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01/02/2008 | FRANCE | N°05/22364

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 01 février 2008, 05/22364


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 1er FEVRIER 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/22364

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS (13ème ch.) - RG no 2002/80667

APPELANT

Maître Armelle X...

agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA TECHNIQUES DE CONFECTION T.D.C.

...

75004 PARIS

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 829

I...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 1er FEVRIER 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/22364

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS (13ème ch.) - RG no 2002/80667

APPELANT

Maître Armelle X...

agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA TECHNIQUES DE CONFECTION T.D.C.

...

75004 PARIS

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 829

INTIMEES

S.A. FRANCE PRINTEMPS

prise en la personne de ses représentants légaux

...

75009 PARIS

représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Me Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 07

S.A.S. SCHAEFFER PRYM

prise en la personne de ses représentants légaux

...

94438 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me A... (Cabinet DELRUE), avocat au barreau de PARIS,

toque : P.174

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Madame DELMAS-GOYON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

En janvier 1999, la société Schaeffer Prym a vendu à la société Techniques de Confection T.D.C. un lot de fermetures à glissières destinées à être montées sur des parkas et des blousons fabriqués, sous le contrôle de la société T.D.C., en Roumanie et destinés à être vendus à la société France Printemps.

C'est ainsi que la société T.D.C. a fourni à la société France Printemps 5.529 pièces pour un montant de 261.913,61 euro TTC. payables en deux factures.

Peu de temps après la livraison, la société France Printemps a fait savoir à la société T.D.C. que les glissières étaient atteintes de défectuosités entraînant des réclamations des clients. Elle a, en conséquence, décidé de ne pas régler les factures avant la résolution de ce problème.

Au cours d'une réunion tenue le 9 mars 1999, la société T.D.C. a accepté de reprendre les vêtements défectueux.

La société T.D.C., le 11 juin 1999, a fait assigner la société France Printemps et la société Schaeffer Prym devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir désigner un expert.

Par ordonnance du 24 juin 1999, le président du tribunal de commerce a ordonné une expertise et désigné M. B....

M. B... a déposé son rapport, le 25 octobre 1999.

La société T.D.C. a assigné la société Schaeffer Prym et la société France Printemps aux fins de voir juger que la société Schaeffer Prym avait manqué à son obligation de délivrance et la voir condamner à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et la condamner à lui verser 8.393 F correspondant à 29 pièces qui lui ont été retournées, 823.368 F au titre de son manque à gagner et 205.842 F au titre de la perte de son image.

La société France Printemps a demandé au tribunal de condamner in solidum les sociétés T.D.C. et Schaeffer Prym à lui payer 69.936 euro au titre des frais d'achat des marchandises défectueuses, 100.504, 98 euro au titre de son manque à gagner.

La société Schaeffer Prym a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit de celui de Créteil.

Par jugement du 3 janvier 2001, le tribunal a rejeté cette exception.

Par jugement du 23 octobre 2003, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société T.D.C. et désigné Mme X... en qualité de mandataire à la liquidation.

Par jugement du 28 septembre 2005, le tribunal de commerce a :

- condamné la société Schaeffer Prym à payer à la société France Printemps la somme de 10.662,09 euro au titre des frais d'achats des marchandises défectueuses et à la société T.D.C. la somme de 904,24 euro au titre des tirettes défectueuses,

- débouté les sociétés France Printemps et T.D.C. de leur demande au titre de leur manque à gagner,

- débouté la société T.D.C. de sa demande au titre de l'atteinte à son image,

- condamné la société Schaeffer Prym à payer à la société France Printemps et à la société T.D.C., chacune, 1.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Me X... ès qualités a relevé appel. Elle demande à la Cour de :

- constater que les sociétés Schaeffer Prym et France Printemps n'ont pas déclaré leur créance et que leurs demandes formées contre elle ès qualités sont irrecevables,

- dire que la société Schaeffer Prym a manqué à son obligation de délivrance et qu'elle doit répondre de la mauvaise exécution de son obligation et la condamner à lui verser ès qualités, 1.279, 62 euro au titre de pièces retournées,125.521, 64 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du manque à gagner sur deux saisons,

- 62.760, 82 euro au titre de son préjudice sur la troisième saison,

- 31.380, 41 euro en réparation de son préjudice résultant de l'atteinte à son image,

- 7.622,45 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société France Printemps demande à la Cour de confirmer le jugement en qu'il a condamné la société Schaeffer Prym à lui payer 10.662,09 euro au titre des frais d'achats des marchandises défectueuses et, formant appel incident, requiert la condamnation de la société Schaeffer Prym à lui payer 15.321,88 euro au titre de son manque à gagner, 3.000 euro au titre des frais de stockage des marchandises retournées.

Elle sollicite 3.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

La société Schaeffer Prym prie la Cour d'infirmer le jugement et de débouter Me X... ès qualités et la société France Printemps de leurs demandes.

Elle réclame 8.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que les demandes de la société France Printemps sont irrecevables car prescrites au regard de l'article 1641 du code civil, que l'expert a refusé de lui permettre de mettre en cause le fabricant, violant les droits de la défense, l'expert n'a pas répondu à ses dires et n'a pas communiqué ses conclusions avant de déposer son rapport.

Elle ajoute que le montant des demandes formées contre elle est injustifié.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Considérant que la société France Printemps a formé ses demandes contre la société Schaeffer Prym par voie de conclusions du 23 novembre 2000, soit seulement 17 mois après la découverte du vice affectant les fermetures, étant observé que la société T.D.C. avait mis en cause, le 11 juin 1999, la société Schaeffer Prym dans le cadre de la procédure de référé expertise ;

Que ce délai n'apparaît pas excessif au regard de l'exigence d'agir à bref délai et que l'action de la société France Printemps formée contre la société Schaeffer Prym sera déclarée recevable ;

Considérant qu'il appartenait à la société Schaeffer Prym de mettre en cause la société ayant fabriqué les glissières et qu'il n'appartenait pas à l'expert de l'autoriser à le faire de sorte que l'expert n'a pas porté atteinte aux droits de la défense de la société Schaeffer Prym ;

Considérant que l'expert a répondu aux dires formulés par la société le 14 octobre et le 19 octobre 1999, à la suite du dire du 14 octobre 1999, et en page 8 de son rapport pour le dire du 19 novembre 1999 ;

Considérant, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu d'annuler le rapport d'expertise;

Considérant que l'expert a retenu, en conclusion de son rapport, que les défectuosités au niveau des fermetures à glissières étaient réelles mais ne pouvaient qu'être imputées aux aléas de la solidité de la matière zamac (pour les tirettes G 100) laquelle est un alliage de métaux non ferreux au prix de revient modeste dont la fiabilité demeure douteuse et pour les quelques tirettes G 88 à une défaillance du sertissage ;

Que l'expert a ajouté que les défectuosités des tirettes G100 et pour une moindre part des tirettes G 88 ont été la cause des préjudices en chaîne : la société Schaeffer Prym a vendu ces tirettes à la société T.D.C. laquelle en a équipé les vêtements qu'elle a vendu à la société France Printemps ;

Que, dans le corps de son rapport, il avait relevé que la société T.D.C. était censée connaître la composition des matières qu'elle ouvrage, le tissu et la doublure, mais que sa responsabilité ne saurait être mise en cause quant à la solidité des tirettes ;

Que ces constatations qui mettent en cause la société Schaeffer Prym seront homologuées et que la société Schaeffer Prym sera tenue d'indemniser les préjudices de la société France Printemps et de la société T.D.C. ;

Considérant que l'expert a relevé que 270 vêtements dont la valeur s'élevait à 10.662,09 euro, avaient été retournés à la société T.D.C. ;

Que ces vêtements ayant été payés à la société T.D.C. par la société France Printemps, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Schaeffer Prym à reverser cette somme à la société France Printemps ;

Considérant que le manque à gagner de la société France Printemps sur la somme de 10.662, 09 euro ne peut s'élever à 15.321 euro, seule la perte de la marge pouvant être indemnisée ;

Que cette marge peut être fixée à 40% soit 4.264,83 euro ;

Que le jugement qui a débouté la société France Printemps de cette demande sera réformé ;

Considérant que les 270 vêtements ont été retournés sans délai à la société T.D.C. et que la société France Printemps ne justifie pas de frais de stockage ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant que l'expert a constaté que 29 vêtements fabriqués pour la société France Printemps ne lui avaient pas été livrés en raison des défectuosités des tirettes ; que, par suite la société T.D.C. est fondée à réclamer à la société Schaeffer Prym le prix de ces 29 vêtements, soit une somme de 5.398,28 francs soit 822,96 euro outre la marge de 40% sur ces vêtements soit 329,18 euro ;

Considérant sur l'atteinte à son image de marque que cette société avait été créée en 1998 et que les difficultés avec la société France Printemps sont donc nées lors de sa deuxième saison, et qu'elle n'a été mise en liquidation judiciaire que trois ans plus tard, de sorte qu'elle peut prétendre à une atteinte à son image ;

Que cette atteinte sera réparée par une somme de 10.000 euro ;

Considérant, sur le manque à gagner que le nombre de vêtements retournés a été limité ;

Que du fait des problèmes des fermetures à glissière, la société TDC a subi un préjudice lié à la perte de son client principal ; qu'elle est fondée à réclamer 50.000 euro au titre de la perte de chance de réaliser une marge sur les ventes attendues à ce client ;

Que le jugement sera réformé de ce chef ;

Considérant que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Réforme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Schaeffer Prym à payer à la société France Printemps les sommes de 10.662,09 euro et de 4.264,83 euro,

Condamne la société Schaeffer Prym à payer à la société TDC les sommes de 822,96 euro, de 329,18 euro, 10.000 euro et 50.000 euro,

Rejette toute autre demande,

Met les dépens d'appel à la charge de la société Schaeffer Prym et dit que ceux-ci pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 05/22364
Date de la décision : 01/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 28 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-01;05.22364 ?
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