Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
17ème Chambre-Section A
ARRET DU 04 FEVRIER 2008
(no 23, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/ 05501
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2004- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 02/ 16672
APPELANTE
Société Civile MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIE DE FRANCE, représentée par son Président du Conseil d'Administration 2 et 4 rue Pied de Fond 79037 NIORT CEDEX
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour assistée de Me Annie PYTKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1077
INTIMES
Madame Claudine Y... épouse Z..., prise tant en son nom personnel qu'es qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de son fils Sylvain Z... placé sous tutelle par décision du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance d'ALES... 30140 ANDUZE
représentée par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour assistée de Me MISTRE-VERONNEAU, (SCP PREZIOSI-CECCALDI), avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle Caroline Z...... 30140 ANDUZE
représentée par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour assistée de Me MISTRE-VERONNEAU, (SCP PREZIOSI-CECCALDI), avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Odette B... épouse Z...... 30140 ANDUZE
représentée par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour assistée de Me MISTRE-VERONNEAU, (SCP PREZIOSI-CECCALDI), avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Hélène Y... épouse C...... 30380 ST CHRISTOL LES ALES
représentée par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour assistée de Me MISTRE-VERONNEAU, (SCP PREZIOSI-CECCALDI), avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Anny Y... épouse X...... 31130 BALMA CEDEX
représentée par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour assistée de Me MISTRE-VERONNEAU, (SCP PREZIOSI-CECCALDI), avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES DE L'EDUCATION, prise en la personne de ses représentants légaux Service contractuel 62 rue Louis Bouilhet 76044 ROUEN CEDEX
représentée par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me MESTHENEAS (cabinet Marc FORIN), avocat au barreau de PARIS, toque : E 773, qui a déposé son dossier
UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES-UNION MAE, prise en la personne de ses représentants légaux 62 Rue Louis Bouilhet 76044 ROUEN CEDEX
représentée par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me MESTHENEAS (cabinet Marc FORIN), avocat au barreau de PARIS, toque : E 773, qui a déposé son dossier
SA COMPAGNIE D'ASSURANCE L'EQUIPE, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et tous représentants légaux 7 Bld Haussmann 75009 PARIS
représentée par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour assistée de la SCP SOULIE et COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, toque : P 267, qui a déposé son dossier
SOCIETE DES ETUDIANTS MUTUALISTES, prise en la personne de son Président 28 rue Fortuny 75017 PARIS
représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Catherine G..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 132, qui a déposé son dossier
Monsieur Cédric H...... 75017 PARIS DÉFAILLANT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux... 75586 PARIS CEDEX 12
C. P. A. M D'ALES, prise en la personne de ses représentants légaux Quai Boissier de Sauvage 30313 ALES CEDEX
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux 26 Quai de la Rapee 75012 PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie NEHER SCHRAUB, Présidente Madame Dominique GUEGUEN, Conseillère Madame Sylvie NEROT, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Loïc GASTON
ARRET :- défaut-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.- signé par Madame Nathalie NEHER SCHRAUB, président et par Mademoiselle Myriam BADAOUI, greffière présente lors du prononcé.
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Le 11 mars 1999, Sylvain Z... a été victime d'un accident de la circulation en qualité de piéton dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Cédric H... assuré auprès de la MACIF lesquels n'ont pas contesté son droit à indemnisation.
Par jugement du 13 janvier 2000, le TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALÈS a prononcé la mise sous tutelle de Sylvain Z... et désigné sa mère Claudine Z... pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Cette dernière, agissant tant en son nom propre qu'ès qualités, ainsi que Caroline Z... soeur de Sylvain Z..., Odette Z... sa grand-mère et Hélène A... et Anny X..., ses tantes, ont par actes des 6 et 7 novembre 2002 assigné Cédric H..., la MACIF, la CPAM DE PARIS et la CPAM D'ALÈS pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Les mêmes demandeurs ont ensuite assigné la MAE, la CRAMIF et la SEM. Cette dernière a alors assigné la SA L'EQUITÉ.
Le Docteur Pierre J..., désigné dans le cadre d'un compromis l'arbitrage, a procédé à un examen médical amiable de la victime et a établi un rapport daté du 1er juin 2001.
Par jugement du 14 décembre 2004, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, a fixé le préjudice de Sylvain Z... soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 3 586 061, 28 €, dit que compte-tenu de la créance de l'organisme social il reste une indemnité complémentaire de 2 388 265, 06 €, fixé le préjudice personnel à la somme de 150 000 €, condamné in solidum Cédric H... et la MACIF à payer à :- Claudine Z... en qualité d'administratrice légale de son fils Sylvain Z... : * la somme de 2 538 265, 06 € en réparation de son préjudice corporel, *la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ;- Claudine Z... personnellement : *la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts, *la somme de 7 950 € au titre du préjudice matériel, *la somme de 500 € en application de l'article 700 du NCPC ;- Caroline Z... : *la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, *la somme de 500 € en application de l'article 700 du NCPC ;- Odette Z... : *la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, *la somme de 500 € en application de l'article 700 du NCPC ;- Hélène C... : *la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, *la somme de 500 € en application de l'article 700 du NCPC ;- l'UMAE : *la somme de 182 938, 82 € dès versement effectif du capital invalidité, *la somme de 750 € en application de l'article 700 du NCPC. Cette décision a également :- constaté que les consorts Z... ne sollicitent aucune somme à l'encontre de l'UMAE et de la SA L'EQUITE ;- constaté que la SA L'EQUITE n'a aucune créance d'organisme social à faire valoir,- donné acte à la SEM qu'elle n'a aucune créance d'organisme social à faire valoir,- mis à la charge in solidum de Cédric H... et de la MACIF les dépens de l'instance les liant aux consorts Z... lesquels comprendront les frais d'expertise à l'exception de ceux relatifs à la SEM qui resteront à la charge de ces derniers,- laissé à la charge de la SEM et de la SA L'EQUITE leur propres dépens dans l'instance les opposant,- déclaré le jugement commun à la CPAM de Paris, d'Alès et à la CRAMIF.
La MACIF a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 18 juin 2007, cette chambre de la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 décembre 2007, sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu'à cette date, enjoint aux parties de conclure au vu des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et réservé les dépens.
La MACIF, dans ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2007, demande à la cour de : 1) sur les réclamations de Claudine Z... ès qualités :- dire Sylvain Z... irrecevable en sa demande de règlement à son profit des indemnités correspondant à l'indemnisation de son préjudice corporel, seule sa mère, agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses biens, pouvant présenter les réclamations de ce chef ;- débouter les consorts Z... de la réclamation au titre des dépenses de santé et des dépenses de santé futures, les sommes réclamées correspondant aux prestations en nature prises en charge par la CPAM DE PARIS ;- dire que les consorts Z... omettent d'imputer la rente AT versée par la CPAM DE PARIS dont le capital représentatif s'élève à 594 043, 95 € ;- faire application d'un barème de capitalisation fondé sur la table TD 88/ 90 et sur un taux d'intérêt à 3, 26 % et prendre en compte un prix d'euro de rente correspondant à l'âge de la victime au moment de la consolidation ;- déduire du poste " perte de gains professionnels actuelle et future " le capital représentatif de la rente AT versée par la CPAM DE PARIS (hors majoration tierce personne) qui s'élève à 344 417, 51 € ;- déduire du poste " déficit fonctionnel permanent " le capital invalidité versé par l'UMAE (182 938, 82 €) ;- " regrouper " les postes de préjudice " perte de gains professionnels actuelle " et " perte de gains professionnels future " ;- dire qu'il ne revient aucune indemnité à la victime après imputation poste par poste de la créance de la CPAM DE PARIS au titre des frais médicaux et des pertes de gains professionnels actuelle et future ;- déduire du capital représentatif de l'indemnisation du poste tierce personne la majoration de rente tierce personne versée par la caisse (249 626, 44 €) ;- dire que l'indemnisation de la tierce personne devra intervenir sous forme de rente viagère indexée qui sera suspendue en cas d'hospitalisation de la victime supérieure à 45 jours ;- déduire les indemnités déjà versées par la MACIF à hauteur de la somme de 1 208 311, 60 €,- compte-tenu du trop versé lié à l'indemnisation de la tierce personne sous forme de rente, choisir l'une des deux modalités d'apurement des comptes proposées par la MACIF ;- condamner Claudine Z... à payer à la MACIF la somme de 8 000 €, allouée à titre provisionnel par ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2003, correspondant au versement de la rente pour le mois de janvier 2005 et ordonner une compensation avec les sommes que la MACIF sera condamnée à lui verser ;- prononcer, en tout état de cause, des condamnations en deniers ou quittances ; 2) sur les réclamations des consorts Z... au titre de leurs préjudices personnels. Elle offre, les indemnités récapitulées dans le tableau ci-dessous :
Les consorts Z..., dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2007, font appel incident en faisant valoir que les indemnités allouées sont insuffisantes et demandent, la condamnation in solidum des " requis " à verser en réparation de leurs préjudices, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous. Sylvain Z... sollicite en outre, la condamnation de la CPAM DE PARIS à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
DEMANDES OFFRES 1) préjudice de Sylvain Z... : Préjudices économiques :- dépenses de santé exposées par les org. soc. : médicaux et assimilés : 472. 107, 46 € 472 107, 46 € débouté-frais futurs : 40. 976, 05 € 60 285, 95 € débouté-frais divers restés à la charge de la victime : 19. 309, 00 € voir frais SS débouté-domicile : *aménagement : réservé réservé *provision : 30. 500, 00 € débouté-véhicule adapté : réservé À-perte de revenus temporaire : 14. 791, 70 € regrouper de 616, 32 €- perte de gains professionnels future : 460. 170, 00 €- tierce personne : passé : 480, 00 €/ jourRente 90. 885, 00 €/ an futur : 4. 225. 473, 00 € Préjudices personnels-déficit fonctionnel temporaire : 14. 640, 00 € Débouté subs. 10. 968, 00 €- déficit fonctionnel permanent : 612. 000, 00 € 460. 000, 00 €- Souffrances : 77. 000, 00 € 38. 000, 00 €- Préjudice esthétique temporaire : 20. 000, 00 €- préjudice esthétique permanent : 38. 000, 00 € temp. + déf. 10. 000, 00 €- Préjudice d'agrément permanent : 90. 000, 00 € 30. 000, 00 €- préjudice sexuel et d'établissement : 61. 000, 00 € 12. 000, 00 €
2) préjudices des proches :- préjudice moral et d'accomp. de la mère : 55. 000, 00 €- préjudice matériel de la mère : 7. 950, 00 € 7. 950, 00 €- préjudice moral et d'accomp. de la soeur : 50. 000, 00 €- préjudice moral d'Odette Z... : 15. 000, 00 €- préjudice moral de Hélène A... : 15. 000, 00 € Débouté-préjudice moral de Anny X... : 25. 000, 00 € Débouté Article 700 du NCPC : 3000 € chacunDébouté L'UMAE et la MAE, dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2005, demandent à la cour de :- confirmer le jugement en ses dispositions les concernant,- condamner la MACIF à verser à l'UMAE et à la MAE la somme de 1000 € chacune au titre de l'article 700 du NCPC.
La SOCIÉTÉ DES ÉTUDIANTS MUTUALISTES (SEM), dans ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2006, demande de :- confirmer le jugement,- débouter les consorts Z... de l'ensemble de leurs demandes,- condamner la MACIF à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
La SA L'EQUITE, dans ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2006, demande à la cour de :- prendre acte de l'absence de demande à son encontre,- prononcer sa mise en de cause.
La CPAM du GARD a écrit les 25 février et 12 juillet 2005 que l'affaire est gérée par la CPAM DE PARIS.
La CPAM DE PARIS, assignée à personne habilitée, a écrit les 7 juillet 2005 et 22 octobre 2007 pour préciser le montant de sa créance laquelle s'élève, selon décompte du 22 octobre 2007, à la somme de 1 157 494, 30 € soit :- prestations en nature : 472 107, 46 €- indemnités journalières versées du 12 mars 1999 au 31 mai 2003 : 31 057, 03 €- rente AT : *arrérages du 2 juin 2003 au 24 septembre 2007 : 68 975, 17 € *capital constitutif : 275 442, 34 €- majoration tierce personne : *arrérages du 2 juin 2003 au 24 septembre 2007 : 49 991, 72 € *capital constitutif : 199 634, 72 €- frais futurs : 60 285, 95 €.
Cédric H... a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le préjudice de Sylvain Z... :
Il résulte de l'examen médical amiable, qu'à la suite de l'accident, Sylvain Z... a présenté un coma Glasgow 3 avec signes d'engagement temporal gauche en relation avec la présence d'un hématome sous dural aigu hémisphérique gauche avec un effet de masse, opéré en urgence avec apparition postopératoire d'un hématome extradural droit ; qu'il présente des séquelles motrices et cognitives très importantes ; que les lésions cérébrales peuvent être considérées comme consolidées le 11 mars 2001 ; qu'il persiste une invalidité totale et définitive avec incapacité d'exercice de tout travail, rémunérateur ou non, une dépendance totale de l'environnement social et une impossibilité de conserver des activités autonomes personnelles ou de loisir, ses distractions se résumant au feuilletage de quelques revues et à une brève sortie journalière dans le jardin de son domicile actuel ; que le taux de déficit fonctionnel est de 100 % ; que l'incapacité professionnelle est totale ; que l'aide d'une tierce personne est indispensable à ses côtés pour l'aider en permanence dans la journée et sur appel la nuit ; que les transferts du fauteuil au lit sont nombreux dans la journée et justifient la présence de deux personnes ; qu'il faut en outre le changer régulièrement du fait de l'incontinence, le laver, l'alimenter et l'assister dans tous les actes essentiels de la vie ; que des soins de kinésithérapie et d'ergothérapie restent nécessaires ainsi qu'une surveillance médicale spécialisée neurologique et médicale générale du fait de la possibilité de complications notamment infectieuses du fait de l'incontinence et des difficultés motrices et d'altération musculo-tendineuses ; que les souffrances sont de 6/ 7 ; le préjudice esthétique de 4/ 7.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Sylvain Z... qui était âgé de 22 ans lors de l'accident et de 24 ans à la consolidation et faisait des études d'assistant réalisateur multimédias en formation alternée rémunérée, sera indemnisé comme suit, étant précisé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent désormais, poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et qu'il n'y a donc pas lieu de " regrouper " les postes de préjudice " perte de gains professionnels actuelle " et " perte de gains professionnels future " :
Préjudices économiques
-dépenses de santé exposées par les organismes sociaux : les prestations en nature (472 107, 46 €) ont été prises en charge par la CPAM et il en sera de même des frais futurs (frais médicaux et assimilés : 40 976, 05 € + frais d'appareillage : 13 055, 89 € + fauteuil roulant : 6 254, 01 € = 60 285, 95 €) de sorte que la victime n'a aucune créance de ce chef : 0, 00 €- frais divers restés à la charge de la victime : les consorts Z... demandent de " réserver ce poste de préjudice pour la part à charge de Sylvain Z... et d'ores et déjà de le chiffrer selon créance de la sécurité sociale à la somme de 19 309, 90 € ". Mais il y a lieu de souligner que la somme de 19 309, 90 € correspond au total des frais d'appareillage (13 055, 89 €) et du fauteuil roulant (6 254, 01 €) pris en charge par la CPAM de Paris au titre des frais futurs ci-dessus mentionnés. Dans ces conditions, la demande de chiffrage n'est pas justifiée et les frais divers restés à la charge de la victime seront réservés.
Réservé-aménagement du domicile : les consorts Z... exposent que le retour de Sylvain Z... au domicile nécessite un aménagement de celui-ci et que le chiffrage de ces aménagements fait l'objet d'une expertise amiable. C'est la raison pour laquelle, ils demandent de réserver ce poste de préjudice tout en sollicitant " dans l'attente du rapport et de la saisine à nouveau du tribunal sur ce point, une somme de 30 500 € à titre de provision à valoir sur ce poste de préjudice ". Mais, il convient de constater qu'ils ont d'ores et déjà perçu à ce titre une provision de 30 489 € dont ils ne font pas état et qu'ils ne s'expliquent pas sur ce qui correspond à une nouvelle provision. La demande au titre de l'aménagement du domicile sera réservée et la demande de provision complémentaire rejetée.
Réservé-véhicule adapté : la demande au titre du véhicule adapté sera réservée. Réservé-perte de revenus temporaire : l'expert, après avoir rappelé les conclusions des docteurs I... et D... qui avaient examiné la victime le 7 décembre 1999 en expertise amiable contradictoire et qui avaient conclu " actuellement la consolidation n'est pas acquise et compte-tenu de la nature du traumatisme et de l'état actuel de Sylvain Z... un délai de deux ans est nécessaire, soit en mars 2001. Une incapacité temporaire totale est en cours médicalement justifiée " a effectivement constaté le 1er juin 2001 que " l'ensemble des lésions cérébrales peut être actuellement considéré comme consolidé, la date de consolidation pouvant être fixée au 11 mars 2001... le taux d'incapacité fonctionnelle peut être évalué à 100 % ". Dans ces conditions, et s'agissant de surcroît de lésions cérébrales qui nécessitent un certain délai avant de consolider la victime, la MACIF est mal fondée à soutenir que les deux années écoulées entre le 11 mars 1999 jour de l'accident (cf certificat initial : coma Glasgow 3) et la date de la consolidation, ne correspondent pas à une ITT il ressort des bulletins de paie versés aux débats, qu'à l'époque des faits, la victime qui effectuait une formation en alternance, percevait un salaire mensuel net de 616, 32 €. Sa perte de revenus durant l'ITT est donc de 14 791, 70 € (616, 32 € x 24). Ce poste de préjudice étant partiellement compensé par les indemnités journalières versées par la CPAM du 12 mars 1999 au 11 mars 2001 soit : 436, 80 € + 2190, 01 € + (586 jours à 20, 67 €) = 14 739, 43 € la victime est donc en droit d'obtenir : 14 791, 70 €-14 739, 43 € = 52, 27 €
52, 27 €- perte de gains professionnels future : au moment de l'accident, Sylvain Z... était étudiant assistant réalisateur multimédias, en formation alternée depuis septembre 1998. Il était déjà titulaire d'un baccalauréat et d'un BTS d'image et de communication obtenu en juin 1998. Du fait de l'accident, il est inapte à toute activité professionnelle. Eu égard à ces éléments, il lui sera alloué au titre de la perte de chance professionnelle comprenant la perte de droits à la retraite, une indemnité de : 1450 € x 12 x 25. 187 (cf demande victime franc de rente viager à 25 ans) : barème gazette du palais le plus adapté en l'espèce = 438 253, 80 €. Ce poste de préjudice étant partiellement compensé par : *les indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation soit : 31 057, 03 €-14 739, 43 € = 16 317, 60 € *la rente AT, hors majoration tierce personne : 68 975, 17 € (arrérages) + 275 442, 34 € (capital constitutif) = 344 417, 51 € la victime est en droit d'obtenir de ce chef, le payement de la somme de : 438 253, 80 €- (16 317, 60 € + 344 417, 51 €) = 77 518, 69 €
77. 518, 00 €- tierce personne : en ce qui concerne les besoins d'assistance de la victime, l'expert indique " l'aide d'une tierce personne est indispensable à ses côtés pour l'aider en permanence dans la journée et sur appel la nuit. Les transferts du fauteuil au lit sont nombreux dans la journée et justifient la présence de deux personnes. Il faut en outre le changer régulièrement du fait de l'incontinence, le laver, l'alimenter et l'assister dans tous les actes essentiels de la vie. " Il ressort de ces éléments et de la journée type de la victime, relatée par l'expert, que la victime a besoin d'une tierce personne permanente à ses côtés, le jour et la nuit sur appel, soit 24 heures sur 24, réparties à raison de 13 heures par jour au tarif horaire de 13 € pour la tierce personne active et de 11 heures par jour à 10 € pour la tierce personne de nuit, sur la base de 365 jours par an sollicitée par la victime.
Le coût journalier de la tierce personne est donc de : (13 € x 13 heures) + (10 € x 11 heures) = 279 €/ jour
Ainsi, pour la période du 23 février 2000 (date du retour au domicile) au 23 janvier 2008, l'indemnité au titre de la tierce personne s'élève à : 279 € x 2889 jours = 806 031, 00 € à déduire, majoration tierce personne versée par la CPAM : 49 991, 72 € (arrérages) + 199 634, 72 € (capital constitutif) = 249 626, 44 €
solde revenant à la victime : 556 404, 56 €
À compter du 24 janvier 2008, dans l'intérêt de la victime dont il convient de protéger l'avenir, une rente viagère annuelle, indexée, payable conformément au dispositif de : 279 € x 365 jours = 101 835 €
556. 404, 56 €
+ Rente annuelle 0, 00 € Préjudices personnels0, 00 € 0, 00 €- déficit fonctionnel temporaire : ainsi qu'il a été dit au chapitre " perte de revenus temporaire ", la victime était en arrêt d'activité total pendant deux ans : eu égard à l'incapacité totale d'exercer la moindre activité, l'indemnité sollicitée au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pendant cette période, est justifiée. Il y sera fait droit :
14. 640, 00 €
- déficit fonctionnel permanent : les séquelles d'une gravité exceptionnelle décrites par l'expert, ci-dessus rappelées, justifiant un taux de déficit fonctionnel de 100 %, seront indemnisées compte-tenu du jeune âge de la victime par la somme de 550 000 €, montant partiellement compensé par la somme de 182 938, 82 € versée par l'UMAE à Claudine Z... ès qualités au titre du " capital invalidité ". La victime est en droit d'obtenir de ce chef le payement de la somme de : 367 061, 18 €
367. 061, 18 €- souffrances : elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 6/ 7, elles ont été exactement indemnisées par les premiers juges :
40. 000, 00 €- préjudice esthétique : il sera alloué au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif une indemnité de :
15. 000, 00 €- préjudice d'agrément permanent : du fait de l'extrême gravité des séquelles qu'il conserve, Sylvain Z... ne bénéficie plus des agréments normaux de l'existence. Il ne peut plus avoir ni loisirs ni a fortiori d'activités sportives. Il lui sera attribué, de ce chef, une indemnité de :
80. 000, 00 €- préjudice sexuel et d'établissement : le préjudice sexuel de la victime est total et elle ne peut plus prétendre à un projet de vie familial. Il sera accordé en réparation de ces préjudices, une indemnité de :
60. 000, 00 €
TOTAL : 1 210 676, 01 €
Il sera alloué en réparation du préjudice corporel de Sylvain Z..., une indemnité totale de 1 210 676, 01 € outre la rente au titre de la tierce personne ci-dessus mentionnée, étant précisé que Sylvain Z... étant sous tutelle les condamnations seront prononcées au profit de Claudine Z..., agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de ce dernier.
La demande de la MACIF en restitution d'un trop versé, compte-tenu des indemnités déjà payées à hauteur de la somme de 1 208 311, 60 €, est sans objet.
En tout état de cause, il convient de prononcer la condamnation en deniers ou quittances, en ce compris " le versement de la rente de 8 000 € allouée à titre provisionnel par ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2003 " invoquée par la MACIF étant rappelé que la cour n'a pas à faire les comptes entre les parties.
Sur la demande à l'encontre de la CPAM
Il n'est pas justifié d'une faute de l'organisme social susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts.
Sur les préjudices des proches
Les préjudices moraux et d'accompagnement de Claudine Z..., Caroline Z..., Odette Z... et Hélène C... ainsi que le préjudice matériel de Claudine Z... qui n'est pas contesté, ont été justement évalués par les premiers juges. Ils seront confirmés.
En revanche, il convient, d'infirmer le jugement en ses dispositions déboutant Anny X... de sa demande en réparation de son préjudice moral, celle-ci démontrant amplement par les pièces versées aux débats sa proximité avec la victime et le soutien qu'elle lui apporte. Il lui sera alloué, de ce chef, une indemnité de 1000 €.
Sur les demandes de l'UMAE, de la MAE, de la SEM et de la SA L'EQUITE
Les dispositions du jugement concernant ces parties ne sont pas contestées.
Sur l'article 700 du NCPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime, de ses proches, de l'UMAE, de la MAE, de la SEM et de la SA L'EQUITE, les frais et honoraires exposés par elles en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Il leur sera alloué, de ce chef, les sommes de :- Claudine Z... ès qualités : 3000 €- Claudine Z... personnellement : 2000 €- Caroline Z..., Odette Z..., Hélène C..., Anny X... : 200 € chacune ;- l'UMAE, la MAE, la SEM : 1000 € chacune.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives aux préjudices de Claudine Z... prise en son nom personnel (moral et matériel), Caroline Z..., Odette Z... et Hélène C..., à l'UMAE, la MAE, la SEM et la SA L'EQUITE, à l'article 700 du NCPC et aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne in solidum Cédric H... et la MACIF à verser, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, à :
1) Claudine Z..., agissant en qualité d'administratrice légale de Sylvain Z..., en réparation de son préjudice corporel :
- la somme de 1 210 676, 01 €, en capital, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- une rente annuelle viagère d'un montant de 101 835 €, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour, et ce à compter du 24 janvier 2008 ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement d'un trop-perçu ;
2) Anny X... : la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral ;
Déboute Sylvain Z... de sa demande à l'encontre de la CPAM DE PARIS ;
Réserve les demandes du chef de l'aménagement du logement, du véhicule adapté et des frais divers restés à la charge de la victime ;
Condamne in solidum Cédric H... et la MACIF à verser, sur le fondement de l'article 700 du NCPC, au titre de la procédure d'appel, à :- Claudine Z... ès qualités : la somme de 3000 €,- Claudine Z... personnellement : la somme de 2000 €- Caroline Z..., Odette Z..., Hélène A... et Anny X... : la somme de 200 € chacune,- l'UMAE, la MAE, la SEM : la somme de 1000 € chacune ;
Rappelle que les sommes dues à la personne protégée devront être déposées sur un compte ouvert à son nom auprès d'un organisme agréé pour recevoir de tels fonds et portant mention de la situation tutélaire. Précise que copie du présent arrêt sera envoyé par le greffe au juge des tutelles du Tribunal d'Instance d'Alès ;
Condamne in solidum Cédric H... et la MACIF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT