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31/01/2008 | FRANCE | N°05/20812

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 31 janvier 2008, 05/20812


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/20812

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 02/23659

APPELANTE

S.A. BALARAMA PRODUCTION

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ZA La Haute Limougère

Rue Edouard Branly

37230 FONDETTES>
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître DELACOURT-PLESSIX Magali avocat plaidant

SCP BARAT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/20812

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 02/23659

APPELANTE

S.A. BALARAMA PRODUCTION

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ZA La Haute Limougère

Rue Edouard Branly

37230 FONDETTES

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître DELACOURT-PLESSIX Magali avocat plaidant

SCP BARAT et associés, toque P494

INTIMEE

S.A. UNITED BISCUITS FRANCE exerçant sous l'enseigne BISCUITERIE NANTAISE BN

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Lotz-Cosse

44932 NANTES

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître GERY Pascal avocat plaidant

cabinet GIDE et associés, toque T03

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue le 14 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composé de : .

Monsieur Jean Paul BETCH, président (faisant fonction)

Madame Odile BLUM, conseiller

Monsieur Jean Claude SEPTE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame BLUM magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière

***

Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2005 par la S.A. BALARAMA PRODUCTION d'un jugement rendu le 22 septembre 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée, outre aux dépens, à payer à la S.A. UNITED BISCUITS FRANCE UBF dénommée BISCUITERIE NANTAISE BN la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 23 mai 2007, auxquelles il est expressément renvoyé, par lesquelles la S.A. BALARAMA PRODUCTION prie la cour, au visa du protocole d'accord du 8 janvier 1999 et des articles 1101, 1134 et 1135 du Code civil, :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de constater que la société BN n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par le protocole d'accord du 8 janvier 1999 et notamment qu'au 22 février 1999, la société BN n'avait pas procédé au licenciement de ses salariés, qu'au 10 juin, la société BN lui faisait valoir que sa proposition de reprise du site était à l'étude, qu'à ce jour elle ne s'est pas acquittée du montant des subventions dues à BALARAMA du fait de l'embauche de ses anciens salariés, qu'elle n'a pas fait tous les efforts pour que BALARAMA déménage avant l'expiration du bail,

- de condamner "la société BN", outre aux dépens et au paiement de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à lui payer :

- 158.548 euros au titre des subventions correspondant aux anciens salariés BN repris par BALARAMA ;

- 72.567 euros au titre du remboursement des investissements réalisés dans les locaux du site de Compiègne par BALARAMA ;

- 10.000 euros au titre du préjudice résultant de la formation des salariés effectuée par BALARAMA sur le site de Compiègne ;

- 12.240 euros au titre de la formation des nouveaux salariés sur le nouveau site ;

- 5.441,65 euros au titre des différents frais des formateurs pour la nouvelle usine ;

- 28.255,78 euros correspondant au remboursement du coût des licenciements opérés par BALARAMA suite à son déménagement de Compiègne ;

- 152.450 euros au titre de la perte d'exploitation ;

- 72.274 euros au titre de la perte de subvention pour les emplois relatifs à la deuxième chaîne ;

- 10.000 euros au titre de remboursement des frais de papier à en-tête, cachets, publicités, installations téléphoniques, câblages électroniques réalisés sur le site de Compiègne ;

- 83.820,17 euros au titre des frais de réinstallation du matériel dans la nouvelle usine ;

- 29.100,84 euros au titre du remboursement des frais de déménagement ;

- 343.011 euros au titre du trouble commercial occasionné à BALARAMA par les deux déménagements auxquels elle a du faire face ;

- 300.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi ;

Vu les conclusions du 15 mai 2006, auxquelles il est expressément renvoyé, par lesquelles la S.A. UNITED BISCUITS France ci-après UBF, demande à la cour, au visa de l'article 1134 du Code civil, de confirmer en tous points le jugement entrepris et de condamner la S.A. BALARAMA PRODUCTION, outre aux dépens, à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant qu'au début de l'année 1998, le groupe United Biscuits a acquis la totalité des actions de la société Biscuiterie Nantaise, dite BN, qui fabriquait sur le site dont elle était propriétaire à Compiègne, deux sortes de produits sucrés (goûters fourrés BN et Casse-croûtes) et des produits salés commercialisés sous la marque Doritos ; que la ligne de fabrication des produits salés a été immédiatement enlevée du site, sans reprise des salariés, ne laissant à l'usine de Compiègne que la ligne de biscuits casse-croûte et la ligne de biscuits fourrés, celle-ci devant être arrêtée pour être transférée à Vertou près de Nantes ; que l'usine employant alors 157 salariés, un plan social a été mis en oeuvre dans lequel il a été indiqué que BN assurait le maintien des contrats de travail pour l'ensemble du personnel jusqu'au 30 avril 1999 ainsi qu'un préavis payé mais non travaillé de 2 mois minimum ;

Que parallèlement, la S.A. BALARAMA PRODUCTION qui, parmi d'autres activités, employait dix huit salariés pour la fabrication de barres céréalières sur son site de Crépy en Valois et avait donné congé de ces locaux pour le 31 décembre 1998, s'est intéressée à partir d'octobre 1998 au site de Compiègne ;

Considérant que dans ce contexte et référence faite au plan social de l'entreprise BN, la S.A. Biscuiterie Nantaise dite BN, la S.A. APRECI dite Cadic et Gombert, la S.A. BALARAMA PRODUCTION et la S.A. Laboratoires Elysée, ces deux dernières sociétés étant toutes deux représentées par M. Yves Guatari, ont signé, le 8 janvier 1999, un acte dit Protocole d'accord destiné à servir d'accord cadre à leurs relations futures et à déterminer un certain nombre d'engagement réciproques dont les principaux sont : (i) un bail de courte durée sur l'Emplacement Doritos ... (ii) une possibilité pour les parties d'envisager le rachat du Site par Balarama, précisant que :

"à titre liminaire, Balarama s'engage à créer ou à faire créer autant d'Emplois de Substitution que possible sur le site pour les Employés Restants soit au minimum 23 Emplois de Substitution et au maximum 150. Les 23 Emplois de Substitution devront être créés avant le 30 juin 1999, sachant que 15 Emplois de Substitution seront créés avant le 22 février 1999 ;

Considérant que les négociations pour le rachat de tout ou partie du site de Compiègne n'ayant pas abouti, la S.A. BALARAMA PRODUCTION, qui avait créé seize emplois dit de substitution, a procédé au licenciement de ses salariés et a libéré le site de Compiègne pour s'installer, en juin 2000, dans la région de Tours ;

Considérant que la S.A. BALARAMA PRODUCTION reproche à la S.A. UNITED BISCUITS FRANCE d'avoir failli à l'exigence de bonne foi présidant à l'exécution de toute convention et d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne lui versant pas la subvention promise pour la reprise des seize anciens salariés BN, en refusant de négocier loyalement la possibilité d'un rachat du site pour laquelle tous les moyens n'ont pas été mis en oeuvre et en ne faisant pas tous ses efforts, avec l'aide de Cadic et Gombert, son mandataire, pour qu'elle déménage dans les meilleures conditions possibles ;

Considérant que par l'acte du 8 janvier 1999 qui fait la loi des parties, la S.A. BALARAMA PRODUCTION s'est engagée à créer vingt trois Emplois de Substitution avant le 30 juin 1999 dont quinze avant le 22 février 1999 ;

Que le terme Emploi de substitution est contractuellement défini en préambule comme étant l'emploi que "Balarama aura, par son fait, créé ou fait créer par d'autres entrepreneurs intéressés par le Site, ou assumé ou fait assumer, pour les Employés Restants avant le 30 juin 1999", étant entendu que "ne seront prises en compte que les offres ayant effectivement débouché sur un transfert d'un Employé Restant dans le cadre de l'article L 122-12 du Code du Travail ou sur la signature d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée par un Employé restant ou sur l'acceptation écrite par un Employé Restant d'une offre d'embauche pour un travail à durée déterminée, dans chaque cas, sur le Site ou sur un autre site sur lequel Balarama s'installerait" ;

Considérant qu'il était convenu que la S.A. UNITED BISCUITS FRANCE paiera à la S.A. BALARAMA PRODUCTION une subvention pour chaque Emploi de Substitution créé avant le 30 juin 1999, le montant de la subvention par emploi créé variant selon que la S.A. BALARAMA PRODUCTION achète ou non le site, l'article II de la convention stipulant que "dans tous les cas, cette subvention sera calculée et payée comme il est indiqué au paragraphe III.2.b à h ci-dessous..." ;

Que l'article III.2.b stipule que "Dans les 15 jours suivant le 30 juin 1999, Balarama fournira à BN un rapport sur le nombre d'Emplois de Substitution effectivement créés. Ce rapport sera accompagné de tous les documents justificatifs de la création des Emplois de Substitution. Faute pour Balarama d'envoyer ce rapport dans les 15 jours suivant le 30 juin 1999, Balarama devra payer immédiatement 9.500.000 francs à BN au titre du prix du site et perdra ses droits à subventions prévues au II ci-dessus" ;

Considérant que parfaitement informée des modalités du plan social et au vu de l'indication dans le préambule même de l'acte du 8 janvier 1999 selon laquelle "Le 30 avril 1999, BN mettra fin aux contrats de travail des Employés restants" ce qui lui permettait de faire des offres aux salariés concernés dans le respect des délais qui lui étaient imposés, la S.A. BALARAMA PRODUCTION n'est pas fondée à arguer d'une prétendue contradiction des clauses contractuelles ni du fait que la S.A. UNITED BISCUITS FRANCE n'aurait pas procédé aux licenciements en temps utile ;

Qu'elle n'est pas fondée davantage à soutenir, en dépit de la clarté des articles II et III.2.b qui ne donnent lieu à aucune interprétation, que le formalisme contractuellement imposé ne s'applique que dans l'hypothèse du rachat du site et ne lui est pas opposable ;

Considérant que la S.A. BALARAMA PRODUCTION qui n'avait au 30 juin 1999 embauché que seize anciens salariés BN, s'est bornée à en communiquer la liste à la direction de la S.A. UNITED BISCUITS FRANCE le 4 août 1999, en réponse au courrier recommandé avec accusé de réception adressé par celle-ci le 21 juillet 1999, en expliquant que "Nous ne vous avions pas envoyé cette liste, les contrats de chacune de ces personnes ayant été établi en collaboration avec vos services et faisant l'objet d'un recensement régulier auprès de votre groupe" ;

Que force est de constater que la S.A. BALARAMA PRODUCTION n'a pas adressé dans le délai convenu le rapport contractuellement prévu avec tous les documents justificatifs et a, en conséquence, perdu ses droits à subventions ;

Qu'il sera observé que la S.A. BALARAMA PRODUCTION a réclamé la subvention par "emploi créé" pour la première fois par son courrier recommandé du 16 décembre 1999 alors qu'elle avait procédé au licenciement des salariés concernés ;

Considérant que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont écarté le grief tiré d'un prétendu manquement à l'obligation de négocier, obligation que la S.A. BALARAMA PRODUCTION qualifie à présent à tort d'obligation de résultat ;

Qu'il sera ajouté que l'acception d'une offre d'achat au plus tard le 30 avril 1999, n'était qu'une possibilité contractuellement offerte à la S.A. UNITED BISCUITS FRANCE si celle -ci "était satisfaite des capacités de Balarama de créer 100 à 150 emplois de substitution" ce que la S.A. BALARAMA PRODUCTION n'est jamais parvenue à garantir au vu de l'ensemble des courriers qu'elle produit ; que notamment, son courrier du 22 avril 1999 se borne à citer, sans même l'étayer, le nombre de "60 personnes environ au moment de votre départ" et celui d'une "quarantaine" d'autres salariés en cas de reprise de la ligne "Casse-croûte" pour laquelle les parties n'ont pu parvenir à s'entendre, les conditions financières posées par la S.A. BALARAMA PRODUCTION étant fort éloignées de celle de la S.A. UNITED BISCUITS FRANCE;

Considérant, enfin, que les premiers juges ont exactement retenu que la S.A. UNITED BISCUITS FRANCE n'est, en vertu de l'acte du 8 janvier 1999, assujettie à aucune obligation spécifique de fournir à la S.A. BALARAMA PRODUCTION une usine relais, cette obligation étant celle de Cadic et Gombert, partie à l'acte en tant que tel et non comme mandataire de la S.A. UNITED BISCUITS FRANCE ;

Que par ailleurs, le bail précaire expirant au 31 décembre 1999 a été prolongé jusqu'au déménagement de la S.A. BALARAMA PRODUCTION en juin 2000 pour la région de Tours ce qui traduit, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, les efforts consentis par la S.A. UNITED BISCUITS FRANCE ;

Considérant que la S.A. BALARAMA PRODUCTION qui ne justifie pas du bien fondé des griefs qu'elle allègue à l'encontre de la S.A. UNITED BISCUITS FRANCE au titre de l'exécution de l'acte du 8 janvier 1999, est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant, pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le surplus de l'argumentation de l'appelante devenant inopérant, que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la S.A. BALARAMA PRODUCTION, succombant, supportera la charge des entiers dépens ;

Que compte tenu de la somme de 10.000 euros allouée à la S.A. UNITED BISCUITS FRANCE par les premiers juges en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ce qu'il convient de confirmer, il n'y a pas lieu de faire, à nouveau, application de cette disposition en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour :

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ;

Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;

Condamne au paiement des dépens de première instance et d'appel avec admission, pour ces derniers, de l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 05/20812
Date de la décision : 31/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 09 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-31;05.20812 ?
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