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07/02/2008 | FRANCE | N°06/10116

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0033, 07 février 2008, 06/10116


8ème Chambre-Section A
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 10116

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2006-Tribunal d'Instance de PARIS 16ème-RG no 05-001105
APPELANTE
S. A. R. L. ALFER agissant en la personne de son gérant

ayant son siège 3 bis, Passage Saint Sébastien-75011 PARIS
représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de Maître Valérie JUILLET, avocat plaidant pour Maître Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 428

INTIMÉE

Société Civile H et C pris

e en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 18, rue de Galilée-75116 PARIS
représentée p...

8ème Chambre-Section A
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 10116

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2006-Tribunal d'Instance de PARIS 16ème-RG no 05-001105
APPELANTE
S. A. R. L. ALFER agissant en la personne de son gérant

ayant son siège 3 bis, Passage Saint Sébastien-75011 PARIS
représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de Maître Valérie JUILLET, avocat plaidant pour Maître Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 428

INTIMÉE

Société Civile H et C prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 18, rue de Galilée-75116 PARIS
représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour assistée de Maître Jacques DEBETZ, avocat plaidant pour la SCP BDH, toque : P 146

COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Catherine BOUSCANT, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, présidente Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
-signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, étant empêchée, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu l'appel du 6 juin 2006 de la société ALFER du jugement du 3 janvier 2006 du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris qui l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les conclusions du 7 février 2007 de la société ALFER qui prie la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la société H et C à lui payer la somme de 3. 468, 04 TTC avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 14 septembre 2004 et subsidiairement du 7 octobre 2004, outre celle de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts et 1. 500 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 22 mars 2007 de la société civile H et C qui prie la Cour de confirmer le jugement et qui sollicite la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile et 3. 000 € en application de l'article 700Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'après devis descriptif établi en décembre 1998, la société H et C représentée par la société CARRARE et M. X..., architecte, ont conclu le 19 février 1999 un marché forfaitaire de travaux privés de rénovation d'un immeuble dont la création d'un ascenseur à Paris 16ème, 1, rue Chaillot ;

Que M. X... a chargé la société ALFER de réaliser les travaux ;

Que le 15 novembre 2000, après notification du décompte définitif par l'architecte, la société ALFER a adressé à la société H et C une facture complémentaire no 3457 de " travaux de création de passage pour la gaine de l'ascenseur " d'un montant de 3. 468, 04 € TTC ;
Que la société H et C en ayant refusé le paiement, la société ALFER l'a assignée devant le tribunal d'instance ;
Que c'est dans ces conditions que la décision est intervenue ;

Considérant que c'est à tort que le premier juge a considéré que les travaux litigieux étaient inclus dans le descriptif des travaux établi par l'architecte et n'avaient pas fait l'objet d'un accord écrit du maître de l'ouvrage et, en application de l'article 1793 du Code civil, a rejeté la demande en paiement ;

Que certes, le marché conclu initialement incluait la création d'un ascenseur extérieur ainsi que des travaux de démolition de l'accès à la cour et au premier étage et demi ainsi qu'au 3ème étage et demi pour la création des futurs paliers d'ascenseurs ;
Qu'en revanche, il ne prévoyait pas la démolition de la façade, le renforcement des structures du plancher et la reconstitution du mur au premier étage comme indiqué dans la facture litigieuse ;
Que les explications relatives à ces travaux complémentaires que la société H et B a constamment réclamées à l'architecte figurent clairement dans son attestation du 14 septembre 2006 aux termes de laquelle ces travaux complémentaires étaient dus à " un problème de faux aplomb, qu'ils présentaient un caractère imprévisible et nécessaires et qu'ils ne faisaient pas partie de la commande forfaitaire qui se référait aux travaux à réaliser sur la contre-façade " ;
Que l'ancien gérant de l'immeuble, le représentant du Cabinet CARRARE actuellement Cabinet FOGEDI a attesté, dans le même sens, le 18 septembre 2006 que les travaux sont apparus nécessaires " une fois le chantier commencé " ;
Que contrairement à ce que soutient l'intimée, la date de ces attestations est sans incidence sur leur valeur et leur portée ;
Qu'il ressort aussi de ces deux attestations que le maître de l'ouvrage avait donné son accord verbal ;
Que la société H et C ne dément pas avoir déjà réglé une facture complémentaire du 1er août 2000 d'un montant de 754. 352 francs HT concernant des travaux réalisés dans les mêmes conditions sans son accord écrit ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les travaux visés dans la facture litigieuse n'entrent pas dans le marché forfaitaire ;
Qu'il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de la somme de 3. 468, 04 € TTC formée par la société ALFER avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 octobre 2004 ;

Qu'il sera fait droit à la demande d'application de l'article 1154 du Code civil ;

Considérant qu'aucun préjudice indépendant du retard apporté dans le paiement n'étant démontré, la demande de dommages et intérêts complémentaires des intérêts moratoires formée par la société ALFER sera rejetée ;

Que l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par la société H et C qui succombe seront rejetées ;

Que l'intimée supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la société H et C à payer à la société ALFER la somme de 3. 468, 04 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2004,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
Condamne en outre la société H et C à payer à la société ALFER la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société H et C aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : 06/10116
Date de la décision : 07/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 16ème, 03 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-07;06.10116 ?
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