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30/01/2008 | FRANCE | N°06/16394

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 30 janvier 2008, 06/16394


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 30 JANVIER 2008

No du répertoire général : 06/16394

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 20 sep

tembre 2006 par Maître Michel DORPE, avocat de Madame Julienne ASSOMO, demeurant 9 avenue Calmels 92270 BOIS COLOMBES;
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 30 JANVIER 2008

No du répertoire général : 06/16394

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 20 septembre 2006 par Maître Michel DORPE, avocat de Madame Julienne ASSOMO, demeurant 9 avenue Calmels 92270 BOIS COLOMBES;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 décembre 2007 à 9 heures 30 ;

Vu la présence de Madame Julienne ASSOMO ;

Ouï, Madame Julienne ASSOMO, Maître Michel DORPE, avocat assistant Madame Julienne ASSOMO, Maître Sandrine Y..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 5 décembre 2007, la requérante ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Madame Julienne ASSOMO, mise en examen pour proxénétisme aggravé, a

été placée en détention provisoire le 18 octobre 2002 ; que par ordonnance du 28 mai 2003, elle a été mise en liberté sous contrôle judiciaire ; que renvoyée devant le tribunal correctionnel, elle a fait l'objet, le 16 mars 2006, d'un jugement de relaxe ; qu'elle sollicite en indemnisation de cette détention de 7 mois et 12 jours les sommes suivantes :

- 20.000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

- 1.000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que la requérante indique avoir en raison de son placement en détention perdu l'emploi d'assistante de vie qu'elle exerçait depuis le 1er juin 2002 , avoir été expulsée de son appartement où vivaient à l'époque ses deux enfants, avoir dû rembourser l'allocation logement et n'avoir retrouvé un logement qu'en décembre 2003 ;

Attendu qu'il est constant que Madame ASSOMO a perdu son emploi à la suite de son incarcération ; que la détention provisoire est donc à l'origine de la perte de salaires qu'elle allègue et du fait qu'elle s'est retrouvée sans emploi lors de son élargissement de la maison d'arrêt ; que toutefois, comme cela ressort du compte rendu du SAJIR en date du 29 avril 2004, elle s'est, quelques mois après sa mise en liberté , "mobilisée pour une activité professionnelle salariée de garde malade de nuit" ce que confirme l'avis d'imposition pour l'année 2004 ;

Qu'au vu des documents produits notamment l'avis d'imposition 2002, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame ASSOMO au titre de la perte de salaires à hauteur de 6.500€ à laquelle il convient d'ajouter une somme de 2.000 € correspondant à la période de 6 mois nécessaire à la recherche d'un emploi ; que l'indemnité réparant le préjudice matériel doit être fixée à la somme de 8.500 € ;

Que s'agissant des préjudices liés à l'expulsion, ils ne peuvent être réparés au titre du préjudice matériel dès lors que la preuve d'un lien avec l'incarcération n'est pas rapportée;

Que s'agissant du préjudice lié à des prétendus dysfonctionnements du service de la justice notamment de la procédure d'instruction, il ne peut être indemnisé que dans le cadre d'une procédure intentée sur le fondement de l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire, relatif à la réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas de faute lourde ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est, notamment, fonction de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que lors de son incarcération, Madame ASSOMO, âgée de 40 ans, était divorcée et avait deux enfants à charge de 18 et 21 ans ;

Que suite à un commandement en date du 5 mai 2003 délivré en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Colombes du 1er avril 2003, ses deux enfants ont été expulsés du logement familial ; que cette situation a été d'autant plus délicate à gérer pour la requérante qui séparée d'eux, ne pouvait intervenir ; qu'elle a souffert de troubles digestifs et de migraines durant son incarcération ;

Qu'au vu de ces éléments, de la durée et des conditions de la détention subie, des conditions difficiles et de l'absence de passé carcéral, l'indemnité réparant intégralement le préjudice moral doit être fixée à la somme de 11.000 € ;

Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile (et non pas l'article 475-1 du code de procédure pénale) est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; qu'il convient de fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 500€;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS Madame Julienne ASSOMO, les sommes de 8.500 € au titre du préjudice matériel, de 11.000 € au titre du préjudice moral et de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

REJETONS les demandes pour le surplus,

DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public ;

Décision rendue le 30 janvier 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/16394
Date de la décision : 30/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Paris, 16 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-30;06.16394 ?
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