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31/01/2008 | FRANCE | N°07/05552

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 31 janvier 2008, 07/05552


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 31 JANVIER 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05552

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 2006/85633

(M. X...)

APPELANT

Monsieur Patrick Y... né le 21 février 1949 à Paris 10ème, de nationalité française, gérant d'entreprise,

...

75015 PARIS>
représenté par Me Michel BLIN, avoué à la cour

assisté de Maître Richard Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1721,

INTIMES

S.A.R....

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 31 JANVIER 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05552

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 2006/85633

(M. X...)

APPELANT

Monsieur Patrick Y... né le 21 février 1949 à Paris 10ème, de nationalité française, gérant d'entreprise,

...

75015 PARIS

représenté par Me Michel BLIN, avoué à la cour

assisté de Maître Richard Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1721,

INTIMES

S.A.R.L. ALLARD

prise en la personne de ses représentants légaux

...

16710 SAINT-YRIEX

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué à la cour

ayant pour avocat Maître Olivier A..., du barreau de CHARENTE,

PARTIES INTERVENANTES :

Maître Jean-Pierre B... ès-qualités d'administrateur provisoire de l'indivision immobilière BALOTTE/C...

...

BP1211

16066 ANGOULEME

représenté par la SCP GUIZARD, avoué à la cour

assisté de Maître Martine D..., avocat au barreau d'ANGOULÊME, plaidant pour la SCP D... et ANTOINE,

Madame Yolande E... divorcée C... co-indivisaire de l'immeuble

La Motte

16410 FOUQUEBRUNE

représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la cour

assistée de Maître Martine D..., avocat au barreau d'ANGOULEME, plaidant pour la SCP D... et ANTOINE,

Monsieur Marc C... co-indivisaire de l'immeuble

La Moufias

16200 MERIGNAC

représenté par la SCP GUIZARD, avoué à la cour

assisté de Maître Martine D..., avocat au barreau d'ANGOULEME, plaidant pour la SCP D... et ANTOINE,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 décembre 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 31 JANVIER 2008

8èmeChambre, sectionB RG no 07/05552- ème page

Par jugement en date du 15 mars 2007 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

- constaté que les demandes de sursis à statuer de la S.A.R.L. ALLARD sont devenues sans objet,

- débouté Monsieur Patrick Y... de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, le 9 octobre 2006, à la requête de l'indivision BALOTTE/C... au préjudice de Monsieur Patrick Y... auprès de la S.A.R.L. ALLARD, pour un montant de 35.448,81€ en exécution du jugement du tribunal d'instance d'ANGOULÊME en date du 21 février 2001,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- condamné Monsieur Patrick Y... au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- condamné Patrick Y... aux dépens.

Par dernières conclusions en date du 3 et 11 décembre 2007, Monsieur Patrick Y..., appelant, demande, principalement , à la cour :

- d'annuler le jugement entrepris

* pour défaut de droit d'agir, défaut de qualité de Maître SCURMANN, l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'ANGOULÊME du 24 avril 1997 le nommant administrateur de l'indivision immobilière existant entre Monsieur C... et Madame E... étant nulle,

- le déclarer, en conséquence, non investi du titre administrateur, lui interdire l'usage sous astreinte définitive de 15.000€ par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, dire sa responsabilité professionnelle d'officier ministériel délictuelle et quasi délictuelle engagée, le condamner à lui payer, solidairement et "individuellement"avec les autres intimés, la somme de 500.000 € à titre de dommages-intérêts et dire que ces condamnations devront paraître dans 3 journaux charentais, durant 60 jours aux frais exclusifs des "condamnés",

* pour défaut du respect du principe du débat contradictoire, le premier juge n'ayant pas rouvert les débats après la remise de document en délibéré,

- de rappeler que l'indivision C.../BALOTTE n'était pas valablement représentée à l'audience devant le premier juge,

- de déclarer la constitution d'intervenants volontaires des ex-époux

C.../BALOTTE irrecevable, pour défaut du droit d'agir,

- de déclarer l'appel incident de tous les intimés irrecevable,

- de déclarer la nullité absolue de la saisie-attribution du 9 octobre 2006 au motif que les sommes saisies ne peuvent l'être, étant de nature alimentaire,

- de condamner les intimés solidairement et "individuellement"au paiement de la somme de 15.000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées les 5 et 13 décembre 2007, Maître SCURMANN, ès-qualités d'administrateur provisoire de l'indivision immobilière C.../BALOTTE, Madame Yolande E... et Monsieur Marc C..., intimés, demandent à la cour de :

- déclarer les écritures de Monsieur Patrick Y... irrecevables, la véritable adresse de ce dernier n'y étant pas indiquée,

- déclarer recevables les interventions volontaires de Madame Yolande E... et Monsieur Marc C...,

- rejeter les demandes de fin de non recevoir de Monsieur Patrick Y...,

- confirmer le jugement entrepris au motif que l'appelant a reçu une indemnité dont le montant est calculé en mois de salaire,

- condamner Monsieur Patrick Y... au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2007, la S.A.R.L. ALLARD, intimée, sollicite le rejet de toutes les demandes de Monsieur Patrick Y..., la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 961 du code de procédure civile , les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 du même code et notamment le domicile n'ont pas été fournies ; que force est de constater que les conclusions de Monsieur Patrick Y... comportent la mention de son adresse, d'ailleurs identique à celle figurant dans le jugement entrepris, dont les intimés ne rapportent pas la preuve du caractère erroné et satisfont ainsi aux prescriptions de l'article pré-cité ; que les dites conclusions sont en conséquence recevables ;

Considérant qu'il résulte des articles 122 et suivants du code de procédure civile, que les fins de non recevoir qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la mise en état, comme le défaut de droit d'agir, peuvent être proposées en tout état de cause et pour la première fois en appel ; que le moyen tiré du défaut du droit d'agir de Maître SCURMANN soulevé par Monsieur Patrick Y... est recevable ;

Considérant que, par ordonnance en date du 24 avril 1997, Monsieur le président du tribunal de grande instance d'ANGOULÊME a désigné Maître SCURMANN, président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Charente, en qualité d'administrateur de l'immeuble indivis situé à FOUQUEBRUNE dépendant de l'indivision post-communautaire des époux F..., en application de l'article 815-6 du code civil ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de juge de l'exécution et de la cour d'apprécier la validité d'une décision autre que le jugement entrepris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que cette ordonnance a donné comme mission à Maître SCURMANN d'encaisser les loyers du dit immeuble et de payer les charges courantes afférentes à celui-ci ; qu'en exécution de sa mission, Maître SCURMANN a saisi le tribunal d'instance d'ANGOULÊME aux fins d'obtenir la condamnation des époux Y..., locataires du dit immeuble au paiement des loyers impayés ; que par jugement en date du 21 février 2001, le tribunal d'instance d'ANGOULÊME a condamné des époux Y... à verser à Maître SCURMANN ès-qualités la somme de 148.960,81Fs au titre des loyers échus à la date du 24 janvier 2001 ; qu'en exécution de cette décision, Maître SCURMANN ès-qualités a diligenté la saisie-attribution querellée ; que cet acte d'exécution est en relation directe avec sa mission ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non recevoir soulevée par Monsieur Patrick Y... et toutes ses demandes subséquentes ;

Considérant que la lecture du jugement entrepris suffit à rejeter la prétention de Monsieur Patrick Y... au terme de laquelle l'indivision

C... /BALOTTE n'était pas valablement représentée à l'audience devant le premier juge dès lors que celui-ci indique que les parties ont régulièrement comparu à l'audience du 25 janvier 2007, Maître SCURMANN ès-qualités étant représenté à l'audience par son conseil ; qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevables Madame Yolande E... et Monsieur Marc C... en leurs interventions volontaires, Maître SCURMANN, en qualité d'administrateur de l'immeuble indivis dépendant de l'indivision post-communautaire des époux F..., les représentant tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que l'article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le premier juge n'a pas méconnu les dispositions de cet article en acceptant que lui soient transmises en cours de délibéré deux décisions rendues entre les mêmes parties respectivement par la cour d'appel de BORDEAUX le 22 février 2007 statuant sur requête en omission de statuer suite à son arrêt du 21 septembre 2006 et par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'ANGOULÊME le 29 janvier 2006 statuant sur une autre mesure d'éxécution dans la mesure où ces décisions étaient connues des 2 parties et n'appelaient pas d'observations particulières ;

Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret du 31 juillet 1992, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur ;

Considérant que par arrêts en date des 21 septembre 2006 et 22 février 2007, la cour d'appel de BORDEAUX a condamné la S.A.R.L. ALLARD à payer à Monsieur Patrick Y... la somme de 45.734,70 € au titre de la période de protection dont celui-ci bénéficiait, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; qu'ainsi, Maître SCURMANN, ès-qualités a diligenté la saisie-attribution querellée auprès de la S.A.R.L. ALLARD.

Considérant que par des motifs pertinents, justement déduits des faits et des pièces produites, que la cour adopte, le premier juge a retenu que la somme de

45.734,70 € présentait un caractère indemnitaire et qu'en conséquence les dispositions de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 ne pouvaient trouver à s'appliquer en l'espèce ; qu'en effet, la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt rectificatif précise qu'elle a fait application de l'article L.122-8 du code du travail qui dispose notamment que la méconnaissance par l'employeur de dispositions prévues (...) ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (...) ; que cette somme ne correspond pas à un rappel de salaire mais à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement d'un salarié protégé dont le montant est visé par les textes en se référant à des mois de salaires ; que cette somme est en conséquence saisissable par le biais de la saisie-attribution querellée ; qu'il convient de rejeter les demandes de Monsieur Patrick Y... et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Considérant que l'équité commande de rembourser Maître SCURMANN, ès-qualités et la S.A.R.L. ALLARD de leurs frais non compris dans les dépens par l'allocation de la somme forfaitaire de 1.500 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que Monsieur Patrick Y... qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les fins de non recevoir soulevées par Monsieur Patrick Y...,

Dit irrecevables Madame Yolande E... et Monsieur Marc C... en leurs interventions volontaires,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur Patrick Y... à verser à Maître SCURMANN, en qualité d'administrateur de l'immeuble indivis dépendant de l'indivision post-communautaire des époux F... et à la S.A.R.L. ALLARD la somme forfaitaire de 1.500 €, chacun, en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Monsieur Patrick Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : 07/05552
Date de la décision : 31/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-31;07.05552 ?
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