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30/01/2008 | FRANCE | N°18

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 30 janvier 2008, 18


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 30 Janvier 2008
(no 18, 5 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 13228 (A. C.)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2003 par le conseil de prud' hommes de LONGJUMEAU section Encadrement RG no 01 / 00073

APPELANT
Monsieur Antonio X...
...
91600 SAVIGNY SUR ORGE
représenté par M. Richard POSTAL (Délégué syndical muni d' un pouvoir)

INTIMEES
Me Marie Dominique AA...

- mandataire liquidateur de la SA DROUOT
...
91050 EVRY CEDEX
représentée par Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 30 Janvier 2008
(no 18, 5 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 13228 (A. C.)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2003 par le conseil de prud' hommes de LONGJUMEAU section Encadrement RG no 01 / 00073

APPELANT
Monsieur Antonio X...
...
91600 SAVIGNY SUR ORGE
représenté par M. Richard POSTAL (Délégué syndical muni d' un pouvoir)

INTIMEES
Me Marie Dominique AA...- mandataire liquidateur de la SA DROUOT
...
91050 EVRY CEDEX
représentée par Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 225 substitué par Me Axielle DREVON, avocat au barreau de PARIS

SARL ENTREPRISE MATI' S
13 allée des Devodes
91160 SAULX LES CHARTREUX
non comparante

PARTIE INTERVENANTE :
L' UNEDIC Délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 945- 1 du nouveau Code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 21 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, chargé d' instruire l' affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Mme Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

*

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 28 novembre 2003, auquel la cour se réfère pour l' exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud' hommes de LONGJUMEAU a :

- condamné Monsieur X... à verser à Maître AA... es qualités de mandataire liquidateur de la SA DROUOT les sommes de :

- 30 000 euros à titre de dommages- intérêts pour concurrence déloyale.
- 1500 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

- débouté Maître AA... du surplus de ses demandes.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe du conseil de prud' hommes de LONGJUMEAU le 16 décembre 2003.

Vu la décision de renvoi à l' audience du 21 novembre 2007 avec invitation faite à Monsieur X... de communiquer à la cour les statuts des trois syndicats membres de l' UNSET et tous documents permettant de prouver l' existence du syndicat, avant le 30 juin 2007.

Vu le moyen soulevé d' office par la cour tiré de l' irrecevabilité de l' appel faute de mandat du syndicat CFTC et de représentation valable de Monsieur X... devant la cour.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l' audience du 21 novembre 2007 par Monsieur POSTAL mandaté par l' UNSET et Monsieur X..., auxquelles il est renvoyé pour l' exposé de ses moyens et arguments et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- dire que l' Union Nationale du Syndicat Européen des Travailleurs (UNSET) ainsi que les syndicats ont une existence légale.

- confirmer que ses représentants, délégués syndicaux ont qualité à agir et à assister la salariés conformément aux dispositions de l' article R. 516- 5 du Code du Travail.

- renvoyer le dossier de Monsieur X... à une date ultérieure ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l' audience du 21 novembre 2007 par Maître AA... es qualités de mandataire liquidateur de la SA DROUOT auxquelles il est renvoyé pour l' exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles il est demandé à la cour de :

- constater que la déclaration d' appel du 16 décembre 2003 est entachée d' une irrégularité de fond.

- dire que l' appel interjeté par Monsieur X... n' est pas fondé.

À titre subsidiaire

- confirmer le jugement.

À titre subsidiaire, en cas d' infirmation,

- constater que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de la réalité des heures supplémentaires et du caractère intentionnel de la prétendue dissimulation relative aux heures supplémentaires.

- débouter Monsieur X... de l' ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de 22 866 euros au titre du travail dissimulé.

À titre plus subsidiaire et en tout état de cause

- dire que cette indemnité ne se cumule pas avec l' indemnité conventionnelle de licenciement.

- dire que Monsieur X... ne peut que faire fixer sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire de la société DROUOT.

- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l' audience du 21 novembre 2007 par L' UNEDIC Délégation AGS auxquelles il est renvoyé pour l' exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles il est demandé à la cour de :

- déclarer irrecevable tant l' appel que l' action de Monsieur X....

MOTIFS

Sur la recevabilité de l' appel

Considérant que l' appel du jugement du 28 novembre 2003 a été formé par Monsieur POSTAL en qualité de délégué syndical CFTC- UL du Val d' Oise par lettre recommandée avec AR portant la date d' expédition du 12 décembre 2003.

Considérant que par courrier du 11 décembre 2003, parvenu à la cour d' appel le 15 décembre suivant, le président et le secrétaire général de l' Union Départementale du syndicat CFTC du Val d' Oise ont fait connaître à la cour qu' à compter de la réception du dit courrier, Monsieur POSTAL ne pourrait plus se prévaloir de mandats de représentation en justice pour les salariés au nom de la CFTC et en particulier de l' union locale du Val d' Oise.

Considérant que l' appel ayant été interjeté avant la notification de la lettre de la CFTC, le recours est recevable.

Sur la régularité de la représentation en justice de Monsieur X...

Considérant qu' en première instance, Monsieur X... était représenté par Monsieur AUSSET alors délégué syndical CFTC.

Considérant qu' en cause d' appel, l' intéressé est représenté par Monsieur Richard POSTAL, délégué syndical représentant l' Union Nationale du Syndicat Européen des Travailleurs (UNSET).

Considérant que l' Union Nationale du Syndicat Européen des Travailleurs (UNSET) est selon les statuts produits, " une Union Nationale de Syndicats selon les dispositions des articles L. 411- 21 à L. 411- 23, ainsi qu' à celles régies par les article L. 411- 1 à L. 411- 23 du Code du Travail " qui regroupe les syndicats SECCAD (Syndicat des employés de commerces, commerces alimentaires et de la distribution), SEMIC (Syndicat des employés des entreprises de matériels de l' industrie chimique) et SNESSA (Syndicat national des employés de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire).

Que l' appelant fait valoir en substance :

- que l' UNSET et les syndicats qu' elle regroupe ont été enregistrés à la Mairie de PARIS et leurs statuts régulièrement déposés.
- que les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels.
- qu' il n' est pas nécessaire que le délégué syndical appartienne à la même branche que la partie qu' il assiste ou qu' il représente et qu' aucune limite territoriale n' est fixée par l' article R. 516- 5 pour son activité.

Considérant qu' aux termes de l' article L. 411- 2 du Code du Travail, peuvent se constituer librement les syndicats de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes.

Considérant que le syndicat UNSET ne répond pas aux conditions exigées par l' article L. 411- 2 du Code du Travail.

Considérant par ailleurs que le syndicat UNSET ne justifie pas être affilié à l' une des confédérations ou organisations syndicales reconnues comme représentatives sur le plan national.

Qu' il ne peut donc pas se prévaloir de la présomption irréfragable de représentativité dont bénéficient ces organisations et unions.

Considérant que le document intitulé " Liste des adhérents- UNSET- SECCAD- SEMIC- SNESSA " communiqué devant la cour ne justifie ni de l' effectif de l' UNSET ni de son influence ou de son activité réelle.

Considérant qu' il n' est pas justifié de la perception de cotisations et que les autres pièces versées aux débats (protocoles d' accord signés par l' UNSET avec une société de transports et un cabinet d' experts et accord anti- harcèlement conclu par le SECCAD avec la SAS POLOCO) ne sont pas non plus probants d' une activité syndicale effective et de la représentativité de l' UNSET.

Considérant que Monsieur POSTAL ne peut être considéré comme un délégué d' une organisation syndicale habilitée au sens de l' article R. 516- 5 du Code du Travail à assister ou représenter une partie devant la cour d' appel statuant en matière prud' homale.

Considérant que Monsieur X... ne se trouve pas valablement représenté par Monsieur POSTAL mandaté par l' UNSET et qu' il convient de l' inviter à régulariser sa représentation s' il l' estime nécessaire, l' affaire étant renvoyée à une nouvelle audience.

PAR CES MOTIFS

Déclare l' appel recevable.

Constate que l' UNSET n' a pas la qualité de syndicat et qu' aucun membre de cette organisation n' est habilité à assister ou représenter Monsieur X... devant les juridictions prud' homales.

Invite Monsieur X... à régulariser sa représentation s' il l' estime nécessaire pour l' audience du mardi 9 septembre 2008 à 13 heures 30, à laquelle l' affaire est renvoyée, la notification de la présente décision valant convocation pour cette audience.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 30/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 23 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-30;18 ?
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