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30/01/2008 | FRANCE | N°06/15782

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 30 janvier 2008, 06/15782


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 30 JANVIER 2008

No du répertoire général : 06/15782

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête dé

posée le 30 août 2006 par Maître Cyril PATUREAU, avocat substituant Maître Karim ACHOUI, avocat de Monsieur Junwei Y......

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 30 JANVIER 2008

No du répertoire général : 06/15782

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 30 août 2006 par Maître Cyril PATUREAU, avocat substituant Maître Karim ACHOUI, avocat de Monsieur Junwei Y..., demeurant chez Monsieur Wingguo Y..., ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 décembre 2007 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Junwei Y... ;

Ouï, Maître Karim ACHOUI, avocat représentant Monsieur Junwei Y..., Maître Sandrine Z..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 5 décembre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Junwei Y..., mis en examen du chef de complicité d'assassinat, a été placé en détention provisoire le 13 juin 2002 ; que par ordonnance du 5 mai 2003, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire ; que renvoyé devant la cour d'assises, il a fait l'objet d'un arrêt définitif d'acquittement en date du 7 avril 2006 ; qu'il sollicite en indemnisation de cette détention de 11 mois et 23 jours les sommes suivantes :

- 37.000 € en réparation de son préjudice matériel,

- 10.000 € en réparation du préjudice moral,

- 27.200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que le requérant indique que cuisinier de son état, il n'a pas perçu, durant sa détention, sa rémunération mensuelle de 1.000 € nette soit la somme totale de 12.000 € ; qu'il fait valoir également que sa détention a été à l'origine d'une perte de revenus concernant l'exploitation du restaurant qu'il tenait avec sa femme ce qui les aurait conduit à le vendre à perte pour un prix de 25.000 € ;

Mais attendu que s'il est justifié d'une perte de salaires du 13 juin 2002 au 5 juin 2003 d'un montant de 12.000 €, il n'est nullement établi que l'incarcération de Monsieur Y... ait été à l'origine des pertes d'exploitation du fonds de commerce et de sa cession à perte; qu'aucun justificatif (acte de cession, pièces comptables) n'est versé aux débats pour étayer les allégations du requérant à ce titre ;

Que si le requérant a vraisemblablement perdu, du fait de sa détention, la chance de poursuivre l'exploitation du restaurant dont la vente est intervenue, au vu de l'extrait K bis produit, le 26 mai 2003 soit quelques semaines après sa mise en liberté, cette perte de chance ne peut être évaluée faute de disposer de données comptables ou de toutes autres pièces ;

Qu'il s'ensuit que l'indemnité réparatrice du préjudice matériel allouée à Monsieur Y... doit être fixée à la somme de 12.000 € ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est, notamment, fonction de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que lors de son incarcération, Monsieur Y... était âgé de 26 ans, marié et père d'un enfant d'un an ; qu'il n'avait jamais été incarcéré ;

Que dès lors, en considération de ces éléments et de la durée de la détention subie, il convient de lui allouer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral ;

Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile (et non l'article 475-1 du code de procédure pénale) est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ;

Attendu que Monsieur Y... verse, à l'appui de cette demande, une note d'honoraires d'avocat d'un montant de 27.200 € datée du 1er novembre 2007 visant de façon très générale l'ensemble des diligences accomplies dans le cadre de la procédure criminelle sans détailler celles pouvant être en lien direct avec le contentieux de la détention ; que la demande doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur Junwei Y... les sommes de 12.000 € en réparation du préjudice matériel et 10.000 € en réparation du préjudice moral ;

REJETONS les demandes pour le surplus,

DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public ;

Décision rendue le 30 janvier 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/15782
Date de la décision : 30/01/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 07 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-30;06.15782 ?
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