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05/02/2008 | FRANCE | N°5

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 05 février 2008, 5


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRÊT DU 05 Février 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/08857 (PL)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG no 03/03113

APPELANTE

Madame Malika X...

...

60330 SILLY LE LONG

comparante en personne, assistée de Me Pascale Y... Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 392, substituée par Me Céline A..., av

ocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Association CENTRE DE RESSOURCES DU VAL DE MARNE

1 place du 8 mai 1945

94310 ORLY

représentée par M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRÊT DU 05 Février 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/08857 (PL)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG no 03/03113

APPELANTE

Madame Malika X...

...

60330 SILLY LE LONG

comparante en personne, assistée de Me Pascale Y... Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 392, substituée par Me Céline A..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Association CENTRE DE RESSOURCES DU VAL DE MARNE

1 place du 8 mai 1945

94310 ORLY

représentée par Me Amaury SONET, avocat au barreau de PARIS, toque : P106

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Malika X... d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Créteil en date du 13 septembre 2005 ayant condamné l'association CENTRE DE RESSOURCES DU VAL DE MARNE à lui verser :

3311,96 euros à titre de rappel de salaire consécutif à la mise à pied

331,91 euros au titre des congés payés

3311,96 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

et ayant débouté la salariée du surplus de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 17 décembre 2007 de Malika X... appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée à lui verser : à titre principal

17789,27 euros à titre de rappel de salaire dû pendant la période de protection

1778,92 euros au titre des congés payés

9935,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

993,58 euros au titre des congés payés y afférents

883,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

39743,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite

10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

5234 euros au titre des congés payés acquis à la date du licenciement

523,40 euros au titre des congés payés

458,58 euros au titre du salaire durant la maladie du 1er au 4 juin 2003

45,85 euros au titre des congés payés

161,18 euros au titre des frais téléphoniques

4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi que la régularisation des cotisations de retraite complémentaire obligatoire ARRCO/AGIRC au titre de la période de protection,

à titre subsidiaire

1214,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied

121,43 euros au titre des congés payés

9935,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

993,58 euros au titre des congés payés y afférents

883,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

39743,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite

10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

5234 euros au titre des congés payés acquis à la date du licenciement

523,40 euros au titre des congés payés

458,58 euros au titre du salaire durant la maladie du 1er au 4 juin 2003

45,85 euros au titre des congés payés

161,18 euros au titre des frais téléphoniques

4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi que la régularisation des cotisations de retraite complémentaire obligatoire ARRCO/AGIRC au titre de la période de protection,

à titre infiniment subsidiaire

1214,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied

121,43 euros au titre des congés payés

3311,96 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

9935,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

993,58 euros au titre des congés payés y afférents

883,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

39743,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

5234 euros au titre des congés payés acquis à la date du licenciement

523,40 euros au titre des congés payés

458,58 euros au titre du salaire durant la maladie du 1er au 4 juin 2003

45,85 euros au titre des congés payés

161,18 euros au titre des frais téléphoniques

4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi que la régularisation des cotisations de retraite complémentaire obligatoire ARRCO/AGIRC au titre de la période de protection ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 17 décembre 2007 de l'association CENTRE DE RESSOURCES DU VAL DE MARNE intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelante à lui rembourser :

17018,51 euros correspondant à la somme versée à la suite de la décision de justice en référé

2374,61 euros correspondant au salaire versé indûment en décembre 2003

9657,70 euros correspondant aux indemnités journalières détournées

et à lui verser

799 euros au titre des cotisations salariales

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Malika X... a été embauchée à compter du 5 mars 2001 par l'association intimée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice ; qu'elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3311,96 € ; qu'elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2003 à un entretien le 17 juin 2003 en vue de son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2003 présentée le 27 juin 2003 ; que par courrier en date du 3 juillet 2003 l'intimée lui a fait savoir que cette mesure était nulle du fait de son état de grossesse mais qu'elle maintenait la mise à pied conservatoire ; que le lendemain, l'appelante a notifié à son employeur qu'elle refusait de revenir sur la rupture du contrat de travail consécutive au licenciement ; qu'elle a saisi en référé le 24 juillet 2003 le Conseil de Prud'hommes qui par, ordonnance en date du 10 octobre 2003 confirmée par la Cour de céans, lui a alloué la somme de 18689,39 euros au titre des salaires et congés payés dus pendant la période de protection, 728,63 euros au titre du salaire et des congés payés dûs du 1er au 6 juin 2003 et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que par courrier recommandé en date du 20 novembre 2003, l'association reprenant les griefs articulés dans la lettre de licenciement en date du 25 juin 2003 et lui imputant deux griefs supplémentaires lui a notifié son licenciement pour faute lourde ; qu'enfin statuant en référé le 11 août 2004, le conseil de prud'hommes de Créteil saisi par l'intimée a ordonné la restitution au profit de l'association du fax, de la somme de 2004,46 euros correspondant aux indemnités journalières pour la période du 11 avril au 5 juin 2003 et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 100 euros l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que Malika X... expose que le premier licenciement est nul étant survenu durant la période de protection ; qu'elle a informé son employeur dès le mois de janvier de sa grossesse et de la date présumée de son accouchement ; que la mise à pied conservatoire est également nulle ; qu'elle était en droit de refuser sa réintégration ; qu'à titre subsidiaire, le second licenciement est également nul car fondé sur son état de santé ; que la procédure de licenciement est irrégulière ; que les fautes alléguées sont prescrites ; que les griefs sont dépourvus de fondement ;

Considérant que l'association CENTRE DE RESSOURCES DU VAL DE MARNE soutient qu'elle pouvait procéder au licenciement de l'appelante ; qu'elle n'avait pas connaissance de la date présumée de l'accouchement ; que la mise à pied à titre conservatoire est régulière ; que le licenciement pour faute lourde prononcé le 20 novembre 2003 à la suite de l'annulation de la première procédure est fondé sur des griefs précis ;que les autres demandes sont injustifiées ;

Considérant en application des articles L122-14-2, L122-25-2, L122-27 et L122-30 du code du travail que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée même s'il se fonde sur une faute grave non liée à l'état de grossesse ou sur l'impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse de maintenir ledit contrat, dès lors que cette résiliation survient pendant la période de protection définie à l'article L122-6 du code du travail ; que les formalités prévues à l'article R122-9 du code du travail ne présentent aucun caractère substantiel, l'appelante pouvant démontrer par tous moyens qu'elle a communiqué à son employeur les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la protection prévue à l'article L122-25 précité ; que le licenciement survenu durant cette période est affecté de nullité ; que les propositions de réintégration émanant d'un employeur qui avait connaissance de la date présumée de l'accouchement lors du licenciement ne privent pas la salariée, au cas où elle les refuse, du droit de réclamer le salaire de la période couverte par la nullité du licenciement et d'éventuels dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelante a fait connaître à son employeur par lettre en date du 13 janvier 2003 qu'elle était enceinte en lui adressant un certificat médical établi le 11 janvier 2003 mentionnant la date de la grossesse et celle de l'accouchement fixée au 1er août 2003 ; que tant le courrier établi par l'intimée en date du 17 mars 2003 relatif au traitement du congé de maternité de l'appelante que les différents arrêts de travail en rapport avec les complications affectant la grossesse démontrent que l'employeur avait une parfaite connaissance de l'état de cette dernière ainsi que la date présumée de l'accouchement ; qu'alors qu'elle avait connaissance de la date présumée de l'accouchement, elle a cependant procédé à cette notification le 25 juin 2003, durant la période de protection, ne revenant de façon tardive sur sa décision que huit jours plus tard ; que le licenciement notifié en violation des dispositions des articles précités est donc nul ;

Considérant que la nullité du licenciement survenu le 25 juin 2003 affecte la validité de la mise à pied conservatoire en date du 4 juin 2003 ; que celle-ci doit être annulée ;

Considérant que compte tenu de la date présumée de l'accouchement et de la date de celui-ci ainsi que de la constatation de l'état pathologique résultant de cette grossesse, il n'est pas contesté que la période de suspension du contrat de travail courait à compter du 6 juin jusqu'au 10 novembre 2003 ; que la mise à pied conservatoire ayant pris effet à partir du 6 juin, date du début de la période de protection, son annulation ne peut donner lieu à un rappel de salaire, celui-ci étant englobé dans le salaires dûs au titre de la période de protection ; que le salaire dû pendant cette période doit être évalué à la somme de 17789,27 € et à 1778,92 € l'indemnité de congés payés ;

Considérant que l'indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à la somme de 9935,88 € et l'indemnité de congés payés à 993,58 € ; que compte tenu de l'ancienneté de l'appelante, l'indemnité légale de licenciement doit être évaluée à la somme de 883,17 € en application des articles L122-9 et R122-2 du code du travail ;

Considérant que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct du licenciement ; qu'en particulier le courrier en date du 24 juillet 2003 s'inscrit dans le cadre du conflit opposant l'appelante à son employeur, relatif à la question de la connaissance par celui-ci de la date présumée de l'accouchement et faisant suite au refus de l'appelante de réintégrer son poste ; qu'il n'a aucun caractère offensant même s'il est maladroit en raison de la date à laquelle il a été adressé ; qu'il convient en conséquence d'allouer à l'appelante la somme de 19871,76 € en application des dispositions des articles L122-30 et L122-14-4 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte des énonciations figurant sur les bulletins de paye qu'à la date du 31 mai 2003 l'appelante totalisait 30 jours de congés payés ; qu'ils n'ont pas donné lieu au versement d'une indemnité compensatrice ; qu'il convient de l'évaluer à la somme de 3763,59 € ;

Considérant qu'il résulte du décompte versé aux débats par l'intimée que l'appelante n'a perçu aucun salaire pour la période du 1er au 5 juin alors que l'association sollicite par ailleurs le remboursement de sommes correspondant aux indemnités journalières reçues par l'appelante pour la même période ; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme sollicitée soit 458,58 € et 45,85 € au titre des congés payés ;

Considérant en application de l'article L122-30 du code du travail qu'en cas de nullité du licenciement, l'employeur est tenu de verser à l'appelante les salaires correspondant à la période de protection ; qu'il ne peut pour se décharger de cette obligation arguer du fait qu'elle aurait, durant la même période, bénéficié du versement d'indemnités journalières de sécurité sociale ; que pour la période antérieure il apparaît que l'appelante a bénéficié du 11 avril au 5 juin 2003 d'indemnité journalières d'un montant total de 2004,46 € alors que par ailleurs son salaire avait été maintenu bien que se trouvant en arrêt de travail pour maladie ; que l'association ne s'étant engagée à maintenir intégralement le salaire de l'appelante que pour la durée du congé de maternité, elle ne peut solliciter que le remboursement de la somme correspondant aux indemnités journalières versées jusqu'au 5 juin par ailleurs soit la somme de 2004,46 € ;

Considérant que l'appelante ne fournit aucune justification à l'appui de sa demande de remboursement de frais de téléphone ; qu'en effet il n'est nullement démontré que les frais dont elle demande le remboursement ont été exposés pour des motifs professionnels ; qu'il convient de la débouter de cette demande ;

Considérant que l'appelante étant en droit de percevoir l'intégralité de son salaire durant la période de protection, il s'ensuit que l'intimée doit procéder à la régularisation des cotisations de retraite complémentaire obligatoire ARRCO/AGIRC au titre de la période de protection auxquelles elle est tenue en sa qualité d'employeur ;

Considérant que la somme de 799 € réclamée par l'intimée correspond à la part de cotisation salariale due par l'appelante sur les salaires versés jusqu'en novembre 2003 ; qu'il convient de condamner l'appelante à rembourser cette somme ;

Considérant que l'appelante ne conteste pas avoir reçu à tort en décembre 2003 la somme de 2374,61 euros correspondant au salaire net du mois du versement ; qu'il convient de la condamner au remboursement de ladite somme ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

STATUANT A NOUVEAU,

DECLARE nuls le licenciement de Malika X... et sa mise à pied conservatoire,

CONDAMNE l'association CENTRE DE RESSOURCES DU VAL DE MARNE à verser à Malika X... :

- 17 789,27 euros à titre de rappel de salaire dû pendant la période de protection

- 1 778,92 euros au titre des congés payés

- 9 935,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 993,58 euros au titre des congés payés y afférents

- 772,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 19 871,76 euros à titre d'indemnité en réparation du licenciement nul

- 3 763,59 euros au titre du reliquat des congés payés acquis

- 458,58 euros au titre du salaire durant la maladie du 1er au 4 juin 2003

- 45,85 euros au titre des congés payés

ORDONNE la régularisation par l'association CENTRE DE RESSOURCES DU VAL DE MARNE des cotisations de retraite complémentaire ARRCO/AGIRC pour la période du 6 juin au 10 novembre 2003,

CONDAMNE Malika X... à verser à l'association CENTRE DE RESSOURCES DU VAL DE MARNE :

- 2 374,61 euros correspondant au salaire versé indûment en décembre 2003

- 2 004,46 euros correspondant à la part de salaire versé indûment du 11 avril au 5 juin 2003

- 799 euros au titre des cotisations salariales payées par l'employeur

DIT qu'il pourra être procédé par compensation pour le paiement de ces sommes,

CONDAMNE l'association CENTRE DE RESSOURCES DU VAL DE MARNE à verser à Malika X... 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Malika X... du surplus de sa demande,

CONDAMNE l'association CENTRE DE RESSOURCES DU VAL DE MARNE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 05/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-05;5 ?
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