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31/01/2008 | FRANCE | N°07/03586

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 31 janvier 2008, 07/03586


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 31 JANVIER 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03586.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2007 - Tribunal de Grande Instance de MELUN 1ère Chambre 1er Cabinet - RG no 06/00676.

APPELANTS :

- Monsieur Christian Jacques X...

demeurant ... LES LYS,

- Madame Françoise Marie-Rose Y...

demeurant ... LES LYS,
r>représentés par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour,

assistés de Maître Bernard Z..., avocat au barreau de FONTAINEBLEAU.

INT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 31 JANVIER 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03586.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2007 - Tribunal de Grande Instance de MELUN 1ère Chambre 1er Cabinet - RG no 06/00676.

APPELANTS :

- Monsieur Christian Jacques X...

demeurant ... LES LYS,

- Madame Françoise Marie-Rose Y...

demeurant ... LES LYS,

représentés par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour,

assistés de Maître Bernard Z..., avocat au barreau de FONTAINEBLEAU.

INTIMÉE :

Madame Chantal A...

demeurant ... LES LYS,

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour,

assistée de Maître Clarisse B..., avocat au barreau de MELUN.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de la résidence CHAMAILLE ... DE PONTHIERRY 77000 MELUN

représenté par son syndic, la SARL IMMOBILIERE DU PALAIS, ayant son siège social ..., elle-même prise en la personne de son gérant,

représenté par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour,

assisté de Maître Philippe C..., avocat au barreau de MELUN.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu le jugement du 2 février 2007 du Tribunal de grande instance de Melun qui a débouté Monsieur Christian X... et Madame Françoise Y... de leurs demandes notamment en annulation de résolutions d'assemblées générales de copropriété, en remboursement de la charges afférentes à des travaux "non votés" et en dommages et intérêts, formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence CHAMAILLE, 16/16bis rue de Ponthierry à Melun et de son ancien syndic, Madame Chantal A..., a débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et lui a accordé 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel de Monsieur Christian X... et de Madame Françoise Y... et leurs conclusions du 12 décembre 2007 par lesquelles ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, rejeter des débats les pièces nos 19 et 20 communiquées par Madame A... pour non conformité à l'article 202 du Nouveau code de procédure civile, annuler les points 3 et 4 et les résolutions 2, 4 et 16 de l'assemblée générale du 5 octobre 2005, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence CHAMAILLE à payer à Monsieur X... la somme de 49,83 € , Madame Chantal A... à payer au même syndicat 5.222,91 € en remboursement de travaux non votés régulièrement, Madame Chantal A... à leur payer 3.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, débouter Madame A... et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes dirigées contre "les époux X..." ;

Vu les conclusions du 3 décembre 2007 du syndicat des copropriétaires de la résidence CHAMAILLE qui demande à la Cour de confirmer le jugement, condamner "les époux X..." à lui payer 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 6 décembre 2007 de Madame Chantal A... qui demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, condamner solidairement "Monsieur et Madame X..." à lui payer 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Considérant que le Tribunal a débouté Monsieur X... et Madame Y... sans examiner au fond leurs demandes, au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et au motif qu'il n'était en possession que de l'acte introductif d'instance pour le compte des demandeurs, aucune pièce n'ayant été déposée dans leur intérêt ; que cette situation est peu compréhensible et en tous cas manifestement anormale ; que la Cour doit rappeler que sa fonction est de trancher les litige en cause d'appel et non de jouer en fait le rôle d'une juridiction de première instance en raison du défaut de diligence de parties ; que les conseils des parties ne peuvent sans manquer gravement à leurs obligations s'abstenir de produire les pièces à l'appui de leurs demandes et empêcher ainsi la juridiction de statuer en connaissance des éléments de la cause ;

Considérant que la Cour n'a nul besoin pour statuer des attestations dont la forme est critiquée ;

Considérant que celui qui fait une demande doit y avoir intérêt, en application de l'article 31 du Code de procédure civile, sauf dispositions spéciales de la loi telles que les articles L 223-22 et L 225-252 du Code de commerce relatif à l'action sociale ut singuli qui ne concernent que les sociétés commerciales et non les syndicats des copropriétaires ; que Monsieur X... et Madame Y... n'ont aucun intérêt légitime à demander la condamnation de Madame A... au paiement de sommes d'argent au profit du syndicat ; qu'ils y sont irrecevables, ainsi que le remarque le syndicat ;

Considérant en revanche que tel n'est pas le cas de manière générale pour les demandes d'annulation ; que les appelants invoquent des irrégularités prétendues des prises de décision en considération notamment de décisions antérieures et des règles relatives aux assemblées et à l'information de leurs membres ; que l'imprécision ou la faiblesse des moyens pas plus que le défaut de visa express des dispositions législatives et réglementaires applicables n'est une cause d'irrecevabilité de demandes ;

Considérant que les appelants demandent l'annulation des décisions portant sur les points 3 et 4 de l'assemblée générale du 5 octobre 2005 qui ont respectivement approuvé les comptes de l'année 2004 et donné quitus au syndic sortant Madame A... ;

Considérant qu'ils se réfèrent à une décision d'assemblée générale du 4 juin 2004 aux termes de laquelle la consultation du conseil syndical est obligatoire ainsi que la mise en concurrence des entreprises pour la conclusion de tout marché au contrat d'un montant supérieur à 763 € ; qu'ils contestent en premier lieu l'engagement d'une dépense de 784,97 € pour le remplacement d'une antenne de télévision ; mais qu'eu égard à l'importance de la télévision dans la vie des familles, la mauvaise réception de la télévision par 5 copropriétaires suffit à caractériser l'urgence de l'intervention et donc de l'engagement de la dépense ; que le dépassement de 21,97 € ne saurait au surplus justifier l'annulation ; que la critique des appelants sur ce point, qui s'étale sur plus de 2 pages de leurs conclusions, est parfaitement dérisoire et en tous cas infondée ;

Considérant que les appelants critiquent aussi l'engagement de 3.080,80 € pour des travaux de toiture ; mais qu'ils reconnaissent que l'engagement de ces travaux a été décidé par l'assemblée générale du 4 juin 2004 ; que même si la somme de 3.080,80 € n'était pas encore déterminée, rien ne prouve qu'elle soit manifestement excessive ; que le syndicat remarque que le devis a été approuvé à l'unanimité par le conseil syndical ; qu'en tous cas assemblée, en donnant quitus, a souverainement accepté ce montant ; qu'il en est de même en ce qui concerne la somme de 956,80 € relative aux honoraires d'un expert pour examiner l'état de la charpente et les sommes engagées pour les travaux de carrelage et d'enlèvement des "TAGS" ; que la Cour ne peut apprécier l'opportunité de ces dépenses ;

Considérant que l'assemblée générale a souverainement décidé de ne pas payer à Monsieur X... les 49,83 € de prétendus frais qu'elle estimait non justifiés ; qu'aucun abus n'est démontré ; que la Cour ne saurait s'y substituer ;

Considérant que l'assemblée générale était parfaitement libre de refuser de prendre en charge les travaux de peinture du mur extérieur de l'appartement des consorts PAUTIGNY-COSSON ; que ces travaux, en complément de ceux qui avaient été votés, étaient apparemment dans leur intérêt exclusif ; qu'aucun abus n'est non plus démontré sur ce point ;

Considérant toutefois que la Cour ne peut qu'annuler la résolution no 4 autorisant le syndic à faire procéder au changement de la porte d'entrée du ... à la pose d'un digicode ; qu'il est constant qu'il a été statué sur ces deux points par un seul vote ; qu'ils sont toutefois complètement distincts ; que le remplacement de la porte pouvait être effectué sans pose d'un digicode, et réciproquement dans l'hypothèse où la porte y serait adaptée ou adaptable ; que la pose d'un digicode, affectant la liberté d'aller et venir, constitue une démarche spécifique, tout à fait différente du maintien des lieux en bon état ; que le lien entre les deux points n'est pas suffisant, contrairement à ce que soutient le syndicat, pour qu'ils aient pu valablement faire l'objet d'une résolution unique ;

Considérant sur les dommages et intérêts que les appelants ne font pas la preuve de la commission par Madame A... d'une faute en lien de causalité avec un préjudice qu'ils avaient subi ; que la Cour faisant très partiellement droit aux demandes des consorts X... Y..., ne peut les condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant toutefois qu'eu égard notamment au fait que la procédure d'appel est due à la négligence à la mauvaise volonté des consorts X... Y... dans la procédure de première instance, à la multiplicité des moyens infondés qu'ils ont développés, au très faible intérêt du litige en regard des frais engagés, il est équitable de mettre l'ensemble des dépens à la charge des appelants, de les exclure du bénéfice de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et d'accorder au syndicat 3.000 €, à Madame A... 5.000 €, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Christian X... et Madame Françoise Y... de leur demande d'annulation de la résolution no 4 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Chamaille à Melun tenue le 5 octobre 2005.

Prononce l'annulation de cette résolution.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute Monsieur Christian X... et Madame Françoise Y... de leurs autres demandes.

Déboute aussi Madame Chantal A... et le syndicat des copropriétaires de la résidence Chamaille à Melun de leurs demandes de dommages et intérêts.

Dit que Monsieur Christian X... et Madame Françoise Y... ne bénéficient pas des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Les condamne in solidum à payer au syndicat précité la somme de 3.000 €, à Madame Chantal A... la somme supplémentaire de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 07/03586
Date de la décision : 31/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun, 06 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-31;07.03586 ?
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