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30/01/2008 | FRANCE | N°06/18209

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 30 janvier 2008, 06/18209


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 30 JANVIER 2008

No du répertoire général : 06/18209

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête dé

posée le 23 octobre 2006 par Maître Jean-Claude COHEN, avocat de Monsieur Mardoché X..., demeurant ... ;

Vu les pièces...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 30 JANVIER 2008

No du répertoire général : 06/18209

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 23 octobre 2006 par Maître Jean-Claude COHEN, avocat de Monsieur Mardoché X..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 décembre 2007 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Mardoché X... ;

Ouï, Maître Jean-Claude COHEN, avocat plaidant pour la SELARL COHEN-LILTI-COHEN, représentant Monsieur Mardoché X..., Maître Gauthier Y..., avocat plaidant pour la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 5 décembre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Marchodé X..., mis en examen des chefs de blanchiment et

d'exercice illégal de la profession de banquier, a été placé en détention provisoire le 27 janvier 2000 ;

Que par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 11 février 2000, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire sous réserve du payement d'une caution de 800.000 francs dont 400.000 francs devaient être versés préalablement à sa mise en liberté ;

Qu'élargi le 15 février 2000, il a été à nouveau écroué le 14 avril 2000 (pour non-payement de la caution) et remis en liberté le 2 mai 2000, par arrêt de la chambre de l'instruction du 28 avril 2000 ;

Qu'il a bénéficié le 25 avril 2006 d'une décision définitive de relaxe rendue par le tribunal correctionnel de Paris devant lequel il avait été renvoyé du seul chef d'exercice illégal de la profession de banquier et ce après avoir subi une détention provisoire de 39 jours (soit du 27 janvier 2000 au 15 février 2000 et du 14 avril 2000 au 2 mai 2000 ) ;

Qu'il sollicite en indemnisation de cette détention les sommes suivantes :

- 45.000 € en réparation de son préjudice matériel,

- 50.000 € en réparation du préjudice moral ;

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que le requérant évalue son préjudice professionnel à 30.000 € soit 4.600 € au titre de la perte des salaires qui lui revenaient en sa qualité de gérant de la société SMJ et 35.400€ au titre de la cessation de l'activité de son entreprise ;

Mais attendu que les deux attestations de l'expert-comptable de sa société SMJ desquelles il ressort que ses revenus se seraient élevés pour l'année 1999 à 27.440,82 € et pour l'année 2000 à 44.362,66 €, imprécises, ne permettent pas de déterminer l'origine de ses revenus (salaires ... bénéfices) ;

Qu'à défaut de produire des bulletins de salaires, Monsieur X... ne justifie pas de l'existence d'une rémunération versée en qualité de gérant ;

Qu'en tout état de cause, il apparaît à la lecture de ces pièces que le requérant a perçu en 2000, l'année où il a été incarcéré, des revenus plus importants que l'année précédente

(augmentation de 15.000 €) ;

Et attendu que le demandeur ne produit aucune pièce de nature à établir que la détention de 39 jours qu'il a subie sur deux périodes espacées de 2 mois serait à l'origine de la cessation d'activité de sa société ;

Attendu enfin que Monsieur X... produit deux notes d'honoraires pour un montant total de 100.000 francs HT que ces notes visent essentiellement le contentieux de la détention devant la chambre de l'instruction et les visites à la maison d'arrêt ; que dès lors, il y a lieu de fixer ce chef de préjudice à la somme de 15.000 € ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est, notamment, fonction de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur Marchodé X... était, lors de son incarcération, âgé de 48 ans, marié et père de 4 enfants nés en 1979, 1981, 1985 et 1990 ; que son épouse était souffrante et sa fille aînée souffrait d'une maladie grave ; qu'il n'avait jamais été incarcéré antérieurement ;

Que la détention a été à l'origine de graves perturbations au sein de la famille du requérant;

Que l'indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être fixée à la somme de 8.000 € ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur Marchodé X... les sommes de 15.000 € en réparation du préjudice matériel, de 8.000 € en réparation du préjudice moral ;

REJETONS les demandes pour le surplus,

DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public ;

Décision rendue le 30 janvier 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/18209
Date de la décision : 30/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Paris, 25 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-30;06.18209 ?
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