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07/02/2008 | FRANCE | N°06/12002

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 07 février 2008, 06/12002


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre- Section B

ARRET DU 07 FEVRIER 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 12002

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2006- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 6ème Chambre 4ème Section- RG no 04 / 04447

APPELANT :

Monsieur Tarmalingam X...
demeurant..., Surrey KT 91 LU (ANGLETERRE)
KT91L CHESSINGTON

représenté par Maître Frédérique ETEVE

NARD suppléant de l'Etude de Maître HANINE, avoué à la Cour.

INTIMÉ :

Monsieur Alexandre, Julien AA...
demeurant... 92210 ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre- Section B

ARRET DU 07 FEVRIER 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 12002

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2006- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 6ème Chambre 4ème Section- RG no 04 / 04447

APPELANT :

Monsieur Tarmalingam X...
demeurant..., Surrey KT 91 LU (ANGLETERRE)
KT91L CHESSINGTON

représenté par Maître Frédérique ETEVENARD suppléant de l'Etude de Maître HANINE, avoué à la Cour.

INTIMÉ :

Monsieur Alexandre, Julien AA...
demeurant... 92210 ST CLOUD,

représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Maître Antoine REY, avocat au barreau de PARIS, toque : A 620.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910- 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2007, en audience publique, devant Madame RAVANEL, conseiller chargé du rapport, l'avocat de Monsieur BOUILLONainsi présent ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :
Contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur BOUILLONest propriétaire non occupant d'un appartement au 2ème étage de l'immeuble situé... à La Courneuve (Seine Saint- Denis) dans lequel Monsieur X... est propriétaire non occupant de l'appartement situé au- dessus.

Des dégâts des eaux à répétition se sont produits à tout le moins depuis avril 1999.

Le Tribunal de grande instance de Bobigny, saisi des demandes indemnitaires de Monsieur BOUILLONa, le 2 février 2006, condamné Monsieur X... à lui payer :

-7. 827, 50 € au titre de sa perte de loyers (du 15 décembre 2001 au 1er avril 2003),

-9. 168, 28 € au titre des travaux de peinture,

-1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déclaré irrecevables les demandes de mise en cause (de la Compagnie AXA Courtage, son assureur, et de Monsieur B..., son locataire) formées par Monsieur X...,

- ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur X... est appelant de cette décision.

Vu la déclaration d'appel du 29 juin 2006,

Vu les conclusions :

- de Monsieur BOUILLONdu 5 janvier 2007 concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur X... et, sur les montants des condamnations, à l'augmentation de celles- ci à hauteur de 11. 460, 23 € pour la perte de loyers et à 10. 539, 77 € pour les travaux de réfection de l'appartement ainsi qu'à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de Monsieur X... du 10 octobre 2007 tendant à l'infirmation du jugement, au débouté des demandes de Monsieur BOUILLONet à ce que l'indemnité pouvant être attribuée à ce dernier au titre de sa perte de loyer n'excède pas 7. 130 €.

SUR CE, LA COUR :

Monsieur BOUILLONdont la date d'acquisition de l'appartement n'est pas connue produit aux débats un bail de trois ans consenti par Madame C..., représentée par l'administrateur de biens SERGIC Ile de France aux époux D... le 11 septembre 1991, pour un loyer mensuel de 4. 000 francs, soit 609, 80 €, pour un appartement de trois pièces, ainsi qu'un bail consenti par lui- même à Monsieur E... le 30 mars 2003, d'un appartement en bon état, selon l'état des lieux pour un loyer mensuel de 460 €.

Une lettre de la Mairie de La Courneuve a été adressée le 9 mai 2001 à Monsieur X... faisant état d'infiltrations existant dans l'appartement de Madame FANGOUZE occupé par la famille D..., depuis, au moins, avril 1999.

Un constat amiable de dégât des eaux a été établi le 8 mars 2001 entre le locataire D... et Monsieur X....

Il est produit un autre constat amiable du 21 mai 2002 portant les noms de Monsieur BOUILLONet de Monsieur X... portant mention, dans l'appartement AA... d'inondation dans la salle de bains et de traces d'humidité dans les plafonds de la cuisine, l'entrée et les murs, avec dégâts importants sur le plâtre.

Monsieur BOUILLONindique que les époux D... ont quitté les lieux le 15 décembre 2001 en raison de l'insalubrité de l'appartement.

Aucun élément n'est produit de nature à justifier des raisons de ce départ intervenu au moment où la propriété de l'appartement a changé, puisque Monsieur BOUILLONdont la qualité de propriétaire n'est pas contestée par l'appelant, est le signataire du contrat de location du 30 mars 2003 et le signataire du constat de dégât des eaux du 21 mai 2002.

Dans l'incertitude dans laquelle est la Cour de la date d'acquisition de Monsieur AA..., le point de départ de son préjudice ne peut être antérieur à la date de ce constat, première date à laquelle il apparaît, dans les pièces produites, comme propriétaire.

La location de l'appartement affecté par les infiltrations a été effectuée le 30 mars 2003.

Le préjudice subi entre le 21 mai 2002 et le 30 mars 2003 soit dix mois et dix jours sera indemnisé par Monsieur X... sur la base de 460 €, montant de la location consentie à cette dernière date, soit 4. 753 €.

Des photographies sans date certaine montrent un appartement très dégradé. L'existence d'importantes infiltrations ressort en tout état de cause du dernier constat de dégâts des eaux établi et du rapport d'architecte établi par Monsieur F... le 9 septembre 2002.

Monsieur BOUILLONverse aux débats une " facture " de travaux de peinture du 5 mars 2003 d'un montant de 9. 168, 28 € qui mentionne en page 4 que " les travaux se réaliseront en 2 opérations " dans un délai à définir et prévoit les modalités de règlement.

Il est cependant indiqué sur ce document : " réglé en totalité par chèques BICS ".

Monsieur BOUILLONdémontre, par les autres factures produites relatives au changement des fenêtres, à l'aménagement d'une cuisine et à la réfection complète de l'électricité que l'appartement a été entièrement refait.

D'évidence l'appartement a été acquis, vide et dégradé en vue de location, au prix adapté à son état.

La réfection des peintures ne peut dès lors, en l'absence de tout constat des désordres imputables aux seules infiltrations, être prise en charge qu'à hauteur de 5. 500 €.

Monsieur X... sera condamné à payer 4. 753 + 5. 500 = 10. 253 € à Monsieur AA....

Il apparaît inéquitable de laisser à ce dernier la charge de la totalité de ses frais irrépétibles.

Monsieur X... sera condamné à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur X... à payer 10. 253 € à Monsieur BOUILLONainsi que 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.

Dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 06/12002
Date de la décision : 07/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 02 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-07;06.12002 ?
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