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01/02/2008 | FRANCE | N°05/16670

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 01 février 2008, 05/16670


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 1er FEVRIER 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/16670

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS (15ème ch.) - RG no 05/15943

APPELANTE

S.A. LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER

représentée par le président de son conseil d'administration

LA CROIX DES ARCHERS

56200 LA GA

CILLY

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me LE STANC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIM...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 1er FEVRIER 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/16670

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS (15ème ch.) - RG no 05/15943

APPELANTE

S.A. LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER

représentée par le président de son conseil d'administration

LA CROIX DES ARCHERS

56200 LA GACILLY

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me LE STANC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION

prise en la personne de ses représentants légaux

80 Rue Lecourbe

75732 PARIS Cedex 15

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Me ANTONINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1279

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Madame DELMAS-GOYON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 27 juillet 2005 par la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher, ci-après dénommée société Yves Rocher, d'un jugement rendu le 24 juin 2005 par le tribunal de commerce de Paris, qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de l'Institut National de la Consommation, ci-après dénommé INC, tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la publication, dans le magazine "60 millions de consommateurs" des mois de mai et juillet/août 2004, sous le titre "crèmes amincissantes, enfin ça marche!", des résultats d'un essai comparatif d'où il ressort que, sur les dix produits testés, la crème "SPA énergie vitale minceur 3D" qu'elle commercialisait est classée en avant-dernière position avec une note "acceptable" de seulement 10,5/20, la première du classement étant notée "très bon" avec 17/20, sa crème étant en outre rangée dans la catégorie "autres" par opposition à la catégorie des "crèmes qui marchent bien", et l'a condamnée à payer à l'INC une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le tribunal a retenu qu'il n'est pas établi, d'une part, que la réalisation de l'essai, la méthodologie choisie et la présentation des résultats obtenus contreviennent aux dispositions de la norme NF X 50-005 relative aux "essais comparatifs de produits - principes de base", d'autre part, que l'INC ait commis une faute ou fait preuve de négligence et d'imprudence dans la réalisation et la publication de son essai comparatif ;

Vu les conclusions déposées le 21 mars 2007 par la société Yves Rocher, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour pour l'essentiel, infirmant ce jugement, de dire que l'INC a commis une faute en publiant l'essai comparatif dans le numéro 383 du magazine "60 millions de consommateurs", en rappelant les résultats de ces essais dans le numéro 385 du même magazine et en assortissant ces communications d'une publicité tapageuse alors que les tests ne reposaient pas sur des fondements scientifiques sérieux et que les réserves d'usage n'avaient pas été émises, de, en conséquence, condamner l'INC à lui payer la somme de 500.000 € à titre de provision en réparation du préjudice subi, à parfaire par expertise, à titre de réparation complémentaire, ordonner l'insertion d'un communiqué tant dans la rubrique "essai" du magazine que sur la page d'accueil de son site internet sous le titre "condamnation de l'INC pour faute à l'encontre d'Yves Rocher", ainsi que dans deux journaux quotidiens et deux journaux mensuels nationaux de son choix, aux frais de l'INC, enfin, condamner l'INC à lui verser une indemnité de 10.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2007 par l'INC, intimé, par lesquelles il sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société Yves Rocher à lui payer les sommes de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ordonnance du 16 mars 2006, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formée par la société Yves Rocher et donné injonction à l'INC de verser aux débats le rapport complet de l'essai comparatif réalisé comportant, notamment, les modalités détaillées d'exécution de cet essai comparatif et l'intégralité des résultats bruts obtenus avec leur analyse;

Sur ce, la cour,

Considérant que pour un exposé complet des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux énonciations du jugement déféré et aux écritures ci-dessus visées ;

Considérant que selon l'appelante, l'élément essentiel du débat devant la cour réside dans le caractère scientifiquement sérieux, ou non, des tests effectués par l'INC, de manière à déterminer si l'institut a, ou non, rempli son devoir d'objectivité et de prudence avant de diffuser et promouvoir, à grand renfort de publicité, l'essai comparatif litigieux;

Que l'INC n'aurait pas respecté l'obligation d'objectivité et de prudence qui s'impose à tout responsable d'études comparatives, renforcée en l'espèce du fait de la mission de service public dont est investi cet établissement public ;

Que c'est ainsi qu'au vu tant des éléments produits par l'INC devant le tribunal que de ceux produits devant la cour, elle estime que les tests effectués ne sont pas scientifiquement sérieux, étant précisé, d'une part, que l'unique document versé aux débats par l'INC devant la cour, en exécution de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ne permettrait pas d'évaluer convenablement d'un point de vue scientifique la validité et la pertinence des résultats obtenus ni la conformité de la réalisation des tests au cahier des charges préalablement défini, d'autre part, que les résultats positifs convergents obtenus pour son produit au cours des trois tests menés à sa demande avant le lancement de ce produit auraient dû alerter les premiers juges sur la pertinence des tests réalisés à l'étranger pour l'INC ;

Qu'au lieu d'assortir sa communication des réserves que commandaient tant les études précédemment menées par elle et communiquées à l'INC, que les résultats en réalité aléatoires et dépourvus de toute valeur scientifique des tests réalisés à l'étranger pour le compte de l'INC, celui-ci a agressivement assuré la promotion du magazine et du test comparatif litigieux, en violation de son obligation de prudence et de mesure ;

Considérant que l'INC verse aux débats, outre le descriptif de la méthodologie de l'essai comparatif préalablement établi par lui, le rapport d'évaluation comparative de produits amincissants réalisée pour son compte par la faculté de pharmacie de l'université de Porto (Portugal), l'efficacité comparée des dix produits testés étant évaluée par des mesures centimétriques, par l'investigateur et par les femmes qui se sont prêtées au test, et présentée en détail, produit par produit, avec l'analyse statistique des résultats bruts obtenus ;

Considérant, en premier lieu, que c'est en vain que la société Yves Rocher tente de jeter le discrédit sur cette évaluation comparative du fait qu'elle a été menée à l'étranger, les femmes portugaises n'ayant pas forcément la même morphologie ni les mêmes habitudes alimentaires que les femmes françaises auxquelles les résultats des tests étaient destinés ;

Qu'au vu des évaluations en cause, en effet, il n'est en aucune manière démontré que des facteurs de ce type, extérieurs aux produits testés, aient pu avoir un quelconque effet sur les résultats comparatifs obtenus dès lors que les comparaisons ont été effectuées entre les produits évalués toutes choses égales par ailleurs et qu'au surplus, l'un des éléments de comparaison étant le volume et l'aspect, chez chaque sujet, de la cuisse traitée et de la cuisse non traitée, toute influence extérieure à l'emploi du produit testé est alors évitée ;

Considérant, en second lieu, que la société Yves Rocher critique également le nombre de personnes testées, la méthodologie employée, notamment les mesures à l'aide du "centimètre de la couturière", ainsi que la méthode d'interprétation des données récoltées, s'appuyant à cet effet sur l'opinion du CERCO, centre d'études et de recherches cosmétologiques, et sur celle du laboratoire Spincontrol, qui ont tous deux réalisé des tests pour son compte ;

Mais considérant qu'après avoir relevé que le protocole mis en oeuvre par l'INC est très similaire à celui qu'il a lui-même utilisé dans l'un de ses essais du produit de la société Yves Rocher, le CERCO se borne à s'étonner des résultats de l'étude de l'INC au vu de l'effet significatif de ce produit tel qu'il ressort des essais qu'il a conduits ;

Considérant, en outre, que s'il met en cause la taille de l'échantillon retenu pour l'étude de l'INC au regard de la méthode de test selon lui peu résolutive utilisée, le laboratoire Spincontrol conclut qu'il existe, d'une part, un ensemble d'études indépendantes et robustes réalisées pour la société Yves Rocher, qui confortent une réelle efficacité mesurée et perçue de son produit et, d'autre part, le test ponctuel de l'INC, certes rigoureux dans sa mise en oeuvre mais qui ne saurait avoir la même validité et, à lui seul, ne paraît pas permettre de conclure objectivement et légitimement à la présence ou non d'une quelconque efficacité ;

Mais que la comparaison ainsi effectuée entre les tests de la société Yves Rocher et ceux de l'INC n'est pas pertinente dès lors que les essais pratiqués pour la société Yves Rocher n'étaient pas des essais comparatifs et avaient pour seul but d'évaluer le produit de cette société, indépendamment de son contexte concurrentiel, alors que l'essai réalisé pour l'INC était un essai comparatif qui avait pour objet d'apprécier et de classer les performances respectives des dix produits étudiés ;

Qu'au demeurant, malgré leurs différences, les méthodes utilisées par les laboratoires auxquels les deux parties ont fait appel aboutissent à des résultats convergents qui démontrent un pouvoir amincissant obtenu avec le produit de la société Yves Rocher, l'essai réalisé pour l'INC révélant que parmi les produits évalués offerts aux consommateurs en avril 2004, le pouvoir amincissant du produit Yves Rocher, bien que réel, n'est pas le meilleur ;

Considérant, au surplus, que Christophe Perruchet, président de diverses commissions ayant pour activité les méthodes statistiques, a été chargé par l'INC d'une expertise des résultats de l'essai comparatif en cause, afin d'évaluer globalement la méthodologie statistique mise en oeuvre, de réaliser des tests statistiques complémentaires de comparaison des produits soumis à l'essai pour évaluer la robustesse des résultats obtenus et d'évaluer les conséquences d'une augmentation de la taille des échantillons utilisés pour évaluer chacun des produits et leur ordre;

Qu'il conclut que les analyses statistiques réalisées pour l'INC sont conformes à la pratique usuelle et que les analyses statistiques complémentaires qu'il a menées permettent de préciser certaines des différences entre les produits mais ne remettent en cause ni les comparaisons des produits évalués par l'INC, ni l'ordre de classement de ces produits;

Qu'il estime que la taille de l'échantillon, qui doit être appréciée au regard de la variabilité des informations recueillies sur cet échantillon, est un élément critique de la validité des conclusions tirées de l'étude, mais qu'il n'est pas possible, en l'espèce, de considérer qu'augmenter la taille de l'échantillon aurait permis de conclure à un ordre différent de classement des produits testés ;

Que la société Yves Rocher ne formule aucune critique utile concernant les travaux menés par Christophe Perruchet ;

Considérant, en troisième lieu, que la société Yves Rocher invoque encore le caractère incomplet, et même selon elle volontairement incomplet, du document communiqué par l'INC, qui ne contiendrait pas la totalité des informations, en particulier les cahiers d'observations individuelles, indispensables à une juste évaluation de la pertinence des résultats obtenus dont la preuve n'est pas rapportée, l'appelante se référant à cet égard à la consultation de Philippe A..., biologiste expert toxicologue pharmacologue qu'elle a chargé d'évaluer la pertinence et la valeur scientifique et technique tant des études réalisées pour son compte que de l'étude de l'INC, rien ne démontrant, selon elle, que les tests se sont réellement déroulés conformément au cahier des charges préalablement établi ;

Mais considérant que le rapport d'évaluation versé aux débats reproduit les observations individuelles faites sur chacun des sujets ayant participé au test ;

Qu'il n'est en aucune façon démontré qu'à la suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état lui enjoignant de verser aux débats le rapport détaillé de l'essai réalisé, l'INC n'aurait pas communiqué la totalité des informations à sa disposition, l'allégation de dissimulation volontaire d'informations, qui ne repose sur aucun fondement sérieux, étant dépourvue en l'espèce de toute crédibilité ;

Considérant qu'il n'est pas non plus démontré que la production des "cahiers d'observation individuels", dont Philippe A... souligne l'absence, apporterait un élément nouveau utile au débat ;

Qu'en effet, et sauf à soupçonner tout rapport d'essais de ne pas reproduire fidèlement les données recueillies, il n'existe aucune raison de douter que le rapport transmis en l'espèce à l'INC par la faculté de pharmacie de l'université de Porto, tout comme d'ailleurs les rapports d'essais produits par la société Yves Rocher, retranscrivent bien les résultats effectivement obtenus selon le mode opératoire indiqué, effectivement suivi ;

Considérant, en outre, que la circonstance que le rapport transmis à l'INC ne comporte pas la signature du responsable de l'essai est inopérante dès lors que Maria Fernanda B..., directrice du département de technologie pharmaceutique, atteste sur un document séparé de la réalisation de l'évaluation en conformité avec le protocole, joint à son attestation ;

Considérant, par ailleurs, que les éléments produits sont suffisamment détaillés pour permettre, le cas échéant, une critique objective des conditions expérimentales suivies et des résultats obtenus ;

Mais que force est de constater qu'hormis les lacunes et griefs ci-dessus commentées, relevés par la société Yves Rocher, celle-ci ne fournit aucune critique utile ni ne relève la moindre incohérence de tel ou tel élément, qui permettraient de douter de la fiabilité du rapport d'évaluation comparative versé aux débats ;

Que Philippe A... lui-même observe que l'on peut raisonnablement penser que s'il existait un biais dans la méthodologie, celui-ci aurait eu le même impact sur toutes les mesures et pourrait avoir influencé la réalité des valeurs absolues sans, cependant, avoir d'effet sur l'analyse comparative des résultats entre produits, objet de l'essai ;

Que s'il conclut qu'"aucune preuve n'est apportée quant à la validité et la pertinence des résultats obtenus", en raison des lacunes susvisées, il indique également qu'"au total, l'examen de la compilation des résultats fournis par la faculté de pharmacie de Porto ne permet pas de contester sérieusement les conclusions qui en résultent ..." ;

Considérant, au vu de ce qui précède, que l'INC justifie de tests comparatifs réalisés sur dix crèmes amincissantes qui servent de fondement aux résultats de l'essai comparatif publié dans le magazine 60 millions de consommateurs des mois de mai et juillet/août 2004, dont l'absence alléguée de valeur scientifique n'est aucunement démontrée ;

Qu'ainsi, le contenu rédactionnel de l'article qui communique les résultats de cet essai comparatif n'est pas utilement critiqué, aucune précaution particulière ne s'imposant dans la présentation des résultats, dès lors que celle-ci est objective et mesurée dans le ton et que les principes du mode opératoire employé sont expliqués ;

Qu'il n'est pas démontré que l'INC aurait abusivement assuré la promotion de son magazine, dont les essais comparatifs sont traditionnellement repris dans la presse ;

Que si "médiatisation outrancière" des résultats il devait y avoir, si l'on en croit l'appelante, il n'est pas établi, en tout état de cause, qu'elle soit le fait de l'INC ;

Considérant, en conséquence, que la société Yves Rocher doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant qu'il n'est pas établi que la société Yves Rocher aurait abusé de l'exercice d'une voie de droit à sa disposition, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'INC étant ainsi rejetée ;

Qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Yves Rocher à verser à l'INC une indemnité complémentaire de 5.000 € pour les frais exposés par lui en cause d'appel ;

Que la société Yves Rocher sera condamnée aux dépens de l'appel ;

Par ces motifs

Confirme le jugement déféré,

Et, y ajoutant,

Condamne la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher à payer à l'Institut National de la Consommation une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher aux dépens de l'appel, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 05/16670
Date de la décision : 01/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 24 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-01;05.16670 ?
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