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25/01/2008 | FRANCE | N°07/13149

France | France, Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2008, 07/13149


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



14ème Chambre - Section B



ARRÊT DU 25 JANVIER 2008



(no 61 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13149



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2007 -Tribunal d'Instance de PARIS 02 - RG no 12-07-000019





APPELANTE



S.A. ORANGE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représen

tants légaux

...


94745 ARCUEIL CEDEX



représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉS



S.A.S. IN...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 25 JANVIER 2008

(no 61 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13149

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2007 -Tribunal d'Instance de PARIS 02 - RG no 12-07-000019

APPELANTE

S.A. ORANGE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

...

94745 ARCUEIL CEDEX

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

S.A.S. INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

...

75002 PARIS

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic bénévole Monsieur Jean-Marc Y...

...

75002 PARIS

représentés par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistés de Me Antoine Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2306

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FEYDEAU, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme DARBOIS, conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme DARBOIS

Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'appel formé par la S.A.ORANGE FRANCE de l'ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2007 par le président du tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris qui a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires du ... en son intervention volontaire,

- rejeté les exceptions soulevées par la S.A.ORANGE FRANCE,

- déclaré la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE recevable,

- dit que la S.A.ORANGE FRANCE est occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2006,

- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à la S.A.ORANGE FRANCE,

- ordonné son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,

- dit que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

- condamné la S.A.ORANGE FRANCE à payer à la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE et au syndicat des copropriétaires ... une provision de 49 518,23 € à valoir sur le coût de la remise en état des lieux,

- condamné la S.A.ORANGE FRANCE à payer à la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE une somme de 1 500 € et au syndicat des copropriétaires ... une somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus et autres demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

Vu les conclusions en date du 27 septembre 2007 par lesquelles l'appelante demande à la cour, par voie d'infirmation, de :

* à titre principal,

- au visa des articles 117 et 119 du nouveau code de procédure civile et du relevé des formalités publié à la conservation des hypothèques de Paris 12ème bureau mentionnant le dépôt du règlement de copropriété de l'immeuble ... le 5 décembre 2005, déclarer irrecevable à agir la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE et rejeter l'intervention du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ...,

- au visa des articles 100 et 102 du nouveau code de procédure civile, renvoyer pour litispendance devant la cour d'appel de Paris la demande de la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... tendant à la condamnation de la société ORANGE FRANCE à verser une somme de 49 518,23 € au titre du coût de remise en état de l'immeuble,

* à titre subsidiaire,

- constater l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la validité du congé délivré le 12 avril 2006 et le 25 avril 2006,

- débouter la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ...,

- débouter la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à verser une provision de 49 518,23 €,

- condamner "conjointement et solidairement" la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à verser à la société ORANGE FRANCE la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 22 novembre 2007 par lesquelles les intimés demandent à la cour, au visa du jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 2ème statuant au fond le 6 septembre 2007, de sa signification du 20 septembre 2007, du certificat de non appel délivré le 8 novembre 2007 et des articles 480 et suivants du nouveau code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable et mal fondée la S.A. ORANGE FRANCE en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- condamner la S.A. ORANGE FRANCE à payer à la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., chacun, la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la S.A. ORANGE FRANCE aux dépens d'appel ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que selon acte sous seing privé du 23 octobre 1997, la S.C.I. du ... aux droits de laquelle se trouve la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE a consenti à la S.A. FRANCE TÉLÉCOM aux droits de laquelle vient S.A. ORANGE FRANCE un bail à effet du 1er janvier 1998 portant sur des emplacements destinés à l'installation d'antennes et relais dans l'immeuble sis ... ;

Que, par jugement du 29 juin 2006, le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris a, notamment, prononcé la résiliation de ce bail aux torts de la S.A. ORANGE FRANCE, ordonné l'expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef et l'a condamnée à payer à la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE la somme de 49 518,23 € représentant le coût des travaux de remise en état ;

Qu'il a été relevé appel de ce jugement non assorti de l'exécution provisoire ; que l'appel est actuellement pendant devant la 16ème chambre section A de la cour ;

Que, par ailleurs, la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE a, par acte d'huissier du 25 avril 2006, fait signifier à la S.A. ORANGE FRANCE une lettre de congé en date du 12 avril 2006 à effet au 31 décembre 2006, date d'expiration du bail précité ;

Que la société ORANGE FRANCE n'ayant pas libéré les lieux, la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE a saisi le juge des référés du tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris afin d'obtenir son expulsion sous astreinte pour occupation sans droit ni titre ainsi que sa condamnation au paiement, par provision, de la somme de 49 518,23 € au titre des frais de remise en état des lieux ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... est intervenu volontairement ;

Que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance entreprise, le premier juge, après avoir rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société ORANGE FRANCE en raison de l'appel en cours du jugement du 29 juin 2006 ainsi que la fin de non-recevoir opposée à la société demanderesse et reçu le syndicat en son intervention volontaire, ayant ordonné l'expulsion de la société ORANGE FRANCE et condamné cette société à payer à la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE et au syndicat des copropriétaires ... la provision réclamée ;

Considérant qu'entre-temps, par acte du 5 juin 2007, la société ORANGE FRANCE avait fait assigner la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE devant le juge du fond en nullité du congé du 12 avril 2006 ;

Que selon jugement du 6 septembre 2007 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires du ... en son intervention volontaire,

- débouté la S.A.ORANGE FRANCE de sa demande en nullité du congé,

- dit que la S.A.ORANGE FRANCE est occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2006,

- ordonné son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- dit que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

- condamné la S.A.ORANGE FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires ... la somme de 49 518,23 € correspondant au coût de la remise en état des lieux,

- condamné la S.A.ORANGE FRANCE à payer à la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts,

- débouté les parties du surplus et autres demandes,

- condamné la S.A.ORANGE FRANCE à payer à la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE et au syndicat des copropriétaires ..., chacun, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné la S.A.ORANGE FRANCE aux dépens ;

Considérant qu'en application de l'article 480 du code de procédure civile, ce jugement, rendu sur le fond a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'il a tranchées et s'impose au juge des référés saisi du même litige entre les mêmes parties ;

Qu'il s'ensuit que l'appel, recevable lorsqu'il a été formé le 19 juillet 2007, n'a plus d'objet au jour où la cour statue ;

Considérant, dans ces conditions, qu'il convient, en infirmant l'ordonnance en toutes ses dispositions, de rejeter la fin de non-recevoir opposée par les intimés et, au vu de l'évolution du litige, de constater que l'appel est devenu sans objet ;

Que, cependant, cette situation n'empêche pas la cour, pour se prononcer sur la charge des frais et dépens de la présente procédure, d'examiner les mérites de cet appel ;

Considérant que, dès lors qu'au jour des débats devant le premier juge le 7 juin 2007, le juge du fond était saisi par le locataire de l'action en nullité du congé pour défaut de qualité à agir de la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE et que la même contestation était opposée devant lui, l'appréciation de la demande d'expulsion, qu'elle soit formée par cette société ou le syndicat des copropriétaires dont il a déclaré l'intervention volontaire recevable, fondée sur une occupation sans droit ni titre du fait de l'expiration du bail en raison, précisément, du dit congé, excédait les pouvoirs du juge des référés ;

Que, par ailleurs, le jugement sur le fond en date du 29 juin 2006 ayant, en application de l'article 480 du code de procédure civile, autorité de la chose jugée dès son prononcé, s'imposait au juge des référés, en sorte que la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE était irrecevable à former, manifestement comme le soutient l'appelante pour obtenir le bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit, une demande en paiement, par provision, de la même somme de 49 518,23 € au titre des frais de remise en état, s'agissant des conséquences de la mesure d'expulsion ordonnée peu important, à cet égard, le motif de cette dernière -résiliation du bail (dans le jugement susvisé) ou validité de congé (dans cette instance) ;

Qu'enfin, en raison de cette condamnation au paiement prononcée par le juge du fond au profit de la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE, le premier juge ne pouvait pas davantage accorder la même somme reposant sur la même cause, un an plus tard par provision, également au syndicat des copropriétaires ;

Qu'il y a donc lieu de condamner la société INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE aux dépens de première instance, de laisser le syndicat des copropriétaires supporter les dépens afférents à son intervention volontaire, de mettre les dépens d'appel à la charge des intimés et, par conséquent, de rejeter leurs demandes d'indemnité de procédure ;

Considérant que l'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ORANGE FRANCE ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel recevable ;

Vu l'évolution du litige,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Constate que l'appel est devenu sans objet ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A.S. INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE aux dépens de première instance;

Laisse au syndicat des copropriétaires ... la charge des dépens afférents à son intervention volontaire ;

Condamne la S.A.S. INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE et le syndicat des copropriétaires ... aux dépens d'appel dont recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/13149
Date de la décision : 25/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 2ème


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-25;07.13149 ?
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