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01/02/2008 | FRANCE | N°06/04404

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 01 février 2008, 06/04404


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04404

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004033473

APPELANTE

La S.A. UNIVERS POCHE

en la personne de ses représentants légaux,

dont le siège social est 12, avenue d'Italie

75013 PARIS

représentée par

la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour,

assistée de Maître Marie-Anne GALLOT LE LORIER, avocat.

INTIMÉE

La société BAYARD PRESSE

SA agis...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04404

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004033473

APPELANTE

La S.A. UNIVERS POCHE

en la personne de ses représentants légaux,

dont le siège social est 12, avenue d'Italie

75013 PARIS

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour,

assistée de Maître Marie-Anne GALLOT LE LORIER, avocat.

INTIMÉE

La société BAYARD PRESSE

SA agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire,

dont le siège social est 3/5, rue Bayard

75008 PARIS

représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assistée de Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au Barreau de Paris, E329.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 novembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame REGNIEZ , conseiller,

Monsieur MARCUS, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. Z... PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie par la société anonyme UNIVERS POCHE (ci-après société UNIVERS POCHE) qui interjette appel contre le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 3 février 2006 qui a :

- dit qu'en offrant à la vente et en vendant un ensemble de livres dont les titres et les illustrations de couverture imitent ceux des livres de la collection Grand Galop de la société BAYARD PRESSE, la société UNIVERS POCHE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société BAYARD PRESSE,

- fait interdiction à la société UNIVERS POCHE de publier de tels livres dans sa collection En Selle, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de huit jours après la signification du jugment, et ce pendant une période de douze mois au-delà de laquelle il sera fait droit à nouveau si une des parties le demande, déboutant pour le surplus,

- condamné la société UNIVERS POCHE à payer à la société BAYARD PRESSE la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, déboutant pour le surplus,

- autorisé la publication du présent dispositif dans trois journaux ou revues au choix de la société BAYARD PRESSE, et aux frais de la société UNIVERS POCHE sur production des justificatifs de parution, dans la limite de 10 000 euros toutes taxes comprises au total, déboutant pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, à l'exception de la mesure de publication ordonnée,

- condamné la société UNIVERS POCHE à payer à la société BAYARD PRESSE une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

***

La société BAYARD PRESSE édite depuis 1998 une collection de livres de poche intitulée Grand Galop destinée à la jeunesse, qui retrace les aventures de trois jeunes filles dans un club hippique.

La société UNIVERS POCHE a lancé au mois de novembre 2003 une collection de livres de poche destinée à la jeunesse, sous le titre En Selle, dont le sujet traite des aventures de trois jeunes filles et d'un jeune garçon dans un club hippique.

La société BAYARD PRESSE a assigné la société UNIVERS POCHE en concurrence déloyale et parasitaire devant le Tribunal de commerce de Paris, par acte du 22 avril 2004.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

***

Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2007, la société UNIVERS POCHE, appelante, demande à la Cour de bien vouloir :

- recevoir la société UNIVERS POCHE en ses conclusions et de l'y déclarer bien fondée,

- dire et juger que la société BAYARD PRESSE est mal fondée dans toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- en conséquence,

- infirmer le jugement entrepris ,

-débouter la société BAYARD PRESSE de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions dirigées à l'encontre de la société UNIVERS POCHE,

- condamner la société BAYARD PRESSE à payer à la société UNIVERS POCHE la somme de 15 000 euros pour procédure abusive,

- condamner la société BAYARD PRESSE à payer à la société UNIVERS POCHE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

*

Dans se dernières conclusions en date du 20 février 2007, la société BAYARD PRESSE, intimée, demande à la Cour de bien vouloir :

- dire et juger la société UNIVERS POCHE irrecevable et mal fondée en son appel et l'en débouter,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner la société UNIVERS POCHE à payer à la société BAYARD PRESSE une indemnité de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner la société UNIVERS POCHE aux dépens.

Sur ce,

Considérant que la société Bayard Presse fait grief à la société Univers Poche d'avoir lancé une collection de livres destinés à de jeunes lecteurs dont plusieurs volumes ont emprunté les titres et illustrations de couverture à des livres parus dans sa propre collection intitulée"Grand Galop" ;

Qu'indépendamment du risque de confusion découlant des similitudes existant entre les livres en cause, et plus spécialement entre trois d'entre eux pour ce qui concerne leur titre et le visuel de leur première de couverture, elle soutient que ces ressemblances ont permis à la société Univers Poche d'assurer le lancement de la collection "En selle" en la plaçant de le sillage de la collection "Grand Galop"en bénéficiant ainsi indûment des efforts qu'elle avait accomplis pour imposer cette dernière sur le marché ;

Considérant que la société Univers Poche reproche au premier juge d'avoir confondu l'action en concurrence déloyale et l'action en contrefaçon et fait valoir que d'autres collections existent traitant des mêmes thèmes sous des formes tout à fait semblables, que le format de ses ouvrages, l'utilisation de photographies en première de couverture au lieu de dessin (chez Bayard Presse), la typographie et la quatrième de couverture constituent autant d'éléments essentiels que les premiers juges n'ont pas pris en considération et qui, pourtant, permettent aux lecteurs de ne pas confondre les ouvrages et plus généralement les deux collections ;

Sur la reprises des titres et des visuels de couverture

Considérant que sont incriminés dans la collection " En Selle":

- le premier volume intitulé «Un poulain est né», illustré en couverture par la photographie d'un poulain couché et d'une jeune fille assise à ses côtés et reprenant le titre "Une naissance au club" du volume paru en 2001 dans la collection "Grand Galop" ainsi que le sujet de son illustration,

- le second volume intitulé «Rivales», illustré d'une jeune fille, à cheval, sautant un obstacle et reprenant le volume paru en décembre 2002 dans la collection Grand Galop sous le titre «Une rivale au Pin Creux» dont la couverture est illustrée par la représentation d'une jeune fille sautant un obstacle,

- le troisième volume intitulé «Coup de théâtre au club» dont la couverture donne à voir une jeune fille sur un cheval se cabrant , alors qu ‘était paru dans la collection "Grand Galop", en mars 2001, un volume intitulé «coup de théâtre au Pin Creux» avec en première de couverture, le dessin d'une jeune fille chevauchant un cheval se cabrant ;

Considérant qu'il convient tout d'abord de relever qu'il existe indépendamment des collections précitées, d'autres collections et d'autres ouvrages publiés antérieurement à la collection "En Selle" édités par différents éditeurs et pareillement consacrés à la narration des aventures que peuvent connaître des jeunes filles qui apprennent à monter à cheval au sein d'un club hippique ;

Que dès lors, il ne saurait fait grief à la société Univers Poche d'aborder dans sa collection des thèmes qui ne sont que la relation des événements qui surviennent nécessairement dans un club ; qu'il en est ainsi de la naissance d'un poulain ou de la rivalité entre cavalière participant à des épreuves hippiques et qui se trouvent en concurrence les unes avec les autres et donc dans des situations de rivalité potentielle ; que le choix des titres "un poulain est né" puis "Rivales" alors que la société Bayard avait publié un an auparavant des volumes intitulés "une naissance au club" et "une rivale au pin creux" n'est pas en elle même fautive sauf à ce que le choix de ces titres s'accompagne d'une présentation de l'ouvrage ou d'un traitement du thème qui soient de nature à générer une confusion dans l'esprit des acheteurs ou dans celui des lecteurs (dans la mesure où ces ouvrages s'adressant à des lecteurs d'au moins 8 /9ans, ne sont pas nécessairement achetés par ceux qui les lisent) ; que pareillement la reprise des termes "Coup de théâtre" n'est susceptible d'engager la responsabilité de la société Univers Presse qu'autant qu'elle contribuerait à créer un risque de confusion ;

Considérant qu ‘il est constant et d'ailleurs non contesté qu'en dépit de la proximité de leur titre, les trois ouvrages litigieux ont un contenu bien distinct des ouvrages qui les ont précédé dans la collection "Grand Galop" et qu'il est donc exclu que le lecteur puisse confondre les aventures qu'ils relatent ;

Considérant que pour ce qui concerne leur présentation, il convient de procéder à une analyse d'ensemble de la première de couverture en dégageant les éventuelles ressemblances qui pourraient générer un risque de confusion ; que s'agissant des mentions figurant sur la couverture des ouvrages litigieux, force est de relever que les termes "EN SELLE" se détachent nettement des autres mentions (titre du volume et nom des auteurs) tant par leur place, en haut de la couverture, que par la taille de leurs caractères dans une typographie particulière et colorée de sorte que ce sont les premiers termes qui sont lus par l'acheteur et qui attirent immédiatement son attention ; que s'agissant des illustrations, alors que la collection "Grand Galop" s'appuie sur des dessins de couleurs vives représentant des cavalières et leur monture avec, sur les bords droit et gauche de la couverture des bandes noires et colorées, chacun des volumes litigieux est illustré d'une seule photographie développée sur l'intégralité de la surface de la couverture ; qu ‘il est indifférent que les sujets de ces représentations dessinés ou photographiés (cavalière chevauchant sa monture ou entourant un poulain) soient voisins dans la mesure où l'impression produite par ces visuels constitués d'une part de dessins d'autre part de photographies est totalement différente - les premiers renvoyant à un univers imaginaire, tandis que les seconds renvoient au monde réel ;

Que les quatrièmes de couverture des ouvrages considérés ont des présentations nettement distincte ;

Considérant, en conséquence, que les trois ouvrages spécialement incriminés par la société Bayard Presse ont une présentation qui exclut le risque de confusion qui aurait pu naître du seul rapprochement de leur titre ;

Considérant que la société Bayard soutient qu'indépendamment d'un risque de confusion, la société Univers Poche s'est ainsi placée dans le sillage de sa collection "Grand Galop" et a bénéficié des investissements qu'elle avait réalisés ;

Mais considérant qu'en l'absence d'un risque de confusion, la publication d'une collection d'ouvrages qui s'inscrit dans le même champ que celui investi par une collection première, n'est pas de nature à caractériser un comportement fautif engageant la responsabilité quasi délictuelle de l'éditeur, quand bien même le titre de certains des ouvrages de la collection seconde est-il voisin de titres, non protégés par un droit privatif, de la collection première ;

Qu'il suit que la décision entreprise sera réformée en toutes ses dispositions ;

Sur les demande reconventionnelles

Considérant que la société Bayard Presse a pu se méprendre sur l'exacte portée de ses droits ; que l'action qu'elle a engagée ne présente donc pas de caractère abusif de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par la société Univers Poche sera rejetée ;

Considérant, par ailleurs, que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la décision des premiers juges sera également réformée en ce qu'elle a condamnée la société Univers Poche sur le fondement de cet article ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 3 février 2006 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

Déboute la société Bayard Presse de l'intégralité de ses demandes,

Déboute la société Univers Poche de ses demandes reconventionnelles,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC,

Condamne la société Bayard aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP LAGOURGUE OLIVIER dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : 06/04404
Date de la décision : 01/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 03 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-01;06.04404 ?
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