La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2008 | FRANCE | N°06/01191

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2008, 06/01191


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A


ARRET DU 30 Janvier 2008
(no 9, 8 pages)


Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 01191 (C. T.)


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2005 par le conseil de prud' hommes de PARIS section Activités diverses RG no 04 / 07685








APPELANTS
S. A. R. L. KALLIOPE FORMATION EVRY
6 rue du Bois Sauvage
91055 EVRY CEDEX
représentée par Me Frédéric NAQ

UET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0386 substitué par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS,


Me X...- Administrateur judiciaire de la S. A. ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 30 Janvier 2008
(no 9, 8 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 01191 (C. T.)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2005 par le conseil de prud' hommes de PARIS section Activités diverses RG no 04 / 07685

APPELANTS
S. A. R. L. KALLIOPE FORMATION EVRY
6 rue du Bois Sauvage
91055 EVRY CEDEX
représentée par Me Frédéric NAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0386 substitué par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS,

Me X...- Administrateur judiciaire de la S. A. R. L. KALLIOPE FORMATION EVRY
5, Boulevard de l' Europe
91050 EVRY CEDEX
représenté par Me Frédéric NAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0386 substitué par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS,

Me Marie- Dominique DU BUIT- Représentant des créanciers de la S. A. R. L. KALLIOPE FORMATION EVRY
5 Boulevard de l' Europe
91059 EVRY CEDEX
représenté par Me Frédéric NAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0386 substitué par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS

S. A. R. L. KFP Institut Franco- Canadien de Management anciennement dénommée KFP
29 rue du Faubourg Poissonnière
75009 PARIS
représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : B 386

INTIME
Monsieur André DE Z...

...

75009 PARIS
représenté par Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 549

PARTIE INTERVENANTE :
L' UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST
130, rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS- PERRET CEDEX,
représenté par Me Marina DUCOTTET, avocat au barreau de PARIS (de la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : T 10)

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 27 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Mme Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

*

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur André de Z... été embauché le 22 octobre 1999 par la SARL KFE, située à Evry, selon contrat à durée déterminée pour une durée de 9 mois minimum, pour l' année scolaire 1999- 2000.
Le 24 octobre 2000, il a été embauché par la SARL KFP située à PARIS selon contrat à durée déterminée pour une durée de 8 mois minimum, pour l' année scolaire 2000- 2001.
Ses fonctions consistaient à effectuer des cours de marketing.
Il n' allègue pas avoir autrement travaillé pour l' une ou l' autre de ces sociétés.

Le 4 juin 2004, il a saisi le Conseil de Prud' hommes de PARIS afin d' obtenir la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et a demandé de nombreux rappels de salaires.

Par jugement du 1er juin 2005 auquel la Cour se réfère pour l' exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud' hommes de PARIS (section activités diverses)

«- REQUALIFIE les contrats à durée déterminée successifs de Monsieur André DE Z... en contrat à durée indéterminée.
- CONDAMNE in solidum la SARL KALLIOPE FORMATION EVRY et la SARL KALLIOPE FORMATION PARIS à payer à Monsieur André DE Z... les sommes de :
- 1. 167, 85 € au titre de l' indemnité de requalification,
- 15. 812, 30 € à titre de rappel de salaires contractuels mensualisés suivant l' article L. 223- 15 du Code du Travail,
- 1. 897, 47 € à titre de congés payés incidents,
- 2. 335, 70 € à titre d' indemnité de préavis,
- 280, 28 euros (DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS VINGT HUIT CENTS) à titre d' indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 174, 83 € à titre de rappel jours mobiles sur salaire réglé,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les parties défenderesses, soit le 9 juin 2004 par la SARL KALLIOPE FORMATION PARIS et le 10 Juin 2004 par la SARL KALLIOPE FORMATION EVRY, de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu' au jour du paiement.
- Rappelle qu' en vertu de l' article R. 516. 37 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2. 335, 70 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu' au jour du paiement.
- 500 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- ORDONNE la capitalisation des intérêts au titre de l' article 1154 du Code Civil.
- DÉBOUTE Monsieur André DE Z... du surplus de ses demandes.
- CONDAMNE les parties défenderesses, la SARL KALLIOPE FORMATION EVRY et la SARL KALLIOPE FORMATION PARIS, au paiement des entiers dépens. »

Les SARL KFP et KFE ont interjeté appel de ce Jugement le 30 septembre 2005.

La SARL KFE a été placée en redressement judiciaire le 8 janvier 2007.

La SARL KFP, par conclusions déposées au Greffe le 27 novembre 2007, dont il a été requis oralement l' adjudication à l' audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :
- DECLARER recevable et bien fondé l' appel interjeté par la société KFP à l' encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud' hommes de PARIS,
- RECEVOIR la société KFP en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil de Prud' hommes de PARIS le ler juin 2005,
- DEBOUTER Monsieur DE Z... de l' intégralité de ses demandes,
- PRENDRE ACTE de ce que la société KFP reconnaît devoir la somme brute de 2. 193, 52 € à titre de rappel de salaire en application des règles de mensualisation,
- CONDAMNER Monsieur DE Z... à verser à KFP la société la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La SARL KFE, Maître Jean- Christophe X..., son administrateur judiciaire, et Maître Marie- Dominique A..., représentant de la masse des créanciers, par conclusions déposées au Greffe le 27 novembre 2007, dont il a été requis oralement l' adjudication à l' audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments demandent à la Cour de :

- DÉCLARER recevable et bien fondé l' appel interjeté par la société KALLIOPE FORMATION à l' encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud' hommes de PARIS,
- RECEVOIR la société KALLIOPE FORMATION en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil de Prud' hommes de PARIS le 1er juin 2005,
- DEBOUTER Monsieur DE Z... de l' intégralité de ses demandes,
- PRENDRE ACTE de ce que la société KALLIOPE FORMATION reconnaît devoir la somme brute de 71, 62 € à titre de rappel de salaire en application des règles de mensualisation,
- CONDAMNER Monsieur DE Z... au remboursement de la somme de 1. 169, 52 Euros versée au titre de l' exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil de Prud' hommes de PARIS,
- CONDAMNER Monsieur DE Z... à verser à KALLIOPE FORMATION la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Monsieur André de Z..., par conclusions déposées au Greffe le 27 novembre 2007, dont il a été requis oralement l' adjudication à l' audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud' hommes de Paris le P juin 2007 en toutes ses dispositions sauf à indiquer que les sommes allouées au bénéfice de Monsieur André de Z... le seront par fixation de sa créance au redressement judiciaire de la société KALLIOPE FORMATION et par voie de condamnation à l' égard de la société KFP INSTITUT FRANCO CANADIEN DE MANAGEMENT anciennement dénommée KALLIOPE FORMATION PARIS et d' élever le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive à 7007, 12 € ;
Subsidiairement et si la Cour estimait devoir statuer de façon séparée à l' encontre de la société KALLIOPE FORMATION EVRY et de la société KALLIOPE FORMATION PARIS,
- Fixer la créance de Monsieur de Z... au redressement judiciaire de la société KALLIOPE FORMATION EVRY aux sommes suivantes :
- 1. 167, 85 € à titre d' indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
- 7. 750, 97 € à titre de rappel de salaire mensualisé et de l' Article 223- 15 du Code du Travail.
- 930, 12 € de congés payés et jours mobiles en incidence.
- 125, 85 € à titre de rappel de jours mobiles sur salaires payés.
- 2. 335, 70 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis.
- 280, 28 € à titre de congés payés en incidence et jours mobiles.
- 1. 167, 85 € à titre d' indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
- 7. 007, 12 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
- 500 € sur le fondement de l' Article 700 du NCPC de première instance.
- 2 000 € sur le fondement de l' Article 700 du NCPC pour les frais irrépétibles exposés en cause d' appel.
- Dire que les sommes ci- dessus seront garanties par l' AGS UNEDIC LE DE FRANCE à l' exception des sommes allouées sur le fondement de l' article 700 du NCPC.
- Et condamner la Société KALLIOPE FORMATION PARIS à payer à Monsieur de Z... :
- 1. 167, 85 € à titre d' indemnité de requalification du CDD en CDI.
- 8. 061, 33 € à titre de rappel de salaire mensualisé et de l' Article L 223- 15 du Code du Travail.
- 967, 36 € à titre de congés payés et jours mobiles en incidence.
- 48. 99 € à titre de congés payés et jours mobiles sur salaire réglé.
- 2. 335, 70 € à titre d' indemnité de préavis.
- 280, 28 € à titre de congés payés et jours mobiles en incidence sur préavis.
- 1. 167, 85 € à titre d' indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
- 7. 007, 12 € à titre de dommage et intérêts pour rupture abusive.
- 500 € sur le fondement de l' Article 700 du NCPC de première instance.
- 2 000 € sur le fondement de l' Article 700 du NCPC pour les frais irrépétibles exposés en cause d' appel,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l' Article 1154 du Code Civil.

L' UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST, par conclusions déposées au Greffe le 24 octobre 2007, dont il a été requis oralement l' adjudication à l' audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu' il a condamné solidairement les deux sociétés défenderesses.
- Infirmer le jugement en ce qu' il a requalifié les deux CDD en un seul CDI.
- Dire et juger qu' il n' y a pas lieu à requalifier le contrat à durée déterminée conclu avec la société KALLIOPE FORMATION en contrat à durée indéterminée.
En conséquence,
- Débouter Monsieur DE Z... de sa demande d' indemnité de requalification, ainsi que de sa demande de rappel de salaires.
En tout état de cause, vu l' article L 122. 14. 5 du code du travail,
- Débouter Monsieur DE Z... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive faute de justifier de son préjudice.
- Dire et juger que s' il y a lieu à fixation, celle- ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
- Dire et juger qu' en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l' article L. 143- 11- 1 du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 143- 11- 1 du Code du Travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l' employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
- Statuer ce que de droit quant aux frais d' instance sans qu' ils puissent être mis à la charge de l' UNEDIC AGS.

SUR CE ;

Sur les contrats de travail dont la requalification est sollicitée ;

Considérant que les sociétés KFE et KFP dispensent toutes deux une formation de « contrat de qualification » (devenus « contrats de professionnalisation » en application de la loi du 4 mai 2004), l' une à Evry, l' autre à PARIS ; que ces deux sociétés, qui avaient le même gérant, ont leurs siéges sociaux situés respectivement à EVRY et à PARIS ; que leurs établissement et lieu d' activité correspondent à leurs sièges respectifs ;

Considérant qu' il résulte des explications de la SARL SARL KFE, non contredites sur ce point, que cette dernière avait, pour l' année 1999- 2000, tenté de créer à EVRY pour la première fois une nouvelle formation (DEESMA / DEESAD- marketing européen), qui a d' ailleurs rencontré peu de succès (7 candidats selon les attestations ROGON et JADOGNIK) ;

Considérant que la SARL KFE explique encore que cette formation comprenait, dans le programme officiel, des cours de droit européen et de politique européenne qu' elles n' avaient pas pour habitude de dispenser, et que leur personnel enseignant habituel ne connaissait pas ; que c' est pour faire face à cette impossibilité qu' elle a fait appel à Monsieur André de Z... et conclu le contrat à durée déterminée en question ; que les cours étaient d' une durée limitée ; que Monsieur André de Z... devait dispenser soit quatre, soit deux cours par semaine en alternance, ainsi qu' il ressort des emplois du temps produits aux débats ;

Considérant que la formation a été abandonnée par la SARL KFE en raison de son insuccès ; que Monsieur André de Z... a reçu les bulletins correspondant à la durée de son contrat à durée déterminée ;

Considérant que la SARK KFP a tenté cette formation l' année suivante sur PARIS sans plus de succès (16 candidats), qu' elle a abandonnée à l' issue de cette période scolaire ; que Monsieur André de Z... a reçu les bulletins correspondant à la durée de son contrat à durée déterminée ;

Sur la requalification ;

Considérant qu' il est constant que la SARL KFE, ainsi d' ailleurs que la SARL KFP, avaient une activité d' enseignement ;

Considérant que les contrats de travail indiquent de façon expresse qu' ils étaient conclus dans le cadre des emplois pour lesquels il est d' usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, et font expressément référence aux dispositions des articles L. 122- 1- 1 et D. 121- 2 du code du travail ; que l' article D. 121- 2 du code du travail dispose que l' enseignement fait partie des secteurs d' activité pour lesquels un contrat à durée déterminée d' usage est possible ;

Considérant que Monsieur André de Z... pour faire valoir, en 2004, que les deux contrats conclus respectivement en 1999 et en 2000 avec la SARL KFE d' une part et avec la SARK KFP d' autre part constituaient en fait un unique contrat à durée indéterminée s' appuie sur la circulaire du 23 février 1982 relative au contrat à durée déterminée ;

Mais considérant sur ce point que cette circulaire cherche à prévenir l' hypothèse dans laquelle un établissement d' enseignement embaucherait de façon répétée, par des contrats à durée déterminée successifs limités aux seules périodes d' activité scolaires, des enseignants y travaillant de façon régulière et habituelle ; qu' elle n' est pas applicable à l' espèce considérée qui concerne le cas de cours ponctuels et limités correspondant à des matières échappant à celles normalement enseignées dans l' établissement ; que toute autre interprétation rendrait presque impossible le recours à des contrat à durée déterminée dans des établissements d' enseignement, ce qui reviendrait à rendre inapplicables les dispositions de l' article susrappelées ;

Considérant que la convention collective des « organismes de formation » stipule :

« 5. 4. 1 Les contrats sont de façon générale conclus pour une durée indéterminée.
5. 4. 2 Toutefois, conformément aux dispositions du code du travail (art. L. 122- 1 et L. 122- 2 ou toute nouvelle modification de recours aux contrats à durée déterminée), des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
5. 4. 3 Les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à déterminée (art. L. 122- 1- 1- 3o du code du travail) pour des opérations de formation et d' animation, dès lors qu' il s' agit d' actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l' organisme, sans préjudice de l' application de l' article 5. 7.
5. 4. 4. Les contrats à durée déterminée (art. L. 122- 1- 1- 3o) peuvent en outre être conclus dans le cas d' activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l' accumulation de stages sur une même période ne permet pas à l' effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d' y faire face. »

Considérant qu' en l' espèce aucun élément ne permet de considérer que la SARL KFE avait entendu renouveler le contrat au- delà de l' année scolaire 1999- 2000, et qu' elle ne l' a d' ailleurs pas fait ; qu' il s' avère au contraire que la tentative de créer cette nouvelle formation, qui nécessitait des cours de droit européen qu' elle n' avait pas la compétence de dispenser, ne correspondait pas à son activité habituelle ;

Considérant qu' il en est allé de même pour la SARL KFP, qui a tenté de mettre en place cette formation sur PARIS, et qui n' a d' ailleurs pas persévéré ; que dès lors les dispositions de la convention permettaient pleinement qu' il soit fait recours à un formateur embauché selon un contrat à durée déterminée ;

Considérant qu' il n' est pas contesté par Monsieur André de Z... que les cours de droit européen nécessités par le caractère européen de la formation dispensée échappaient aux activités habituellement enseignées par les sociétés appelantes, qui dispensaient une formation de marketing ;

Considérant que Monsieur André de Z... fait encore valoir que le terme des périodes de contrat à durée déterminée n' était pas indiqué ; que cependant, ainsi que le souligne à juste titre la SARL KFE, le contrat avait été conclu pour un objet précis (la tenue de cours pour l' année 1999- 2000) et mentionne « Le présent contrat est conclu pour une durée minimum de 9 mois et prendra fin au terme de l' année scolaire 99 / 2000 » ; que ces dispositions sont conformes aux dispositions de l' article L. 122- 1- 1- 3o du code du travail et à la convention collective et que Monsieur André de Z... ne saurait valablement prétendre que le contrat, conclu pour l' accomplissement de cours précisément désignés sur un emploi du temps, était prévu comme devant se poursuivre pendant la période des vacances scolaires ;

Considérant qu' il en va de même sur ce point pour le contrat conclu avec la SARL KFP sur PARIS, lequel prévoyait quant à lui une période minimale de 8 mois et, contrairement aux allégations non fondées de Monsieur André de Z..., ne comprenait aucune reprise d' ancienneté ;

Considérant encore que Monsieur André de Z... tente de faire valoir qu' il existait une unité économique entre les deux sociétés KFE et KFP ; que sur ce point cependant il y a lieu de considérer que ces deux sociétés, si elles avaient le même gérant, avaient des sièges sociaux distincts, exerçaient leur activité en des lieux distincts, avaient chacune leurs propres élèves et n' avaient aucun élément de capital ni prise de participation de l' une dans l' autre ; qu' il n' est pas non plus allégué qu' elles aient eu les mêmes enseignants ; qu' en 1999, une seule (la SARL KFE) a tenté de mettre sur pied la formation en question ; qu' en l' an 2000, c' est l' autre qui a tenté, cette fois sur PARIS, de la mener à bien, d' ailleurs sans plus de succès ; que Monsieur André de Z... n' a jamais été employé pour une même période pour l' une et l' autre de ces sociétés ; qu' il apparaît au surplus ce jour qu' elles ont eu des destins économiques distincts, la société KFE étant aujourd' hui en redressement ; qu' on ne peut déduire du seul fait qu' un autre contrat ait été signé par une autre société, dont certes le gérant était le même, pour exercer cette formation cette fois sur PARIS, et donc dans des conditions qui n' étaient pas exactement les mêmes et nécessitaient en toute hypothèse la conclusion d' un nouveau contrat, qu' il existe une quelconque continuité dans l' activité ;

Considérant que le fait que la gérante de la société KFP ait dressé un certificat de travail pour les deux périodes ne saurait à l' évidence valoir reconnaissance de ce que les contrats à durée déterminée constituaient un contrat à durée indéterminée, ni valoir reconnaissance de solidarité de la créance salariale envers les deux sociétés ;

Considérant qu' il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter Monsieur André de Z... de toutes ses demandes ;

Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l' équité ne commande pas qu' il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Infirmant le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

- Déboute Monsieur André de Z... de toutes ses demandes ;

- Donne acte à la SARL KFE de ce qu' elle reconnaît devoir la somme de 71, 62 € à titre de rappel de salaire en application des règles de mensualisation, et fixe au passif de la procédure collective le montant de cette somme ;

- Donne acte à la SARL KFP de ce qu' elle reconnaît devoir la somme de 2. 193, 52 € à titre de rappel de salaire en application des règles de mensualisation ;

- Dit n' y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur André de Z... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/01191
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-30;06.01191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award