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01/02/2008 | FRANCE | N°06/05751

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 01 février 2008, 06/05751


4ème Chambre - Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05751

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 04/07922

APPELANTE
La S.A. à Directoire MEDASYS agissant en la personne de ses représentants légauxdont le siège est Espace Technologique de Saint AubinBât. Mercury91190 SAINT AUBIN

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour,assistée de Maître Alain GRASSAUD, avocat au Barreau de Paris, L235.

INTIMÉE
LE GARPGROUPEMENT DES ASSEDIC DE LA

REGION PARISIENNE pris en la personne de ses représentants légauxayant son siège 14, rue de Mantes BP 5...

4ème Chambre - Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05751

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 04/07922

APPELANTE
La S.A. à Directoire MEDASYS agissant en la personne de ses représentants légauxdont le siège est Espace Technologique de Saint AubinBât. Mercury91190 SAINT AUBIN

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour,assistée de Maître Alain GRASSAUD, avocat au Barreau de Paris, L235.

INTIMÉE
LE GARPGROUPEMENT DES ASSEDIC DE LA REGION PARISIENNE pris en la personne de ses représentants légauxayant son siège 14, rue de Mantes BP 5092703 COLOMBES CEDEX

représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour,assistée de Maître Jean-Louis LE JOUAN, avocat au Barreau de Nanterre, NAN 338.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2007, en audience publique les parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MARCUS, magistrat, chargé du rapport .

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Monsieur GIRARDET, président,Madame REGNIEZ, conseiller,Monsieur MARCUS, conseiller,

Greffier, lors des débats : L. MALTERRE PAYARD

ARRÊT :

- contradictoire.

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société anonyme MEDASYS à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 6 février 2006 par le tribunal de grande instance d'Evry (1ère chambre) qui a :

- validé la contrainte pour une somme de 73 416 euros représentant la contribution DELALANDE et les majorations de retard pour celle de 7 341,60 euros,
- dit que la somme de 80 757,60 euros sera assortie d'une majoration de 1,40 % par mois de retard à compter de la date de l'exigibilité,
- dit que cette majoration sera cumulative avec celle de 10 % prévue à l'article 63 de la convention UNEDIC du 1er janvier 2001,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société MEDASYS à verser au GROUPEMENT DES ASSEDIC DE LA REGION PARISIENNE (GARP) la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
* **

Il convient de rappeler que le GARP a, le 16 juin 203, signifié une contrainte le 16 juin 2003 à la société MEDASYS pour obtenir le paiement de la somme de 80 757,60 euros.
Après lui avoir formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée accusée de réception, la société MEDASYS l'a assigné, afin d'en obtenir l'annulation, devant le tribunal de grande instance d'Evry..
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 27 juillet 2006, la société MEDASYS, appelante, invite la cour à :
- dire et que Monsieur Pierre A... exerçait un mandat social à la date de la rupture de son contrat de travail et durant le délai de carence,
- dire en conséquence qu'il ne réunissait pas les conditions pour bénéficier du régime des allocations chômage,
- dire en conséquence que la contribution prévue à l'article L. 321-13 du code du travail n'est pas due relativement à la rupture du contrat de travail de Monsieur A...,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- annuler la contrainte délivrée par la GARP,
- condamner le GARP aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
*
Le GARP, intimé, demande à la cour, dans ses dernières conclusions, signifiées le 13 juin 2007, de :
- le recevoir en ses explications et les déclarer fondées,
- dire mal fondé l'appel interjeté par la société MEDASYS,
- valider la contrainte dans son montant soit 80 757,60 euros y compris la majoration de 10 % mais sans les pénalités,
- dire que sur ces sommes, s'appliquera la majoration de 1,40 % par mois de retard, à compter de la date d'exigibilité des sommes ou des cotisations jusqu'à parfait paiement,
- dire que cette majoration sera cumulative avec la majoration de 10 % en application de l'article 63 de la Convention UNEDIC du 1er janvier 2001,
- dire que les majorations et pénalités de retard sont dues dans les conditions rappelées dans le dispositif et ne relèvent pas de l'appréciation souveraine du juge du fond,
- condamner la société MEDASYS à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société MEDASYS expose que Monsieur A..., qu'elle avait embauché le 4 novembre 1996 en qualité de directeur médical, a été par elle licencié pour motif économique par lettre du 30 août 2001, cette mesure ayant pris effet, en raison du délai de préavis, le 28 février 2002 ; qu'à la date de son licenciement, Monsieur A... était âgé de 55 ans ; que le 23 octobre 2002, le GARP lui a, à la suite du licenciement de ce salarié, réclamé la somme en principal de 73.416 euros, au titre de la contribution dite "DELALANDE" (prévue aux termes de l'article L 321-13 du Code du travail ) ; que statuant sur l'opposition par elle formée à la contrainte délivrée par le GARP, le tribunal, après avoir rappelé que la contribution n'était pas due si l'employeur démontrait que son ancien salarié avait repris une activité au cours du délai de carence a jugé que les pièces par elle produites en vue d'effectuer une telle démonstration ne constituaient pas des éléments de preuve suffisants ;

Qu'elle estime que les premiers juges ont à cet égard retenu de manière erronée les quatre éléments suivants :
- rien ne permet d'affirmer que Monsieur A... a occupé deux mandats sociaux (gérant de la société DGA et président de la société GENEXIA) au cours de la période litigieuse du 3 mars au 6 avril 2002, les extraits Kbis ayant été édités en octobre 2002,
- il appartient à l'ancien employeur de rapporter la preuve de ses assertions en établissant la réalité de cette activité professionnelle, notamment du fait de la perception de ressources nécessaires à l'existence de l'ex-salarié, ou par le caractère permanent de cette activité et non occasionnel, pour pouvoir bénéficier de cette exonération,
- si en principe l'exercice d'une activité professionnelle exclut tout droit à indemnisation du chômage, les allocations-chômage peuvent néanmoins, sous certaines conditions, se cumuler avec des revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite,
- il ne peut être contesté que Monsieur A... a été allocataire des ASSEDICS du 26 juin 2002 au 31 décembre 2003 ;
Qu'elle fait valoir qu'elle verse au débats une copie d'un procès-verbal de septembre 2001, délivré par le tribunal de commerce de Paris, établissant la désignation de Monsieur A... comme président de la société GENEXIA ; qu'elle ajoute qu'il est donc établi qu'il l'a présidée de septembre 2001 à au moins octobre 2002 et qu'il exerçait donc bien un mandat social de dirigeant durant la période de carence (du 3 mars au 6 avril 2002) ; que même s'il n'est pas rémunéré, l'exercice du mandat de président d'une société constitue une activité professionnelle incompatible avec le versement des allocations ; que le tribunal s'est donc à tort interrogé au sujet de l'éventualité des ressources susceptibles d'avoir été tirées de l'exercice du mandat de président, cette question étant dénuée d'intérêt dans le cadre du présent litige ; qu'elle fait observer qu'elle ne dispose d'ailleurs d'aucun moyen d'investigation ou de contrainte en vue d'obliger Monsieur A... à décliner les revenus tirés de son activité de président ; que selon elle la nature du mandat social de PDG d'une société anonyme et le cumul de mandats démontrent qu'ils étaient exercés à plein temps et non de manière occasionnelle ; que, par ailleurs, la question posée n'est pas de savoir si des allocations-chômage peuvent se cumuler avec l'exercice d'une activité professionnelle, mais de déterminer si Monsieur A... exerçait ou non une activité durant le délai de carence, rendant exigible l'indemnité "DELALANDE" ; que ne saurait lui être opposée la faute des ASSEDICS qui n'ont pas vérifié à l'époque les conditions d'ouverture des droits de Monsieur A..., alors qu'il suffisait de "lever un extrait Kbis" ; que même en retenant la position erronée selon laquelle le versement d'une prestation-chômage rendrait à elle-seule la contribution "DELALANDE" exigible, il apparaît qu'entre la rupture du contrat de travail de Monsieur A... et la date de versement de la première indemnité des ASSEDICS, ce dernier exerçait bel et bien une activité (deux mandats de dirigeant de sociétés) et ne pouvait donc prétendre au bénéfice des allocations-chômage ;
Considérant que le GARP répond que le seul motif de l'opposition semble être le fait que Monsieur A... a retrouvé un emploi, dans la mesure où il exerçait à la date de la rupture une activité professionnelle, mais que l'ASSEDIC l'a pris en charge et lui a versé des allocations-chômage du 26 juin 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'en conséquence la société MEDASYS ne se trouve pas placée dans un cas d'exonération ;
Considérant que lors de l'audience du 12 décembre 2007 l'avocat de la société MEDASYS a indiqué qu'il s'était rendu compte la veille, en préparant son dossier, qu'il ne retrouvait pas la copie du procès-verbal de septembre 2001 faisant apparaître la désignation de monsieur A... en qualité de président de la société GENEXIA ; qu'il a demandé à son confrère, plaidant pour le GARP, si celui-ci acceptait qu'il se rende, dès la fin de l'audience, au greffe du tribunal de commerce et revienne aussitôt porter la pièce manquante ; que celle-ci n'a cependant en définitive pas été remise ; que l'on peut néanmoins admettre qu'elle existe, puisqu'elle est visée dans le bordereau de communication des pièces et que la partie adverse n'a exprimé aucune réserve sur sa réalité ; que s'il ressort d'un extrait Kbis, daté du 22 octobre 2002, que la SAS GENEXIA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 décembre 2001 a comme président Monsieur A..., les documents produits ne suffisent cependant pas à justifier que Monsieur A... exerçait au cours de la période de carence, soit entre le 3 mars et le 6 avril 2002, les fonctions dont il fait état et qui ont pu être interrompues ; que par ailleurs, il n'est pas justifié que de telles fonctions auraient été exercées à plein temps, plaçant ainsi l'intéressé dans l'impossibilité de rechercher un autre emploi, étant observé qu'il est prétendu qu'elles lui auraient laissé le loisir de diriger une autre société, ce qui n'est au demeurant nullement prouvé, le document produit pour établir ce fait étant postérieur (29 octobre 2002), ce qui rend inopérante l'argumentation se rapportant au cumul des mandats ;
Que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de s'interroger au sujet de la pertinence des versements opérés par l'ASSEDIC, il apparaît que l'employeur ne démontre pas que son ancien salarié avait repris une activité au cours du délai de carence ;
Que le jugement entrepris doit partant être confirmé en ce qu'il a admis que la société MEDASYS est redevable de la "contribution DELALANDE" ;
Considérant que les montants retenus par les premiers juges en ce qui concerne la contrainte et les diverses majorations ne font pas l'objet de contestation ;
Considérant que le sens du présent arrêt commande de confirmer la décision attaquée, relativement au sort des dépens de première instance et à l'application, équitablement faite, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que des raisons d'équité conduisent en revanche à écarter l'application de ce texte sollicitée par rapport aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Rejetant toute autre prétention, condamne la société MEDASYS aux dépens d'appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : 06/05751
Date de la décision : 01/02/2008

Références :

ARRET du 26 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-13.851, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 06 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-01;06.05751 ?
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