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30/01/2008 | FRANCE | N°06/22846

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0248, 30 janvier 2008, 06/22846


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 30 JANVIER 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 22846

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2006-Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 05 / 00255

APPELANTS

1o) Madame Michèle Estèle Y... épouse Z...
...
29380 BANNALEC

2o) Monsieur Jean Luc Robert Y...
...
78790 SEPTEUIL

représentés p

ar la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistés de Me Danae PAUBLAN, avocat au barreau de Quimper

INTIMÉE

Madame Jacqueline B... Y...
...
7...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 30 JANVIER 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 22846

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2006-Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 05 / 00255

APPELANTS

1o) Madame Michèle Estèle Y... épouse Z...
...
29380 BANNALEC

2o) Monsieur Jean Luc Robert Y...
...
78790 SEPTEUIL

représentés par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistés de Me Danae PAUBLAN, avocat au barreau de Quimper

INTIMÉE

Madame Jacqueline B... Y...
...
77300 FONTAINEBLEAU

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Alain-Victor C..., avocat au barreau de Paris, toque : E 693

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LACABARATS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.

Mme Isabelle LACABARATSa rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Mme Isabelle LACABARATS, Conseiller
Mme Dominique REYGNER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle E...

ARRÊT :

-contradictoire,
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
-signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président, et par Mme Marie-F. MEGNIEN, Greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur René Y... est décédé le 20 février 2004, laissant son épouse en secondes noces, Madame Jacqueline F..., et deux enfants d'une première union, Madame Michèle Y... épouse Z... et Monsieur Jean-Luc Y....

Aux termes d'un testament holographe du 30 septembre 1987, il entendait " priver son conjoint de son usufruit légal dans sa succession " et lui " léguer l'usufruit de l'appartement qu'il possède à Fontainebleau, 43 Bld Magenta ". Le 4 mars 1997, il a ajouté qu'il souhaitait lui léguer également les meubles meublants et objets se trouvant dans l'appartement.

Par jugement du 15 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a :
-débouté Monsieur Jean-Luc Y... et Madame Michèle Y... épouse Z... de leur demande tendant à priver veuve THERSONNIER de ses droits en pleine propriété sur la succession de son époux prédécédé,
-dit que Madame Jacqueline F... veuve Y... aurait droit à attribution du quart de la succession de Monsieur René Y... en pleine propriété,
-condamné Monsieur Jean-Luc Y... et Madame Michèle Z... épouse Y... aux dépens et au paiement à Madame Jacqueline F... veuve Y... d'une somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 15 octobre 2007, Madame Michèle Y... épouse Z... et Monsieur Jean-Luc Y..., appelants, demandent à la cour de :

-dire que Madame Jacqueline F... ne pourra prétendre qu'à l'usufruit de l'appartement et des meubles et objets qui y sont contenus, à l'exception de tous droits en pleine propriété sur le quart des biens de la succession,
-la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures du 5 septembre 2007, Madame Jacqueline F... conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'intégralité des demandes de Madame Michèle Y... épouse Z... et Monsieur Jean-Luc Y... et à leur condamnation aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant qu'à l'appui de leur appel, les consorts Y... font valoir qu'après avoir fait donation à son épouse de l'universalité de ses biens en 1973, Monsieur René Y... avait révoqué cette donation en 1980 avant d'établir le testament la privant de son usufruit légal et lui léguant l'usufruit de l'appartement de Fontainebleau, dont la valeur était inférieure à l'usufruit légal, manifestant ainsi clairement sa volonté de limiter ses droits successoraux ; qu'ils font observer qu'à cette époque la vocation successorale légale de Madame Jacqueline F... était d'un quart en usufruit et que le défunt pouvait lui laisser en plus un quart de ses biens en pleine propriété de sorte que la volonté exprimée par le testateur vaudrait exhérédation de tous droits en pleine propriété ;

Que Madame Jacqueline F... réplique d'une part que le testateur n'a pu, en 1987, avoir eu l'intention de la priver des droits que la loi a accordé au conjoint survivant en 2001, d'autre part que son intention porte manifestement sur l'usufruit et non sur la pleine propriété et enfin que Monsieur René Y..., qui avait connaissance de la loi du 3 décembre 2001, a maintenu son testament en l'état de sorte qu'il n'y a pas lieu à interprétation ;

Considérant que s'il incombe aux juges d'interpréter les termes imprécis d'un testament et le cas échéant de recourir à des éléments extrinsèques pour découvrir la volonté réelle du testateur, il ne leur appartient pas de " refaire " un testament sous peine de dénaturation ;

Qu'en l'espèce, les dispositions testamentaires, dénuées de toute ambiguïté, portent exclusivement sur l'assiette de l'usufruit auquel Madame Jacqueline F... pouvait alors prétendre et que la volonté du testateur n'a pas pu être de la priver de droits en pleine propriété que la loi ne lui reconnaissait pas au moment de la rédaction du testament ;

Que la circonstance que la loi du 3 décembre 2001 ait ultérieurement accordé au conjoint survivant des droits en pleine propriété et abrogé la règle du non cumul les droits successoraux prévus par la loi avec une libéralité ne saurait autoriser le juge à déduire de la volonté du testateur de limiter l'usufruit de son conjoint celle de le priver de tout droit plus important ; Que le premier juge a au surplus justement observé, d'une part que le testament manifestait le souci de son auteur d'assurer les droits de son conjoint sur le logement familial et les meubles le garnissant et d'autre part que Monsieur René Y... n'avait pas modifié son testament après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales dont il avait eu connaissance ;

Qu'en l'absence de toute équivoque sur la portée du testament litigieux, il n'y a pas davantage lieu de rechercher l'intention du défunt au travers des dispositions antérieurement prises et révoquées ;

Que Madame Jacqueline F... est dès lors fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 757 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001 qui lui permettent, en présence d'enfants d'un premier lit, de prétendre au quart de la succession en pleine propriété ;

Que le jugement doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement,

DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame Michèle Y... épouse Z... et Monsieur Jean-Luc Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et au paiement à Madame Jacqueline F..., en application de l'article 700 du même code, d'une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 06/22846
Date de la décision : 30/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 15 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-30;06.22846 ?
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