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30/01/2008 | FRANCE | N°05/11611

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 30 janvier 2008, 05/11611


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 30 JANVIER 2008

No du répertoire général : 05/11611

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête dé

posée le 27 mai 2005 par Maître TABOUIS, avocat substituant Maître Philippe PETILLAUT, avocat de Monsieur Mohamed Y...,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 30 JANVIER 2008

No du répertoire général : 05/11611

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 27 mai 2005 par Maître TABOUIS, avocat substituant Maître Philippe PETILLAUT, avocat de Monsieur Mohamed Y..., demeurant ... LE ROI (Aide juridictionnelle totale no 2006/37660 du 21 février 2007) ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 septembre 2006, à 9 heures 30, cette affaire a fait l'objet de cinq renvois ;

Vu les conclusions responsives et récapitulatives de l'Agent Judiciaire du Trésor déposées au greffe le 28 septembre 2007 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur Y... déposées au greffe le 3 octobre 2007 ;

Vu la présence de Monsieur Mohamed Y... ;

Ouï, Monsieur Mohamed Y..., Maître Christophe Z..., avocat assistant Monsieur Mohamed Y..., Maître Gauthier A..., avocat plaidant pour la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 5 décembre 2007, le requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

x x

Attendu que Monsieur Mohamed Y..., mis en examen le 23 mai 2003 du chef

d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a été placé en détention provisoire le même jour ; que le 22 septembre 2003, il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, après avoir subi une détention provisoire de 4 mois et 1 jour; que le 26 novembre 2004, il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu ;

Qu'il sollicite, par conclusions du 3 octobre 2007, les sommes suivantes :

- 62.397,08 € au titre du préjudice matériel,

- 100.000 € au titre de préjudice moral

- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que Monsieur Mohamed Y... explique, au soutien de sa demande, que lors de son placement en détention, il était employé au sein de la société DANONE en qualité d'opérateur de distribution et ce depuis le 1er octobre 1998 pour un salaire de 1.369,70 € au 30 avril 2003 et qu'il a perdu son emploi ; qu'il dit avoir perçu pour le mois de juin 2003, la somme de 637,52 €, pour juillet 2003, celle de 78,79 € et n'avoir rien reçu pour les mois d'août et septembre 2003 ce qui selon lui entraîne une privation de salaire de 4.723,70€ ;

Qu'il explique que du fait de son licenciement, il a subi une période de chômage de 33 mois soit du 21 novembre 2003 au 9 juillet 2006 au cours de laquelle il a été indemnisé par les ASSEDIC de la somme totale de 20.526,63 € alors qu'en l'absence de licenciement, il aurait perçu sur la base de son dernier salaire la somme de 45.200,21 € ; qu'il sollicite en réparation la différence précisant que durant cette longue période de chômage, il a été très actif dans la recherche d'un emploi ;

Qu'il allègue que depuis 2003, il ne perçoit plus l'intéressement de 4.500 € par an que lui versait son employeur ; qu'il ajoute que depuis sa mise en liberté, il a perdu une chance de conserver un emploi stable ;

Attendu qu'au vu des bulletins de paie précédant et durant l'incarcération de Monsieur Y... (avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2003) produits aux débats, la perte de salaires durant la détention s'établit à la somme de 4.723,70 € et le manque à gagner au titre de la prime d'intéressement au titre de l'année 2003 peut être fixé à 2.500 € ;

Qu'au vu des pièces communiquées, il apparaît que le licenciement de Monsieur Y... est intervenu le 8 octobre 2003 près d'un mois après sa mise en liberté pour avoir fait parvenir à son employeur le 21 mai 2003 un faux certificat de travail daté du 20 mai visant un accident de travail survenu le 20 mai ; que par jugement du 11 mars 2005, le conseil des prud'hommes de Créteil a constaté l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement

à raison de la prescription du motif invoqué par la société DANONE ; qu'il n'est donc pas établi un lien de causalité certain entre le licenciement et la détention provisoire ;

Que par ailleurs, les 33 mois de chômage subis après sa mise en liberté - au cours desquels il a été indemnisé par les ASSEDIC, ne peuvent être imputés à la détention ;

Qu'au vu des éléments qui précèdent, le préjudice matériel sera réparé par l'allocation de la somme de 7.223,70 € à l'exclusion de toute autre somme au titre d'une éventuelle perte de chance ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est, notamment, fonction de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur Mohamed Y... était, lors de son incarcération, âgé de 28 ans,

marié et père de quatre enfants en bas âge dont l'un était très malade ; qu'il n'avait fait l'objet d'aucune incarcération antérieure ;

Qu'en considération de ces éléments et de la durée de la détention subie, il convient d'allouer à Monsieur Mohamed Y... la somme de 11.000 € en réparation de son préjudice moral ;

Attendu que l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 suppose que la demande soit faite au nom et pour le compte de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la demande ayant été faite pour le compte de Monsieur Y... ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur Mohamed Y... les sommes de 7.223,70 € au titre du préjudice matériel et de 11.000 € au titre du préjudice moral ;

REJETONS les demandes pour le surplus ;

DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public ;

Décision rendue le 30 janvier 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 05/11611
Date de la décision : 30/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-30;05.11611 ?
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