTS FRANCE ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 14 décembre 2007 de Aleksandra X..., appelante, qui demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, d'ordonner sa réintégration au poste d'agent de sûreté sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et de condamner la société ICTS France à lui payer un rappel de salaire à compter du 16 avril 2007 sur la base de 1.300 euros mensuels, la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 14 décembre 2007 de la société ICTS FRANCE, intimée, qui demande à la Cour de dire le conseil de prud'hommes incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS, en toutes hypothèses, de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter Madame X... de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'Aleksandra X... fait valoir qu'elle a répondu à une offre d'emploi présentée le 28 mars 2007 par la société ICTS FRANCE et qu'elle a, dès le 29 mars 2007, été convoquée à un entretien d'embauche qui s'est tenu le 2 avril suivant ; qu'à l'issue de cet entretien il lui a été indiqué qu'elle était embauchée en qualité d'agent de sûreté à temps partiel selon contrat à durée déterminée de six mois ; qu'elle a été convoquée à une journée de sensibilisation devant avoir lieu, le 13 avril 2007 et aux journées de formation initiale du 16 au 21 avril 2007 ; que néanmoins, devant subir des examens médicaux les 19 et 25 avril, elle a informé son employeur de ses absences à venir et que celui-ci lui a fait alors savoir qu'elle n'était plus engagée ; qu'elle s'est rendue à la réunion du 13 avril mais n'a pu y assister et qu'elle n'a pu obtenir aucune explication de la société ICTS FRANCE, ni document justifiant de sa présence à cette journée de sensibilisation ;
qu'elle soutient que son engagement était effectif dès le 5 avril 2007 et que la société intimée n'y a pas donné suite en raison de son état de santé, ce qui constitue une mesure discriminatoire prohibée par l'article L.122-45 du code du travail ; qu'elle doit, en conséquence, être réintégrée dans son emploi ;
que la société ICTS soutient l'incompétence du conseil de prud'hommes en l'absence de contrat de travail, dès lors, qu'aucun accord sur l'embauche n'était intervenu et que l'appelante devait suivre une formation et justifier des autorisations administratives indispensables en matière d'activités au sein d'un aéroport avant que ne soit conclu son contrat de travail ;
qu'elle conteste, en toutes hypothèses, l'existence d'une discrimination et soutient que l'appelante ne démontre pas s'être présentée à la journée de sensibilisation et avoir fourni l'ensemble des documents nécessaires à son embauche, pas plus qu'il n'est établi qu'elle aurait obtenu le laissez-passer nécessaire à son activité au sein de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ;
Considérant que pour établir la réalité de son contrat de travail, l'appelante verse au débat un courrier électronique en date du 5 avril 2007 émanant du service de recrutement de la société ICTS FRANCE et rédigé en ces termes :
" Bonjour Mme X..., Veuillez trouver ci-joint les documents concernant votre entrée.
13/04/2007 à 14h : SENSIBILISATION (apporter les documents)
16/04/ au 21/04 au matin : FORMATION INITIALE"
et soutient que ce document constitue la preuve de son embauche ;
Que ce seul document ne saurait valoir lettre d'embauche, dans la mesure où l'appelante devait suivre des journées de sensibilisation et de formation et y satisfaire, avait l'obligation de fournir divers documents dont un extrait de casier judiciaire et que le terme "entrée"ne signifie pas embauche ;
qu'elle verse par ailleurs, une attestation de son mari, Pascal X..., qui, eu égard aux liens de parenté, ne saurait être prise en compte, et une attestation de Madame B..., chef de service du Conseil Emploi Réfugiés Formation, qui relate les déclarations d'Aleksandra X... au sujet de son embauche par ICTS FRANCE ; que néanmoins cette personne n'a été qu'un témoin indirect des faits qui lui ont été rapportés par l'appelante et qu'en conséquence, ses propos dénués de force probante, ne sauraient être retenus ;
Qu'il résulte, ainsi, de ce qui précède, que l'appelante ne rapporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, de l'existence d'un contrat de travail et qu'en l'absence d'éléments de preuve incontestables, la demande de l'appelante implique une analyse des circonstances de fait du litige et une interprétation de ceux-ci qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés ;
que de même, l'exception d'incompétence soulevée par l'intimée ne saurait, en l'état du dossier, prospérer en référé ;
qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Considérant que l'intimée ne démontre pas le caractère abusif de la procédure diligentée par Aleksandra X... et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
que, par ailleurs, les circonstances de l'espèce ne conduisent pas à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
que l'appelante qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Aleksandra X... aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE