Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère CHAMBRE - Section N
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES
DECISION DU 30 JANVIER 2008
No du répertoire général : 06/19986
Décision contradictoire en premier ressort
Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 novembre 2006 par Maître Zainah X..., avocat substituant Maître Gaby COHEN-BACRI, avocat de Monsieur Nourredine Y..., demeurant ... LE GRAND ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 décembre 2007 à 9 heures 30 ;
Vu l'absence de Monsieur Nourredine Y... ;
Ouï, Maître Gaby COHEN-BACRI, avocat représentant Monsieur Nourredine Y..., Maître Jean-Marc Z..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 5 décembre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
Attendu que Monsieur Nourredine Y..., mis en examen des chefs d'association
de malfaiteurs, contrebande de marchandises contrefaites en bande organisée, a été placé en détention provisoire le 19 novembre 2003 ; que par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 4 février 2004, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire ; qu'il a bénéficié le 10 octobre 2006 d'une décision définitive de non lieu et ce après avoir subi une détention provisoire de 2 mois et 16 jours ; qu'il sollicite en indemnisation de cette détention les sommes suivantes :
- 20.000 € en réparation de son préjudice matériel,
- 35.000 € en réparation du préjudice moral,
- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;
Attendu qu'en vertu des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Attendu qu'il est constant que Monsieur Nourredine Y... exerçait, avant d'être placé sous mandat de dépôt, la profession d'agent de sécurité comme l'atteste la production du contrat à durée indéterminée conclu avec la société NORD SECURITE SERVICES le 10 octobre 2000 moyennant un salaire mensuel brut de 1.121,87 € et de deux bulletins de salaires de la même société pour janvier et février 2004 d'un montant respectif de 1.031,24€ nets ;
Que cependant, à la lecture de ces pièces, il apparaît que le payement des salaires de janvier et février 2004 est intervenu par virements des 11 février 2004 et le 11 mars 2004 ; que Monsieur Nourredine Y... ne justifie pas ne pas avoir été payé pendant la période où il a été détenu et n'allègue pas ne pas avoir retrouvé son emploi ; que la détention provisoire n'est donc à l'origine d'aucune perte de salaire ;
Sur la réparation du préjudice moral :
Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est, notamment, fonction de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Attendu que Monsieur Nourredine Y... était, lors de son incarcération, âgé de 29 ans, marié et père d'un enfant né en janvier 2002 ; qu'il n'avait jamais été incarcéré antérieurement ; que compte tenu des ces éléments et du choc psychologique ressenti à la suite de l'incarcération, il convient de fixer à 5.000 € l'indemnité réparatrice de l'intégralité du préjudice moral ;
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur Y... la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
ALLOUONS à Monsieur Nourredine Y... les sommes de 5.000 € en réparation du préjudice moral et de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
REJETONS les demandes pour le surplus ;
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public ;
Décision rendue le 30 janvier 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE